Texte intégral
Arrêt n° 22/00536
12 Décembre 2022
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N° RG 21/01573 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQZX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mai 2021
20/00784
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [U], muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Didier CLAMER, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me CONDELLO , avocat au barreau de
STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement, après prorogation du 28 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 17 juillet 2017,à savoir un écrasement de la main gauche, dont l'origine professionnelle a été reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), par décision du 19 septembre 2017.
Par courrier du 14 octobre 2019, la caisse a notifié à Madame [P] [Z], la date de consolidation de ses lésions, arrêtée par le médecin conseil de la caisse au 3 octobre 2019.
Par un courrier en date du 04 décembre 2019, la CPAM a notifié à Madame [P] [Z] une décision relative à son taux d'incapacité permanente, l'informant que son taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail était fixé à 18 % à compter du 04 octobre 2019. Les conclusions médicales mentionnées sur cette notification sont : « amputation trans P2 de D3 gauche, raideur de D4 gauche séquellaire d'un traumatisme complexe de la main gauche, avec chirurgie de reconstruction itérative. Syndrome de stress post-traumatique ».
Madame [Z] a saisi , le 28 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux d'IPP et, faute de réponse dans le délai légal de quatre mois qui lui a été notifié, elle a saisi,le 17 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la CMRA, sollicitant que ses séquelles soient évaluées à un taux d'IPP minimum de 25 %.
La commission médicale de recours amiable (CMRA) ayant rendu une décision de rejet le 09 juillet 2020, elle a saisi le pôle social, d'une nouvelle demande visant à voir contester cette décision explicite de rejet de la CMRA.
Les deux procédures ont été jointes.
Madame [Z] ayant demandé une consultation médicale, la juridiction a, à l'audience du 23 mars 2021,après délibération, ordonné la réalisation sur le champ d'une consultation médicale réalisée par le docteur [D], lequel a restitué verbalement ses conclusions,intégralement reprises dans le jugement entrepris, confirmant le taux de 18 %.
Par jugement du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- infirmé la décision rendue par la CMRA, le 09 juillet 2020 ;
- fixé à 22 % (vingt-deux pourcents) à compter du 04 octobre 2019 le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [P] [Z] s'agissant exclusivement de son accident du travail survenu le 17 juillet 2017 ;
- renvoyé Madame [P] [Z] devant la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux entiers dépens ;
- débouté Madame [P] [Z] de sa demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu un taux de 9 % pour l'amputation au médius gauche, 4 % au regard des séquelles concernant la raideur de l'annulaire, 5 % pour le stress post-traumatique et un taux socio-professionnel supplémentaire de 4 %.
Par courrier recommandé expédié le 3 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 17 mai 2021.
Par conclusions datées du 14 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la caisse recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 dans toutes ses dispositions ;
- Et statuant à nouveau, rétablir le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [Z] à hauteur de 18% tout élément confondu;
- confirmer la décision de la caisse du 4 décembre 2019 et la décision de la CMRA du 9 juillet 2020;
- débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions datées du 6 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [Z] demande à la cour de :
- déclarer mal fondée la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, en son appel du jugement entrepris ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau, par l'effet dévolutif de l'appel :
- annuler les décisions implicite et explicite de rejet, rendues par la Commission médicale de recours amiable respectivement en dates des 28/05 et 9/07/2020, ensemble celle de la caisse primaire d'assurance Maladie de Moselle en date du 4/12/2019 ;
- dire et juger que les séquelles de Madame [Z] justifient que lui soit attribué un taux d'incapacité permanente de 22% ;
En conséquence :
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle au paiement d'un montant de 1 500 euros, ou telle autre qu'il lui plaira d'arbitrer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les éventuels frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
Sur ce,
La CPAM s'oppose à la reconnaissance d'un taux d'IPP de 22 % tel que retenu par les premiers juges contestant la reconnaissance d'un taux socio-professionnel de 4 % au motif que Madame [Z] aurait renoncé à un projet professionnel (ouverture d'un bar à ongles) suite à son accident du travail. La caisse retient en effet qu'il résulte des conclusions du médecin consultant à l'audience que l'intéressée avait abandonné ce projet par manque d'envie plus que par difficultés fonctionnelles résultant de l'accident. Ainsi, en l'absence de lien direct et certain entre l'accident du travail et l'abandon du projet professionnel, il est sollicité l'inapplication de ce taux socio-professionnel et l'infirmation du jugement entrepris.
Madame [Z] souligne qu'il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP par le médecin-conseil de la caisse que seules certaines données anatomiques ainsi que le stress post-traumatique ont été pris en compte, sans considération pour ses aptitudes professionnelles qui ont pourtant été impactées par l'accident. Elle fait ainsi valoir qu'elle a dû abandonner son projet de travailler en qualité d'esthéticienne au sein de la société de beauté spécialisée dans les soins ongulaires qu'elle a créée, et ce du fait de la diminution de ses capacités gestuelles. Elle fait également valoir que le médecin-conseil de la caisse n'a pas pris en compte l'ensemble des lésions anatomiques et fonctionnelles pour déterminer le taux d'IPP, notamment des douleurs articulaires, des atteintes sensitives et le caractère disgracieux de la cicatrice. Elle sollicite donc la confirmation du taux de 22 % tel que retenu par les premiers juges.
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Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est appréciée à la date de consolidation de la victime.
En l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 3 octobre 2019 par le médecin conseil de la caisse et est non contestée par les parties.
Madame [Z] produit le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT du service médical de la caisse dont les conclusions médicales sont : « amputation trans P2 de D3 gauche, raideur de D4 gauche séquellaire d'un traumatisme complexe de la main gauche, avec chirurgie de reconstruction itérative. Syndrome de stress post-traumatique. Taux d'incapacité permanente 18 %».
La situation professionnelle de l'intéressée telle que rappelée dans ce rapport est : « Profession au moment de l'AT/MP : Ingénieur de recherche en CDD du 021/06/2017 au 31/08/2017. Profession à la consolidation : Inscrite à pôle emploi. »
Il est mentionné en page 4 du rapport que, sur le plan professionnel, Madame [Z] avait envisagé la création d'un « bar à ongle » avec sa s'ur et devait réaliser une formation en ce sens avant l'accident du travail.
La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux en exposant qu'elle ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d'IPP fixé par le médecin conseil.
Le docteur [D],médecin consultant désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, dans son rapport verbal, fait à l'audience du 23 mars 2021,retranscrit dans le jugement entrepris, a ainsi conclu :
«... Mme [Z] explique qu'elle avait depuis 2016 un projet d'une formation d'esthéticienne en onglerie qu'elle a abandonné en raison du côté inesthétique de sa main et du regard des autres porté par quelqu'un qui souhaiterait faire de l'onglerie avec une main qui esthétiquement présente un certain nombre de séquelles de l'accident. La raison du changement du projet professionnel est surtout de ne plus avoir envie.
En ce qui concerne l'aspect fonctionnel, l'examen clinique permet de réaliser tous les actes dont j'ai parlé et qui, à mon sens, chez une patiente droitière, permet de saisir une main et de faire un certain nombre de gestes de la main gauche, certes de manière ralentie ou plus difficile, mais la main droite est tout à fait opérationnelle et la main gauche permet quand même de réaliser des préhensions.
En conséquence, lorsque l'on tient compte des difficultés professionnelles, de la lenteur qui est entraînée, de l'amputation et de la raideur, je retiens le taux de 18 % .
On retrouve dans le dossier des taux supérieurs et inférieurs évalués par plusieurs experts. Concernant le calcul du taux, l'amputation, c'est 12 %, les raideurs c'est 1 à 2 % selon les doigts. Je sui arrivé au taux de 18 % avec l'aspect professionnel. Il n'a pas été tenu compte du stress post-traumatique faute de documentation dans le dossier ».
Le tribunal a retenu un taux médical de 18 % ventilé de la manière suivante :
- pour l'amputation du médius : 9 %
- pour la raideur à l'annulaire : 4 %
- pour le sress post -traumatique:5 %
Il a, en outre alloué un taux socio-professionnel supplémentaire de 4 % au motif que Madame [Z] a renoncé à un projet d'ouverture d'un bar à ongle, suite à son accident du travail .
Aucune discussion n'existe sur la nature des séquelles imputables à l'accident du travail et notamment son impact psychologique.
En revanche, les parties s'opposent sur la reconnaissance d'un taux socio-professionnel, la CPAM faisant valoir que la prise en compte du retentissement de l'accident du travail sur le plan professionnel ne doit pas nécessairement conduire à relever le taux proposé par le médecin conseil, ce taux constituant déjà une appréciation globale des conséquences de l'accident du travail.
Madame [Z], en revanche considère que le taux fixé par le médecin conseil est uniquement un taux médical auquel il convient d'ajouter un taux socio-professionnel supplémentaire de 5 %.
Il ressort de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le taux d'incapacité permanente est déterminé en fonction de l'ensemble des critères qui y sont énoncés,dont l'âge, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent des composantes.
Il ne résulte pas de la décision de la caisse du 4 décembre 2019 qu'il a été attribué à Madame [Z] un taux uniquement médical dès lors que cette décision qui ne comporte aucune mention en ce sens, procède simplement à la fixation d'un taux d'incapacité sur la base des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical.
Au regard des séquelles imputables à l'accident du travail et des éléments connus de la situation professionnelle de l'intéressée rappelés dans le rapport d'évaluation du taux,le médecin conseil a fixé le taux d'IPP à la date de consolidation, à 18 %. Il y a donc lieu d'admettre que l'aspect professionnel a été pris en compte.
Aucun élément autre n'est rapporté par Madame [Z] concernant son futur projet professionnel de bar à ongle, celle-ci ne produisant aucun élément objectif, hormis le Kbis avec immatriculation au 22 juin 2017, sur l'état d'avancement de ce projet à la date de l'accident du travail.
Dès lors le rajout d'un taux supplémentaire n'apparaît pas justifié, ce d'autant que tant le médecin conseil, la CMRA et le médecin consultant fixent le taux d'IPP de la victime à 18 %.
Dans ces conditions au vu des éléments du dossier, la cour, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, infirme le jugement entrepris et fixe à 18 % le taux d'IPP de Madame [Z] à la date de consolidation du 3 octobre 2019.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'intimée qui succombe aux dépens d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2021.
Statuant à nouveau,
FIXE le taux d'incapacité permanente de Madame [I] [Z] à 18 % à la date de consolidation du 3 octobre 2019.
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens d'instance et d'appel.
Le Greffier Le Président
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