Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12147 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6HK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2023 -Président du TJ de Meaux - RG n° 23/00385
APPELANTE :
CSE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ÉTABLISSEMENT [Localité 7] NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE :
S.A.S CONFORAMA FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CONFORAMA France a pour activité la vente de biens d'équipements de la maison.
Au cours de l'année 2022, elle soutient avoir constaté des fuites d'informations de la part des élus portant sur des informations confidentielles. Le 29 novembre 2022,elle a alors souhaité couper l'enregistrement d'une réunion portant sur la présentation du système de vidéo surveillance du magasin d'[Localité 6] considérée comme confidentielle. Le CSE s'est opposé à l'interruption de cet enregistrement. Les élus se sont également opposés à l'interruption des enregistrements lors de la présentation de sujets dits « confidentiels » au cours des réunions des 9, 10, et 24 janvier 2023. À nouveau, lors de la réunion du 22 février 2023, la direction a sollicité l'interruption de l'enregistrement lors de la présentation de l'information mensuelle sur l'activité économique.
À la suite, par acte de commissaire de justice en date du 07 avril 2023, le Comité Social et Économique (CSE) établissement Paris Nord de la société CONFORAMA FRANCE a assigné cette dernière devant le Président du tribunal judiciaire de Meaux, en sa formation des référés.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CONFORAMA FRANCE ;
Ordonné à la société CONFORAMA FRANCE d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire du CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE le point 6 de sa réunion du 29 novembre 2022 et d'y présenter les informations complètes y afférentes, dans un délai de trois mois courant à compter de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard pendant trente jours, le juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte ;
Condamné la société CONFORAMA FRANCE à payer au CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA France la somme de 100 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;
Condamné la société CONFORAMA France aux dépens ;
Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA France.
Par déclaration du 29 juin 2023, le CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Par un avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 11 septembre 2023, les parties ont été informées d'une clôture fixée au 12 janvier 2024 à 09 heures et d'une plaidoirie fixée au 1er février 2024 à 13 heures 30.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 03 janvier 2024, le CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE demande à la cour de :
Recevoir le CSE d'établissement [Localité 7] Nord en son appel et le déclarer bien fondé ;
Confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions :
Rejetant l'exception d'incompétence territoriale ;
Ordonnant à la société CONFORAMA FRANCE d'inscrire à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire le point 6 de sa réunion du 29 novembre 2022 et d'y présenter les informations complètes y afférentes, dans un délai de trois mois courant à compter de la présente décision puis sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard pendant trente jours, le juge des référés se réservant la liquidation de cette astreinte ;
Condamnant Conforama à payer au comité la somme de 100 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, ainsi qu'aux dépens ;
Infirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
À titre principal
Dire et juger que les informations suivantes n'ont pas un caractère confidentiel :
L'information sur l'activité économique au titre du mois d'octobre 2022 (point 4 de la réunion du 29/11/2022) ;
L'information sur l'activité économique au titre du mois de septembre 2022 et cumul à fin septembre au périmètre paris nord et présentation du compte de résultat à fin septembre pour la région PNO avec ventilation par établissement (point 14 de la réunion du 9-10/1/2023) ;
L'information sur la présentation et remise du prévisionnel des effectifs 2022-2023 au périmètre de PNO par magasin, par mois et par rayon (point 14 de la réunion du 9-10/1/2023) ;
Information relative à l'activité économique au titre du trimestre 1 FY23 au périmètre de [Localité 7] Nord (point 3 de la réunion du 24/1/2023) ;
Information mensuelle relative à l'activité économique au titre du mois de septembre et cumul à fin septembre au périmètre de [Localité 7] Nord :
Information mensuelle relative à l'activité économique au titre du mois d'octobre 2022
Information mensuelle relative à l'activité au titre du mois de novembre 2022
Information mensuelle relative à l'activité économique au titre du mois de décembre 2022
Présentation et remise du compte de résultat à fin septembre 2022 pour la région PNO avec ventilation par établissement (point 3 de la réunion du 24/1/2023);
Dire et juger que le refus de la société CONFORAMA FRANCE de présenter en séance les informations litigieuses inscrites à l'ordre du jour au nom de la protection de la confidentialité en application de l'article D. 2315-27 caractérise à la fois une violation dudit article ainsi qu'un trouble manifestement illicite ;
Dire et juger que ce refus caractérise également un abus de droit lui-même constitutif en soi d'un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser ;
En conséquence :
Ordonner sous astreinte de 10.000 € par jour de retard l'inscription par le président du CSE à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire la présentation des points et informations ci-dessus listées ;
Ordonner sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée la présentation en réunion de CSE de ces informations de manière loyale et complète ;
Faire interdiction à la société CONFORAMA FRANCE de refuser la présentation en séance au CSE de toute information mentionnée comme confidentielle ainsi que sa retranscription au procès-verbal sous réserve de sa non diffusion ou sa diffusion dans une version expurgée des informations confidentielles, et ce sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée ;
Dire que ces astreintes seront, le cas échéant, liquidées devant le juge des référés ;
À titre subsidiaire : même si ces informations devaient être considérées par la cour comme revêtant un caractère confidentiel :
Dire et juger que le refus par la société CONFORAMA FRANCE de présenter ces informations au CSE alors même qu'elles sont inscrites à l'ordre du jour caractérise en soi un abus de droit et un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser ;
Dire et juger que l'opposition de la société CONFORAMA FRANCE à la retranscription des informations et des débats y afférant dans le procès-verbal caractérise une violation de l'article L 2315-34 du code du travail, un abus de droit et un trouble manifestement illicite ;
Dire et juger que le rejet par la société CONFORAMA FRANCE des propositions du CSE de consigner les informations jugées confidentielles dans un procès-verbal non diffusable dans le seul but d'en protéger la confidentialité caractérise un abus droit et un trouble manifestement illicite ;
En conséquence,
Ordonner sous astreinte de 10.000 € par jour de retard l'inscription par le président du CSE à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire la présentation des points et informations ci-dessus listées ;
Ordonner sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée la présentation en réunion de CSE de ces informations de manière loyale et complète ;
Faire interdiction à la société CONFORAMA FRANCE de refuser la présentation en séance au CSE de toute information mentionnée comme confidentielle ainsi que sa retranscription au procès-verbal sous réserve de sa non diffusion ou sa diffusion dans une version expurgée des informations confidentielles, et ce sous astreinte de 50.000 € par infraction constatée ;
Dire que ces astreintes seront le cas échéant liquidées devant le Juge des référés.
En tout état de cause :
Condamner la société CONFORAMA FRANCE à verser au demandeur la somme de 5.000 € à titre provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner la société CONFORAMA FRANCE à verser au demandeur la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, la société anonyme CONFORAMA FRANCE demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Meaux qui a :
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord, autre que la demande d'inscription à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire du CSE du point 6 de sa réunion du 29 novembre 2022 et la présentation des informations complètes y afférentes ;
Statuant à nouveau :
In limine litis : dire que le tribunal judiciaire de Meaux était incompétent territorialement pour juger la présente affaire ;
À titre principal :
Dire et juger que le CSE d'établissement de [Localité 7] Nord ne justifie pas de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande formulée par CSE d'établissement de [Localité 7] Nord ;
En conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
À titre subsidiaire :
Dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE a inscrit le point 6 de la réunion du 29 novembre 2022 à l'ordre du jour de la réunion du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord des 26 et 27 juin 2023 ;
Dire et juger que lors de la réunion du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord des 26 et 27 juin 2023, les élus ont été consultés sur l'emplacement des caméras de vidéo surveillance et que cette demande est désormais sans objet ;
Dire et juger que la société CONFORAMA FRANCE n'a commis aucun abus de droit ni de trouble manifestement illicite ;
Rejeter l'ensemble des demandes du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord ;
Condamner le CSE d'établissement de [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE à payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CSE d'établissement de [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur l'exception d'incompétence territoriale :
La société CONFORMA FRANCE soutient que le CSE d'établissement de [Localité 7] Nord dispose d'un local au sein du magasin de Conforama de [Localité 5] et que le secrétaire du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord bénéficie d'un bureau pour l'exercice de son mandat sur ce site. En conséquence, elle affirme que le tribunal judiciaire compétent territorialement pour connaître des litiges afférant au CSE d'établissement de [Localité 7] Nord est celui de Pontoise.
En réponse, le CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORMA FRANCE soutient que cette dernière soulève pour la première fois l'incompétence du tribunal de Meaux alors même qu'elle a toujours été assignée devant lui que ce soit par le CSE d'établissement [Localité 7] Nord ou par d'autres personnes. De plus, il affirme que la société CONFORAMA FRANCE étant défenderesse à l'instance, le tribunal territorialement compétent doit être celui du lieu où elle est établie. En l'occurrence, il soutient que son siège social étant situé à Lognes, commune relevant du ressort du tribunal judiciaire de Meaux et que par conséquent, ce tribunal doit être compétent.
L'article 42 du code de procédure civile prévoit que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où
demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du
lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. »
L'article 43 du même code précise que :
« Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa
résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
En l'espèce, la société Conforama est défenderesse à l'instance et son siège social est situé à Lognes, commune relevant du ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
C'est vainement que cette dernière se réfère à plusieurs jugements qu'elle produit aux débats, dès lors que dans les affaires correspondantes elle était en demande et le CSE en défense.
Il y a donc lieu de confirmer ordonnance de référé en date du 31 mai 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Meaux a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société CONFORAMA FRANCE.
Sur la compétence du juge des référés et les demandes du CSE :
Le CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORMA FRANCE, qui se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, soutient que la direction refuse, sous couvert d'un prétendu impératif de confidentialité, de traiter plusieurs points à l'ordre du jour sur plusieurs réunions du CSE privant ainsi ce dernier des informations auxquels il a droit et empêche la retranscription des débats dans les procès-verbaux desdites réunions.
En conséquence, le CSE d'établissement affirme que la violation de ces droits entrave gravement son fonctionnement et caractérise une situation d'urgence qui justifient la compétence et l'intervention du juge des référés, ajoutant que la violation de ses droits constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
Il estime que les informations litigieuses et notamment les informations économiques ne revêtent pas un caractère confidentiel et qu'il est interdit de refuser de communiquer ces informations. Le CSE estime que ces informations ne sont pas confidentielles et que le motif de recours à la confidentialité et la politique de confidentialité mise en oeuvre par l'entreprise caractérisent un abus de droit.
En réponse, tout d'abord, la société CONFORMA FRANCE soutient qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite dès lors que l'information sur l'activité économique et sur l'ajout de caméras dans le cadre du système de vidéo protection du magasin d'[Localité 6] ont été inscrits à l'ordre du jour des réunions du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord et que ce dernier a bénéficié d'une information loyale et complète, que les réunions mensuelles du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord se sont tenues, qu'il n'y a pas d'entrave au bon fonctionnement du CSE sur le processus de consultation, ni aucune situation d'urgence et qu'elle était autorisée à placer les informations économiques de l'établissement et l'emplacement des caméras de vidéo surveillance sous le sceau de la confidentialité et à s'opposer à l'enregistrement des débats sur ces sujets.
La société CONFORMA FRANCE soutient que les demandes présentées par le CSE d'établissement, qui se heurtent également à une contestation sérieuse, doivent être rejetées.
Elle précise, s'agissant des données relatives à la télésurveillance, avoir limité la confidentialité des données au seul sujet de l'emplacement des caméras comme la loi l'y autorise. En tout état de cause, elle indique avoir fourni l'information et réalisé une nouvelle consultation sur ce point du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord les 26 et 27 juin dernier.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
L'article 835 du même code prévoit que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l'espèce, les parties s'opposent en particulier, sur le régime et les effets de la confidentialité qu'à invoquée l'employeur.
Le premier alinéa de l'article L. 2315-34 du code du travail dispose que « les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret » ; son quatrième et dernier alinéa prévoit qu'« un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l'enregistrement ou à la sténographie des séances de l'instance ».
L'article R. 2315-25 et le dernier alinéa de l'article D. 2315-26 du même code prévoient qu' à défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L.2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité, et que ces procès-verbaux contiennent au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Les deux premiers alinéas de l'article D. 2315-27 du même code disposent que :
« L'employeur ou la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-34.
Lorsque cette décision émane du comité social et économique, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur désinformations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles. »
L'article D. 2315-27 du code du travail autorise ainsi en son alinéa 2 l'employeur à s'opposer à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE « lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2315-3 et qu'il présente comme telles ».
L'article L. 2315-3 du code du travail prévoit que «les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ».
L'article L. 2312-25 du code du travail, portant sur la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, dispose que :
« I.-La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
II.-En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce [soit les sociétés anonymes] et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
(...) ».
L'article L. 2312-69 du code du travail dispose que :
« Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe ».
L'article L. 2312-67 du code du travail mentionne expressément que « les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent paragraphe [soit le paragraphe qui inclut l'article L. 2312-69] ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne pouvant y accéder est tenue à leur égard à une obligation de discrétion ».
S'agissant du point 6 de la réunion du 29 novembre 2022, l'ordre du jour de la réunion ordinaire du CSE du 29 novembre 2022 prévoyait : « information en vue d'une consultation sur l'ajout de caméras dans le cadre du système de vidéo-protection du magasin d'[Localité 6] / Information confidentielle au titre de l'article L. 2315-3 du code du travail - Ne pas dupliquer, ne pas diffuser ».
Le procès-verbal de cette réunion mentionne que le président du CSE a demandé à voir couper l'enregistrement pendant la présentation de ce point, en application de l'article L. 2315-3 du code du travail, car le directeur du magasin d'[Localité 6] devait présenter des informations confidentielles qui ne devaient être ni dupliquées ni diffusées. Il a précisé que ces informations confidentielles concernaient notamment l'emplacement des caméras. Le secrétaire du CSE ayant refusé de couper l'enregistrement pendant la présentation, le président a décidé de ne pas aborder ce point.
Le premier juge a justement retenu, après avoir relevé que le support d'information remis aux membres du CSE en vue de l'installation de ces caméras supplémentaires dans le magasin, le dépôt et leurs extérieurs, mentionne qu'elles n'ont pas vocation à exercer une quelconque surveillance des salariés mais permettent de les protéger lors de la présence de personnes extérieures telles que les transporteurs et les clients, que la diffusion aux salariés de l'information relative à l'emplacement de ces nouvelles caméras, dont l'employeur ne conteste au demeurant pas qu'elles seront visibles dès leur installation, n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la société CONFORAMA, de sorte que la société CONFORAMA a en conséquence causé un trouble manifestement illicite au CSE en refusant d'aborder le point 6 de la réunion du 29 novembre 2022 au motif que les membres du CSE refusaient de couper l'enregistrement pendant sa présentation ; dans ces conditions, il lui a été ordonné d'inscrire le point 6 de sa réunion du 29 novembre 2022 à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire du CSE et d'y présenter les informations complètes y afférentes, dans un délai de trois mois courant à compter de la présente décision puis sous astreinte.
Le fait de ne pas avoir placé le CSE en mesure de rendre un avis éclairé lors de la réunion du 29 novembre 2022 a aussi justifié la condamnation de la société CONFORAMA FRANCE à payer au CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA France la somme de 100 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral.
La société CONFORAMA justifie toutefois, en cause d'appel, avoir remis le point sur la mise en place de caméras de vidéo surveillance au sein du magasin d'[Localité 6] à l'ordre du jour de la réunion des 26 et 27 juin 2023, au cours de laquelle le CSE d'établissement de [Localité 7] Nord a rendu un avis.
Elle est donc bien fondée à dire que la demande portant sur ce dernier point est devenue sans objet devant la cour d'appel, la consultation, qui a donné lieu à un avis, ayant été réalisée.
En ce qui concerne les données économiques et financières en cause, dont le caractère réputé confidentiel ou confidentiel par nature résulte des dispositions précitées, la société CONFORMA FRANCE justifie, comme il ressort aussi des mentions figurant dans le jugement de première instance, avoir donné l'information sur la confidentialité des données soit dans le cadre de l'ordre du jour, soit en séance.
Les deux conditions requises tenant à la confidentialité des informations et à leur présentation comme telle par l'employeur sont donc réunies.
S'agissant de données qui sont par nature confidentielles, dont l'employeur s'est prévalu devant le CSE d'établissement [Localité 7] Nord, c'est vainement que l'appelant invoque la circonstance que d'autres CSE d'établissement de la société aient pu enregistrer des données de ce type.
Si l'appelant critique le refus de communication de l'information en ce compris son traitement à l'ordre du jour et sa retranscription sur procès-verbal, la cour considère, comme le premier juge, que compte tenu de ce caractère confidentiel des informations, invoqué par l'employeur, le CSE s'est irrégulièrement opposé à la demande d'arrêt de l'enregistrement de la réunion présentée par la société CONFORAMA lors de l'examen du point.8, que s'agissant du point 4 inscrit à l'ordre du jour du 24 janvier 2023 par le CSE qui était compris dans le point 3 du même ordre du jour, c'est par une exacte application des dispositions précitées que la société CONFORAMA a demandé la suspension de l'enregistrement pendant les échanges sur ce point et que le refus opposé par le secrétaire du CSE constitue également une violation des dispositions précitées, qu'il en est de même s'agissant du point 13 de la réunion du 9-10 janvier 2023, et qu'enfin, si une difficulté était apparue lors de la rédaction du procès-verbal par le secrétaire du CSE, qui a seul qualité pour le rédiger selon les articles L. 2315-34 et R. 2315-25 du code du travail, et qui s'acquitte de cette tâche nécessairement postérieurement à la réunion, elle aurait nécessité qu'une solution lui soit apportée uniquement lors de sa survenance.
L'employeur était ainsi fondé à s'opposer au recours à l'enregistrement et il n'est pas caractérisé d'empêchement irrégulier par l'employeur de retranscription des informations sur le procès-verbal.
Au surplus, dans le même sens, la société intimée produit les procès-verbaux des réunions des 29 novembre et 19 décembre 2022 et des 10 janvier et 24 janvier 2023 dont certaines mentions font apparaître qu'elle n'a pas refusé tout échange sur les sujets confidentiels relatifs à la situation économique et financière, comme par exemple relativement à la réunion ordinaire du CSE d'établissement de [Localité 7] Nord des 9 et 10 janvier 2023 (« Le Président était prêt à échanger sur les budgets avec les Elus mais ces derniers ont refusé ») ou concernant la réunion ordinaire du CSE d'établissement du 24 janvier 2023 (« Le Président demande l'arrêt de l'enregistrement pendant les échanges concernant ce point [information relative à l'activité économique au titre du trimestre 1]. Le Secrétaire s'étonne de la demande du Président. Le Président explique que la Direction a décidé d'utiliser tous les outils pour confidentialiser au mieux les échanges. Le désaccord des Elus ne remet pas en cause ce qu'il souhaite leur partager ni la volonté de la Direction de répondre à leurs questions. La Direction souhaite maintenir un espace d'échange mais dans un cadre de totale confidentialité. (...)»
Compte tenu de ces éléments, il est à tout le moins justifié d'une contestation sérieuse par la société CONFORMA FRANCE, mais il est n'est pas caractérisé, en revanche, d'abus de droit ni de trouble manifestement illicite au préjudice du CSE de l'établissement [Localité 7] Nord.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes du CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA France.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, étant précisé que la société CONFORAMA FRANCE justifie avoir remis le point portant sur la mise en place de caméras de vidéo surveillance au sein du magasin d'Herblay à l'ordre du jour de la réunion des 26 et 27 juin 2023, au cours de laquelle le CSE d'établissement de [Localité 7] Nord a rendu un avis, de sorte que la demande portant sur ce point est devenue sans objet devant la cour d'appel,
CONDAMNE le CSE d'établissement [Localité 7] Nord de la société CONFORAMA FRANCE aux dépens de la procédure d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président