Texte intégral
MINUTE N° 22/624
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Juillet 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24Q
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 mai 2022 par la Cour d'Appel de Colmar
- Requête en rectification d'erreur matérielle -
DEMANDEUR à la requête :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS à la requête :
Maître [C] [W] ès qualités de mandataire de la SARL [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2022.
La cour composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
en a délibéré.
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu l'arrêt de la Cour de céans en date du 12 mai 2022 dans l'affaire RG 17/05373 opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à Me [W] es qualités de mandataire de la SARL [7], M. [S] [E] et la société [8] ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle en date du 17 mai 2022 transmise par le conseil de M. [S] [E] et reçue le 20 mai 2022 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Après avis donné aux parties le 3 juin 2022 d'avoir à formuler toutes observations avant le 1er juillet 2022, celles-ci n'en ayant pas formulé,
La cour statuant sans audience par application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile,
MOTIFS
Attendu que c'est en effet par suite d'une erreur matérielle (l'adjonction de la marque du pluriel au mot « représenté »), que la cour, en en-tête de son arrêt, a mentionné que Me [U] [M] représentait tant M. [S] [E] que Me [W] [C] mandataire de la SARL [7], alors que Me [M] ne représentait que les intérêts de M. [S] [E] ;
Que la cour dans l'arrêt même a relevé la non-comparution de Me [W] es qualités de mandataire de la SARL [7] ;
Qu'il y a lieu à rectification de l'erreur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
RECTIFIE l'arrêt rendu par la cour de céans le 12 mai 2022 et DIT qu'au lieu de lire dans l'entête de l'arrêt :
« Me [W] [C] ' Mandataire de la SARL [7] (...)
Monsieur [S] [E] (...)
Représentés par Me Rebecca GARRIDO-REPPER (...) »
il y a lieu de lire :
« Me [W] [C] ' Mandataire de la SARL [7] (...)
Monsieur [S] [E] (...)
Représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER (...) »
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier,Le Président,
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