Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPA
EM/EB
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES
03 février 2017
RG :21500726
Société [11]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à :
- [10]
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 02 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 03 Février 2017, N°21500726
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. [K] [F] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 mars 2015, la SAS [11] a établi une déclaration d'accident de travail survenu le 30 mars 2015 concernant son préposé, M. [T] [C] qui était mis à la disposition de la société [7] en qualité de préparateur de commande dans les circonstances suivantes : "Monsieur [C] prélevait un colis de bouteilles de champagne lorsqu'il aurait ressenti une douleur aux adducteurs en se retournant afin de déposer le colis sur la palette ".
Aucune réserve n'a été portée sur la déclaration d'accident de travail qui était accompagnée d'un certificat médical initial établi le 30 mars 2015 par le docteur [J] qui mentionnait : "douleur adducteur cuisse droite - douleur + impotence" et qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 03 avril 2015, lequel a été suivi de plusieurs avis d'arrêt de travail de prolongation.
Par lettre recommandée du 03 avril 2015, la CPAM du Gard a notifié à la SAS [10] la prise en charge de l'accident de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M.[T] [C] a été déclaré consolidé à la date du 09 novembre 2015.
Par lettre recommandée du 02 juin 2015, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard d'une contestation portant sur l'imputabilité des arrêts à l'accident de travail compte tenu d'un état pathologique préexistant.
Par lettre recommandée du 27 juillet 2015, la SAS [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 04 novembre 2015, la CRA de la CPAM du Gard a rejeté la requête de la SAS [10].
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a :
- débouté la société [11] de sa demande de communication du dossier médical de [T] [C],
- débouté la société [11] de sa demande d'expertise médicale,
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 novembre 2015,
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par lettre recommandée du 20 février 2017, la SAS [11] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le n° RG 17/966, radiée par ordonnance du 22 décembre 2017 en l'absence de diligences des parties, puis réinscrite à la demande de l'appelant, le 31 mai 2018, sous le n° RG 18/1995, l'affaire a été appelée à l'audience du 29 septembre 2020.
Suivant arrêt du 1er décembre 2020, la chambre sociale de la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 1er février 2017,
Statuant de nouveau,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [E] [R], Institut [9] [Adresse 2] (tél: [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 8]), avec pour mission de :
* se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [T] [C] en possession du service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
* retracer l'évolution des lésions de M. [T] [C] ensuite de l'accident du travail du 30 mars 2015, et dire si l'ensemble des lésions qu'il a présentées sont en relation directe et unique avec cet accident du travail,
* dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins causés par l'accident du travail du 30 mars 2015 étaient médicalement justifiés,
* déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont eu le cas échéant une cause étrangère à l'accident du travail du 30 mars 2015,
* fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
- rappelé que la Caisse primaire d'assurance maladie doit communiquer à l'expert désigné le dossier de M. [T] [C] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes
conséquences de droit de son abstention ou refus,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine et au plus tard le 1er mai 2021 et en transmettra copie à chacune des parties,
- désigné M. Le Gallo président pour suivre les opérations d'expertise,
- dit que la Sas [11] versera une consignation d'un montant de 900 euros dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné dans l'attente du dépôt par l'expert de son rapport , le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle pourra être ensuite réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Par courrier recommandé reçu le 25 juin 2021, le professeur [E] [R] a déposé son rapport d'expertise.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 02 mars 2023 sous le numéro RG 23/00776 et fixée à l'audience du 16 janvier 2024 puis déplacée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue.
Convoquée à l'audience conformément à l'article 937 du code de procédure civile, l'appelante était non comparante ni représentée.
La CPAM du Gard, présente à l'audience du 13 février 2024, demande à la cour de constater que l'appel formé par la SAS [10] est non soutenu et de confirmer le jugement rendu en première instance.
MOTIFS
En l'absence de l'appelante, non comparante ni représentée, la cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne révèle par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel formé par la SAS [10],
Confirme le jugement rendu le 01 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard,
Condamne la SAS [10] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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