Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT du 15 Janvier 2024
RECTIFICATIF
du JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 (RG : 19/03644)
Minute n° :
MAGISTRAT : Nous, Mme Florence AUGIER, Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,
ASSESSEURSREINBOLD Lydie, assesseur collège employeur
GIORGIO Vivien, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé par Mme Maëva GIANNONE, greffière
DEBATS : tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
PRONONCE : jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 15 Janvier 2024 par le même magistrat
AFFAIRE N° :N° RG 23/03211 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXAL
partie demanderesse :
M. [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [P] [F], juriste de la FNATH Rhône Alp’Ain, muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour conseil la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Non comparante, non représentée ce jour
partie intervenante :
CPAM DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Madame [N] [G], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [T] [X]
FNATH Rhône Alp’Ain
Société [6]
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, toque 704
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule executoire :
M. [T] [X]
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par jugement du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dans une instance opposant M. [T] [X] à la société [6] avec intervention de la CPAM du Rhône, fixé l'indemnisation des préjudices alloués à M. [X] après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 7 octobre 2013.
Par requête en date du 23 novembre 2023, la CPAM du Rhône a saisi le pôle social afin qu'il ordonne en application de l'article 462 du CPC la rectification du jugement du 3 juillet 2023 en ce qu'il a mentionné dans la décision qu'une provision de 8 000 euros ordonnée par jugement du 29 novembre 2021 devait être déduite de l'indemnisation totale alors que ce jugement n'a pas ordonnée de paiement d'une provision.
M. [X] demande également la rectification matérielle de l'erreur qui entache le jugement du 3 juillet 2023 en ce qu'il est mentionné dans cette décision qu'il y a lieu de déduire de l'indemnisation allouée la somme de 8000 euros à titre de provision alors qu'aucune provision n'a été allouée ni réglée dans le cadre de cette procédure.
La société [6] régulièrement convoquée n'a pas comparu.
MOTIFS
Par jugement du 3 juillet 2023 ce tribunal a fixé le montant des indemnités revenant à M. [X] en réparation de son préjudice en précisant dans son exposé des faits qu'une provision de 8 000 euros avait été allouée par jugement du 29 novembre 2021 et dans son dispositif qu'il y a lieu de déduire une provision de 8000 euros.
Le jugement de ce tribunal en date du 29 novembre 2021 visé par cette décision ne prévoit pas dans son dispositif le versement d'une provision et la CPAM du Rhône confirme qu'aucune provision n'a été réglée dans ce litige.
La mention de l'allocation d'une provision de 8 000 euros dans l'exposé des faits et prétentions et de la déduction d'une provision de 8 000 euros du montant des sommes allouées en réparation des préjudices dans le dispositif constituent manifestement une erreur matérielle qui doit être réparée en rectifiant le jugement du 3 juillet 2023 comme suit :
Supprime la mention :
« alloué à M. [X] une provision de 8000 euros » figurant dans les faits, procédures et prétentions des parties.
Modifie le dispositif de la décision en ce sens :
« soit une indemnisation totale s'élevant à 110 945,10 euros » sans mention de la déduction d'une provision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition.
VU l' article 462 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'erreur matérielle entachant le jugement du 3 janvier 2023 ;
ORDONNE la rectification des mentions du jugement du 3 juillet 2023 comme suit :
SUPPRIME la mention :
« alloué à M. [X] une provision de 8000 euros » figurant dans les faits procédures et prétentions des parties.
MODIFIE le dispositif de la décision en ce sens :
« soit une indemnisation totale s'élevant à 110 945,10 euros » sans mention de la déduction d'une provision.
DIT que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par le trésor public.
La greffière
La Présidente
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