Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07212 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GBX
AFFAIRE : Mme [X] [K] [G] (Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] [G]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 18 mai 2021, Mme [X] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par actes d’huissiers délivrés les 1er et 12 juillet 2022, Mme [X] [G] a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 10 mai 2022, Mme [X] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %266 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %306 €
- Souffrances endurées5 000 €
- Préjudice esthétique temporaire3 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent2 000 €
- Préjudice esthétique permanent2 000 €
SOIT AU TOTAL13 172 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [X] [G] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2022, la compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [G] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet du surplus des demandes,
- la déduction de la provision allouée d’un montant de 2 800 €,
- la déduction des sommes qui seront allouées la créance des organismes sociaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes;
- que soit laissé à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mai 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 32 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 92 jours
- une consolidation au 18 septembre 2021
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 216 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :249 €
Total465 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 210 €.
Le préjudice esthétique permanent :
Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 900 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire465 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire1 500 €
- déficit fonctionnel permanent1 210 €
- préjudice esthétique permanent900 €
TOTAL8 675 €
PROVISION A DÉDUIRE2 800 €
RESTE DU5 875 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la compagnie AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 18 mai 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit ;
- frais divers600 €
- déficit fonctionnel temporaire465 €
- souffrances endurées4 000 €
- préjudice esthétique temporaire1 500 €
- déficit fonctionnel permanent1 210 €
- préjudice esthétique permanent900 €
TOTAL8 675 €
dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, versée à titre de provision
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [G] :
- la somme de 5 875 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment