Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02686 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGZS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2022, à 13H16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Florence Papin, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [T]
né le 17 octobre 1999 à Oujda, de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Elodie Verhoeven, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [X] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Jules Giafferi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 17 août 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 août 2022, à 12H49, par M. [R] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [T] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Au soutien de son appel, l'intéressé fait valoir l'absence d'obstruction volontaire de sa part au cours des 15 derniers jours et que la preuve de délivrance d'un laissez passer à bref délai n'est pas démontrée.
Il résulte de l'article L742-5 du CESEDA que :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte du dossier que l'intéressé, dépourvu de documents de voyage, utilise plusieurs alias de nationalité algérienne.
Il a fait l'objet d'une demande d'identification auprès des services consulaires algériens depuis le 6 juillet 2022 et la préfecture a adressé plusieurs relances la dernière le 8 août.
Se déclarant également de nationalité marocaine, la préfecture a fait une demande d'identification auprès des autorités consulaires de ce pays qui ne l'a pas reconnu.
La preuve de la diligence de l'administration, qui a parallèlement saisi les autorités consulaires de ces deux pays et les a relancées, est rapportée.
Il résulte de ces éléments qu'en utilisant plusieurs alias et en se déclarant tantôt de nationalité algérienne tantôt marocaine, et en dissimulant les éléments de son identité, l'intéressé a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, obstruction perdurant à ce jour.
Les conditions légales de l'article précité étant réunies, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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