Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
RG N° : N° RG 22/04187 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6RX
N° de minute : 22/309
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseiller à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Martine THOMAS, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [Z] [M]
né le 12 décembre 2005 à TABARKA (TUNISIE) , de nationalité TUNISIENNE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 22 septembre 2022 par M. LE PREFET DE L'AUBE faisant obligation à M. X se disant [Z] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 septembre 2022 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [Z] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 heures ;
VU le recours de M. X se disant [Z] [M] daté du 22 novembre 2022, reçu et enregistré le même jour à 16 heures 17 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 septebre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 27 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [M] pour une durée de trnete jours à compter du 25 octobre 2022, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Metz le 23 octobre 2022 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 18 Novembre 2022 , reçue et enregistrée le même jour à 13h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative à compter du 24 novembre 2022 pour une durée de quinze jours de M. X se disant [Z] [M];
VU l'ordonnance statuant sur la troisième prolongation d'une mesure de rétention aministrative rendue le 22 novembre 2022 à 10heures08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, rejetant le recours de M. X se disant [Z] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [M] au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 24 novembre 2022 à 15 heures ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [M] par télécopie reçue au greffe de la Cour le 22 novembre 2022 à 16h17 ;
VU les avis d'audience délivrés le 22 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 novembre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 novembre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [M] en ses déclarations par visioconférence par le truchement de [Z] [M], interprète assermenté en langue arabe, ensuite Maître Marion POLIDORI avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [Z] [M] le 22 novembre 2022 (à 16H17) à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg le 22 novembre 2022 (à 10H08), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [Z] [M] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 22 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 24 novembre 2022 à 15H00 (troisième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur X se disant [Z] [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aube publié le 31 août 2022) que Monsieur [O] [X], secrétaire général de la Préfecture de l'Aube, signataire de la requête en prolongation du 18 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'absence de diligences
Monsieur X se disant [Z] [M] fait valoir que l'administration ne justifie pas d'une des trois situations alternatives visées à l'article L 742-5 du CESEDA qui permettrait une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention, rappelant n'avoir pas fait, dans les 15 derniers jours, obstruction à l'exécution de la mesure et n'ayant pas formulé une demande de protection contre l'éloignement ni demande d'asile dans le seul but de faire échec à l'éloignement.
Il fait valoir par ailleurs que l'administration n'établit pas avoir fait des diligences en vue d'obtenir les documents de voyage et ne démontre pas qu'elle obtiendra les documents de voyage à bref délai de la part du consulat algérien.
Comme souligné par le premier juge, il ressort du dossier que l'administration que X se disant [Z] [M] a fait l'objet, au centre de rétention, d'une audition par les autorités consulaires algériennes le 10 novembre 2022, lesquelles ont fait savoir par un retour écrit du 16 novembre 2022 à 10 heures 40 qu'elles reconnaissaient l'intéressé, dont l'identité est en réalité [B] [Y] né le 8 janvier 1999 à El Kala (Algérie), et qu'elle délivreraient un laisser-passer.
Dès lors, l'administration formait le 17 novembre 2022 une demande de routing pour réserver un vol vers l'Algérie.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l'intéressé a fait usage de multiples identités, changeant encore ses déclarations le 15 novembre 2022 et lors de l'audience à hauteur d'appel, tout en maintenant une nationalité tunisienne, manifestement dans l'idée de compromettre son identification et donc son éloignement. Cela avait conduit l'administration à se tourner, dans un premier temps, vers les autorités tunisiennes (cf demande de reconnaissance en date du 23 septembre 2022), lesquelles demandaient un complément le 3 octobre 2022, avant de se tourner vers l'Algérie le 11 octobre 2022, un acte de naissance algérien se trouvant dans le téléphone de l'intéressé.
Une audition consulaire avec l'Algérie était prévue le 14 octobre 2022 à laquelle l'intéressé ne pouvait déferrer, étant convoqué au tribunal administratif ce même jour.
Dès lors, les autorités administratives, qui ont été diligentes sans discontinuer depuis le placement en rétention, justifient de l'impossibilité de mettre en oeuvre l'éloignement de X se disant [Z] [M], à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dont il relève, et établissent bien que cette délivrance interviendra à bref délai.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Monsieur X se disant [Z] [M] ne peut justifier d'un hébergement stable sur le territoire national.
Par ailleurs, il n'a pas remis un passeport ou un document d'identité authentique en cours de validité à un service de police et a successivement utilisé plusieurs identités.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [Z] [M] recevable en la forme ;
au fond,
Le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 22 novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 23 novembre 2022 à 14 heures45, en présence de Maître Marion POLIDARI, et de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors du prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 novembre 2022 à 14h45
l'avocat de l'intéressé
Maître POLIDORI
l'intéressé
M. X se disant [Z] [M]
comparant par visioconférence
l'interprète
ME GRARI
l'avocat de la préfecture
la SELARL CENTAURE AVOCATS
absent
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Z] [M]
- à M. LE PREFET DE L'AUBE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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