Texte intégral
COUR D'APPEL DE [C]
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF64
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Février 2023
Date de saisine : 02 Mars 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Décision attaquée : n° 21/03940 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX le 05 Janvier 2023
Appelant :
Monsieur [E] [L], représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de [C], toque : B0753 - N° du dossier 20230065
Intimées :
[D] [C] veuve [J], décédée
Madame [I] [M], représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de [C], toque : L0056
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Par acte authentique du 11 mai 2000, Madame [D] [C] veuve [J] a vendu à Monsieur [E] [L] un bien immobilier sis [Adresse 2]) moyennant le paiement de la somme de 1.000 francs français ainsi que le versement d'une rente viagère annuelle de 156 000 francs français sur la tête de Madame [D] [C] cette rente viagère étant constituée par le versement à cette dernière d'une rente mensuelle de 13 000 francs français due le dernier jour de chaque mois à compter du 30 juin 2000.
Une mise en demeure et deux commandements de payer ont été délivrés :
- le premier aux fins de saisie-vente pour une somme en principal de 59.919,52 euros, hors frais, visant une période d'arrérages d'avril 2016 à mai 2021
- le second visant la clause résolutoire pour une somme au principal de 63.409, 38 euros, hors frais. Le 1er juin 2021, Madame [D] [C] a assigné Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux en résolution de la vente.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] contre Madame [D] [C] veuve [J], à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 5 janvier 2023 et qui a :
« Constaté l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le contrat de vente immobilière conclu le 11 mai 2000 entre Madame [D] [C] et Monsieur [E] [L] ;
Condamné Monsieur [E] [L] à restituer le bien immobilier sis [Adresse 1] à Madame [D] [C] ;
Dit que Madame [D] [C] conserve l'ensemble des arrérages versés par Monsieur [E] [L] outre les éventuels embellissements et améliorations apportés au bien immobilier sis [Adresse 1] ainsi que la partie du prix payé au comptant au jour de la conclusion du contrat ;
Débouté en conséquence Monsieur [E] [L] de sa demande de restitution des arrérages versés par ses soins depuis la conclusion du contrat de vente viagère ;
Condamné Monsieur [E] [L] à payer la somme de 63.409, 48 euros à Madame [D] [C], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté Monsieur [E] [L] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné Monsieur [E] [L] aux dépens d'instance en ce compris les frais du commandement de saisie vente du 31 mars 2021, du commandement de payer du 1er juin 2021 et de publicité foncière consécutif à la restitution de la propriété du bien immobilier à Madame [D] [C] ;
Condamné Monsieur [E] [L] à payer à Madame [D] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [E] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision, de droit, exécutoire à titre provisoire
Madame [D] [C] veuve [J] est décédée le 18 janvier 2023.
Madame [I] [M] agissant en qualité d'héritière de [D] [C] a signifié des conclusions d'incident le 17 août 2023, par lesquelle elle demande au conseiller de la mise en état :
De juger que le présent incident est recevable et bien fondé.
Y faisant droit,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile ;
ORDONNER la radiation pure et simple de la procédure d'appel pendante devant la Cour d'Appel de Paris enregistrée sous le RG N°23/03865
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Madame [M] du chef des diligences accomplies dans le cadre du présent incident la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H AVOCATS représentée par Maître Audrey SCHWAB, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 26 décembre 2023, Monsieur [E] [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l'article 524 al.1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et, à tout le moins, que Mr [E] [L] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision pour les motifs ci-dessus exposés ;
En conséquence :
Débouter Madame [I] [M] de sa demande de radiation et de toutes ses autres prétentions
SUR CE,
1-Sur la radiation
Madame [M] expose que Monsieur [L] n'a réglé aucune des condamantions prononcées à son encontre.
Monsieur [L] fait valoir qu'âgé de 76 ans il a versé pendant près de 23 ans à Madame [C] la rente viagère mais qu'il ne dispose plus désormais que d'une retraite d'un montant annuel net de 16 778 euros puisque le revenu foncier tiré de la propriété de l'immeuble est désormais pris par Madame [M] cependant qu'il doit faire face au paiement de l'impôt foncier et a dû exposé un montant global de travaux de 32 369,32 euros pour la conservation de l'immeuble. Il affirme établir à hauteur d'appel qu'à la date du 15 mars 2021, l'arriéré pour lequel il avait été convenu d'un délai n'excédait pas 18 750 euros de telle sorte que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée sur la base d'une dette « sciemment » (sic) erronée. Il souligne sa bonne foi et sa diligence pour trouver un repreneur pour l'acquisition du bien avec paiement de la rente mensuelle au bénéfice de Madame [J], offre réitérée le 13 mai 2022 qui a été déclinée sans raison par l'interessée. Il conclut que la radiation de l'appel aurait pour effet de lui faire perdre définitivement la propriété du bien immobilier alors qu'il a versé les rentes et supporté les charges pendant 23 ans et de laisser à sa charge une dette économiquement injustifiée.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision » ;
Il appartient à Monsieur [L] en conséquence de ce texte, de rapporter la preuve que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière.
Monsieur [L] produit les relevés du compte bancaire ouvert à son nom au Crédit Agricole du Morbihan pour les années 2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 et 2022.
Si les relevés de compte de l'année 2022 laissent apparaître au 30 septembre un solde débiteur de 773,31 euros, le virement de la retraite que Monsieur [N] déclare percevoir à hauteur de 16 778 euros net par an n'apparaît pas avoir été versé sur ce compte excepté un virement de la CNAVTS de 885,44 euros intervenu le 7 janvier 2022, des remises de chèques manifestement sans lien avec la retraite et le remboursement d'un excédent d'impôt le 5 décembre 2022 à hauteur de 8 493 euros.
Cependant l'avis d'imposition sur les revenus 2022 établit le revenu brut global de Monsieur [L] au titre de ses pensions de retraite à 18 642 euros et les revenus nets du foyer fiscal formé avec son épouse à 50 541 euros conduisant à un revenu imposable de 77 487 euros sur lequel Monsieur [L] ne s'explique pas, tandis que les revenus en 2021 au titre de ses pensions de retraite ont été déclarés à hauteur de 42 297 euros conduisant à un revenu imposable de 68 728 euros pour le couple.
En outre Monsieur [L] déclare avoir exposé, à une période qu'il n'indique pas, une somme totale de 32 369,32 euros au titre des dépenses faisant suite aux intempéries subies par l'immeuble de [Localité 3] ce qui implique une trésorerie dont il reconnaît implicitement avoir disposé sans toutefois que les éléments qu'il produit ne permettent de mettre en concordance le règlement de ces dépenses avec les sommes portées au crédit de son compte.
Par ailleurs contrairement à ce qui est allégué, Monsieur [L] n'établit pas qu'à la date du 15 mars 2021, l'arriéré pour lequel il avait été convenu d'un délai entre les parties, n'excédait pas 18 750 euros de telle sorte que le commandement de payer visant la clause résolutoire aurait été délivrée sur la base d'une dette « sciemment » (sic) erronée quand le calcul de cet arriéré ne peut se déduire du seul décompte qu'il établit lui-même et ne suffit pas à justifier de l'impossibilité d'exécuter la décision.
Enfin la circonstance que l'acquéreur présenté pour l'acquisition de l'immeuble et la cession de la rente ait pu être décliné par Madame [J], à la supposer établie, est étrangère aux critères posés par l'article 524 précité pour écarter l'exécution provisoire.
Il en résulte que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La radiation de l'affaire du rôle doit donc être ordonnée dès lors que les causes du jugement n'ont pas été exécutées.
2- Les dépens et les frais irrépétibles
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire il n'y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la Mise en Etat
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ;
DISONS que sous réserve de la péremption l'affaire sera remise au rôle sur la justification de l'exécution des causes du jugement ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 08 Février 2024,
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment