Texte intégral
N° RG 21/08295 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6HR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 01 octobre 2021
RG : 11-21-0006
[H]
[Y]
[H]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Février 2024
APPELANTS :
M. [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [L] [W]
Chez M. [J] - [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 21 Février 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Suivant contrat de bail en date du 6 mai 2008, [L] [W] a donné à bail à [U] [H] un local à usage habitation type T1 au 1er étage, bâtiment B, lot 14 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 195,16 euros et de provisions mensuelles sur charges de 21,34 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 195,16 euros. Le loyer était payable mensuellement d'avance.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2008, [P] [H] s'est porté caution solidaire, au profit du bailleur, du paiement par le locataire des loyers et charges.
Suivant contrat de bail du 22 juin 2008, [L] [W] a donné à bail à [S] [Y] un local à usage habitation type T1, allée A, porte 1 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 196,78 euros et de provisions mensuelles sur charges de 16,77 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 196,78 euros.
Le loyer était payable mensuellement d'avance.
Par acte sous seing privé du même jour [N] [H] s'est porté caution solidaire, au profit du bailleur, du paiement par le locataire des loyers et charges.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2020, [L] [W] a fait délivrer à [U] [H] un commandement de payer la somme de 1 961,82 euros en principal et de justifier de l'assurance contre les risques dont le locataire doit répondre, visant la clause résolutoire.
En date du 19 octobre 2020, ce même commandement a été dénoncé à [P] [H] en sa qualité de caution.
Par acte d'huissier de justice en date du 14 octobre 2020, [L] [W] a fait délivrer à [S] [Y] un commandement de payer la somme de 1 956,29 euros en principal et de justifier de l'assurance contre les risques dont le locataire doit répondre, visant la clause résolutoire.
En date du 16 octobre 2020, ce même commandement a été dénoncé à [N] [H] en sa qualité de caution.
Soutenant que ni [U] [H], ni [P] [H] n'avaient réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois à compte de sa délivrance, et qu'il n'avait pas plus été justifié d'une assurance dans le délai d'un mois à compter du commandement, [L] [W] a, par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2021, assigné [U] [H] et [P] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du bail et de statuer sur ces conséquences et que le preneur et la caution soient solidairement condamnés à lui régler la somme de 2 902,09 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Soutenant que ni [S] [Y], ni [N] [H] n'avaient réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois à compte de sa délivrance, pas plus qu'ils n'avaient pas justifié d'une assurance dans le délai d'un mois à compter du commandement, [L] [W] a, par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2021, assigné [S] [Y] et [N] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir le constat de la résiliation du bail et de statuer sur ces conséquences et que le preneur et la caution soient solidairement condamnés à lui régler la somme de 2 918,16 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges.
Par jugement du 01 octobre 2021,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général 11 21-602 et 11 21-615, les affaires étant ainsi regroupées sous le seul numéro de répertoire général 11 21-602,
- Condamné solidairement [S] [Y] et [N] [H] à payer à [L] [W] la somme de 4 785,41 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 1er août 2021, arrêté à l'échéance du mois d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamné solidairement [U] [H] et [P] [H] à payer à [L] [W] la somme 5 005,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 1er août 2021, arrêté à l'échéance du mois d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Déclaré les demandes en résiliation du bail présentées par [L] [W] recevables,
- Constaté la résiliation intervenue le 14 novembre 2020, par l'effet de la clause résolutoire de plein droit :
D'une part, du contrat de bail consenti le 6 mai 2008 par [L] [W] à [U] [H] pour l'appartement du 1er étage, bâtiment B, lot 14 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],
Et d'autre part, du contrat de bail consenti le 22 juin 2008 par [L] [W] à [S] [Y] pour l'appartement, allée A, porte 1 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],
- Ordonné l'expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de [S] [Y] et de [U] [H], avec si besoin est le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de la libération volontaire des lieux,
- Rappelé que par l'application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- Dit que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu'il aura choisi et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à d'avoir à les retirer dans un délai d'un mois,
- Condamné solidairement [S] [Y] et [N] [H] a payer à [L] [W] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du louer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due, depuis l'échéance du mois de septembre 2021, jusqu'à la libération effective des lieux,
-Condamné solidairement [U] [H] et [P] [H] a payer à [L] [W] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du louer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, laquelle indemnité sera due, depuis l'échéance du mois de septembre 2021, jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné solidairement [U] [H] et [P] [H] à payer à [L] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné solidairement [S] [Y] et [N] [H] à payer à [L] [W] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres et plus amples demandes de [L] [W],
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- Condamné in solidum [U] [H] et [P] [H] aux dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement du 14 octobre 2020 et de sa dénonciation à la caution du 19 octobre 2020.
- Condamné in solidum [S] [Y] et [N] [H] aux dépens, lesquels comprendront les coûts du commandement du 14 octobre 2020 et de sa dénonciation à la caution du 16 octobre 2020.
Le tribunal a retenu en substance :
-qu'à l'appui de ses demandes, [L] [W] verse aux débats les contrats de baux, les actes de caution et les décomptes de créance, de sorte que la dette locative est justifiée,
- qu'il n'a pas été justifié par les preneurs d'une assurance dans un délai d'un mois, la clause résolutoire étant en conséquence acquise de plein droit.
Par déclaration en date du 18 novembre 2021, [U] [H], [S] [Y] et [N] [H] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de jugement, dont ils ont repris les termes dans leur déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident, notifiées le 12 avril 2022, [L] [W] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque leur déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Débouté [L] [W] de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de caducité de l'appel,
- Déclaré irrecevable la demande de [L] [W] aux fins de déclarer l'appel infondé,
- Rejeté les demandes de [L] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et condamné [L] [W] aux entiers dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 février 2022, [S] [Y], [N] [H], [U] [H] et [P] [H] demandent à la cour de :
Vu l'article 24 - V de la loi du 6 juillet 1989,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par [S] [Y], [N] [H], [U] [H] et [P] [H] ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- Constater que les appelants justifient du contrat d'assurance ;
- Accorder des délais de paiements à hauteur de 500 euros par mois pour l'ensemble des 2 dettes de loyer jusqu'à complet paiement de la dette ;
- Rejeter l'ensembles des demandes fins et conclusions de [L] [W] ;
- Condamner [L] [W] à porter et payer à [S] [Y], [N] [H], [U] [H] et [P] [H] la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner [L] [W] en tous les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir :
- Que les preneurs étaient assurés comme ils le justifient dans la présente procédure mais qu'ils étaient dans l'impossibilité matérielle de communiquer les justificatifs d'assurance ;
- Que le montant des sommes dues ne correspond pas à la réalité et qu'ils sollicitent un délai de paiement pour un montant de 500 euros par mois (soit 250 euros chacun) jusqu'à complet paiement de la dette, au visa des articles 1345-5 du Code civil et de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 février 2023, [L] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 901, 901-1-2-3-4 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2,4, 5 du décret du 25 février 2020,
- Déclarer l'appel infondé faute de preuves et de pièces communiquées,
- Le déclarer irrecevable pour violation du principe du contradictoire,
- Confirmer le jugement entrepris du 1er octobre 2021 dans son intégralité (dont il reprend les termes du dispositif dans ses écritures ) ;
En conséquence,
- Débouter [U] [H], [S] [Y], [N] [H] et [P] [H], des fins de l'appel,
Et y ajoutant,
- Condamner in solidum [U] [H], [S] [Y], [N] [H] et [P] [H] à lui verser chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cumulable avec les condamnations prononcées à ce titre par le jugement attaqué ;
- Condamné in solidum [U] [H], [S] [Y], [N] [H] et [P] [H] en tous les dépens, de première instance en ce compris les coûts des commandements du 14 octobre 2020 et de leurs dénonciations à caution des 16 et 19 octobre 2020, et d'appel dont distraction au profit de Maître Raoudha Maamache, avocat.
A l'appui de ces prétentions, [L] [W] fait valoir principalement :
In limine litis :
-que les notes en délibéré versées par les appelants en première instance ne lui ont pas été communiquées, en violation du principe du contradictoire et surtout que les appelants, en cause d'appel, se limitent à faire état d'un bordereau de communication de pièces sans communiquer ces pièces, étant précisé que ce bordereau fait état d'un justificatif d'assurance de 2017 alors que les baux sont de 2018 ;
-qu'une sommation de communiquer les pièces figurant au BCP a été délivrée le 22 octobre 2022 sans aucun effet ;
au fond :
-qu'il n'est produit aucun élément de preuve que ce soit en ce qui concerne le justificatif d'assurance qu'en ce qui concerne les demandes de délais de paiement pour lesquelles, aucun élément financier n'est produit ;
-que [S] [Y] et [U] [H] ont quitté les lieux en date du 1er février 2022 en les restituant avec des dégradations importantes, ce qu'atteste le constat de reprise des lieux dressé par huissier de justice et les constats d'huissier qu'il verse aux débats et que, visiblement, les appartements ont été squattés.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que [P] [H] n'a pas fait appel de la décision déférée, seuls ayant fait appel [U] [H], [S] [Y] et [N] [H].
La décision déférée est donc définitive à son encontre.
Il en résulte que la cour ne peut être saisie de demandes le concernant, les appelants l'ayant à tort associé à leurs demandes dans leurs écritures en le présentant comme appelant et que, de la même façon, les demandes de [L] [W] à sont encontre son irrecevables, étant rappelé de nouveau que la décision déférée est définitive à l' encontre de [P] [H].
La cour en conséquence :
Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel de [P] [H] ;
Déclare irrecevables toutes demandes présentées pour le compte et à l'encontre de [P] [H]
I : Sur l'irrecevabilité de l'appel
[L] [W] demande que l'appel interjeté par [U] [H], [S] [Y] et [N] [H] soit déclaré irrecevable au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors que les appelants font état dans leur bordereau de communication de pièces de pièces qui ne lui ont jamais été communiquées, en dépit d'une sommation délivrée le 22 octobre 2022.
Il est exact qu'une pièce n'a été produite par les appelants dans le cadre de la procédure d'appel, en dépit d'un bordereau de communication de pièces en faisant mention.
Pour autant, ce défaut de communication, n'est pas de nature à générer l'irrecevabilité de l'appel pour non respect du contradictoire, cette omission n'étant de nature qu'à entraîner le rejet des demandes lorsqu'elles seront examinée au fond, étant observé qu'il ne peut être considéré que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'en tout état de cause, ces pièces n'ont pas été produites.
La cour en conséquence rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par [L] [W].
II : Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
La cour rappelle que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 14 novembre 2020 :
-du contrat de bail consenti le 6 mai 2008 par [L] [W] à [U] [H] pour l'appartement du 1er étage, bâtiment B, lot 14 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
-du contrat de bail consenti le 22 juin 2008 par [L] [W] à [S] [Y] pour l'appartement, allée A, porte 1 de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],
ce aux motifs :
-qu'en vertu de l'article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assureur contre les risques locatifs et d'en justifier chaque année à la demande du bailleur, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ;
-qu'en l'espèce, les conditions générales des baux conclus par [U] [H] et [S] [Y] contiennent une clause résolutoire pour défaut d'assurance ;
-que les commandements signifiés le 14 octobre 2020 à [U] [H] et [S] [Y] visaient chacun cette clause et qu'il n'a pas été justifié d'une assurance par les preneurs dans le délai d'un mois ;
-qu'il en résultait que les clauses résolutoires des deux baux litigieux étaient nécessairement acquises de plein droit au 14 novembre 2020.
La Cour constate qu'il n'est pas plus justifié en cause d'appel par [U] [H] et [S] [Y] d'un contrat d'assurance du bien qui leur avait été donné en location.
La Cour ne peut dès lors que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire des deux baux au 14 novembre 2020 et statué sur ses conséquences, à savoir l'expulsion d'[U] [H] et de [S] [Y] ainsi que de tous occupants de leur chef et leur condamnation à une indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, ce jusqu'à la libération effective des lieux.
II : Sur la condamnation d'[U] [H] et de [S] [Y], preneurs et de [N] [H] en sa qualité de caution au titre de l'arriéré de loyers et charges et leur demande de délais de paiement
L' article 1103 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges en termes convenus.
En l'espèce, le premier juge :
- a condamné [U] [H] à payer à [L] [W] la somme 5 005,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 1er août 2021, arrêté à l'échéance du mois d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-a condamné solidairement [S] [Y] et [N] [H] à payer à [L] [W] la somme de 4 785,41 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte en date du 1er août 2021, arrêté à l'échéance du mois d'août 2021 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La cour relève, d'une part, que les dettes au titre de l'arriéré de loyers et charges n'ont pas été contestées en première instance et qu'elle sont confirmées par les décomptes versés aux débats par le bailleur en cause d'appel, d'autre part, que si les appelants soutiennent dans leurs écritures que les montant réclamés ne correspondent pas à la réalité des sommes dues, ils ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause le décompte du bailleur et n'expliquent pas d'ailleurs en quoi ce décompte comporterait des erreurs.
La cour en déduit ne pouvoir que confirmer la décision déférée sur les condamnations qu'elle a prononcées au titre de l'arriéré de loyers et charges concernant les deux baux litigieux.
Les appelants sollicitent par ailleurs des délais de paiement, au visa :
-de l'article 1343-5 du Code civil selon lequel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
-de l'article 24, V., de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, selon lequel le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...), au locataire en situation de régler sa dette locative, la clause résolutoire étant réputée n'avoir jamais joué si le locataire respecte les délais fixés par le juge.
Or, dès lors que les appelants ne produisent aucune pièce pour justifier de leur situation financière, la cour, qui n'est pas en mesure de vérifier qu'ils sont en situation de régler leur dette locative, ne peut que rejeter les demandes de délais de paiement présentées, étant observé qu'en tout état de cause, les délais sollicités n'étaient pas de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire, laquelle avait été prononcée par le premier juge pour défaut de justification de l'assurance du bien loué.
La cour en conséquence rejette la demande de délais de paiement présentée par [U] [H], [S] [Y] et [N] [H].
III- Sur les demandes accessoires
[U] [H], [S] [Y] et [N] [H] succombant, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
-condamné [U] [H] aux dépens, comprenant les coûts du commandement du 14 octobre 2020 et de sa dénonciation à la caution du 19 octobre 2020,
-condamné in solidum [S] [Y] et [N] [H] aux dépens, comprenant les coûts du commandement du 14 octobre 2020 et de sa dénonciation à la caution du 16 octobre 2020.
La cour confirme également la décision déférée s'agissant de la condamnation prononcée à l'encontre de [U] [H], [S] [Y] et [N] [H] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont le montant de 400 euros était justifiée en équité.
La cour condamne in solidum [U] [H], [S] [Y] et [N] [H], parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel,
La cour condamne [U] [H] à payer à [L] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
La cour condamne [S] [Y] à payer à [L] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
La cour condamne [N] [H] à payer à [L] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
A titre liminaire :
Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel de [P] [H] ;
Déclare irrecevables toutes demandes présentées pour le compte et à l'encontre de [P] [H] ;
Sur le fond :
Rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel présentée par [L] [W] ;
Confirme la décision déférée dans son intégralité ;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par [U] [H], [S] [Y] et [N] [H] ;
Sur les demandes accessoires :
Condamne in solidum [U] [H], [S] [Y] et [N] [H], parties perdantes, aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne [U] [H] à payer à [L] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne [S] [Y] à payer à [L] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne [N] [H] à payer à [L] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Véronique MASSON-BESSOU, CONSEILLER