Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01388 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBPG
AFFAIRE :
S.A. IMMOBILIERE 3F
C/
Mme [S] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de GONESSE
N° RG : 1121000961
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06/12/22
à :
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. IMMOBILIERE 3F
N° SIRET : 552 141 533 RCS Paris
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
APPELANTE
****************
Madame [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Laurence TARDIVEL, Vice présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 mars 1989, la société d'H.L.M. Foyer du fonctionnaire et de la famille a consenti à Madame [S] [T] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] (95).
Se prévalant d'une cessation de paiement des loyers, la société immobilière 3F venant aux droits de la société Foyer du fonctionnaire et de la famille a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation et obtenir :
- son expulsion des lieux loués avec, si nécessaire, le concours de la force publique et le séquestre des meubles à ses frais,
- sa condamnation au paiement de la somme de 1 650, 27 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 22 avril 2021,
- la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués, d'un montant égal au loyer augmenté des charges ou au moins égal au montant du loyer,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité de 360 euros par application de l'article 700 du code de procédure civil et des dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à Mme [T] sur le logement situé [Adresse 1], à compter du 22 avril 2021, date d'effet du commandement visant la clause résolutoire,
- ordonné, faute de départ volontaire de Mme [T] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique,
- fixé la créance de la société immobilière 3F au titre de l'arriéré de loyers et charges échus au 22 avril 2021 à la somme de 1 643, 43 euros et en tant que de besoin, condamné Mme [T] au paiement de cette somme,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que copie de la décision serait transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Val d'Oise,
- condamné Mme [T] aux entiers dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer délivré le 22 février 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2022, la société immobilière 3F a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu le 14 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse en ce qu'il a dit que Mme [T] était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale à 338 euros et des charges à compter du 23 avril 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Statuant à nouveau :
- fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 23 avril 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux au montant du loyer majoré des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail et condamner Mme [T] au versement de celle-ci,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, avocat aux offres de droit.
Mme [T] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 16 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne physique.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant de l'indemnité d'occupation
En raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, l'indemnité d'occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
Dès lors, cette indemnité, qui s'apprécie en fonction du coût de l'occupation, doit nécessairement comprendre, dès lors qu'il n'est pas démontré que la valeur locative est inférieure au montant du loyer, et afin de réparer intégralement le préjudice résultant pour le bailleur du maintien dans les lieux de l'occupant sans droit ni titre, outre le paiement des charges, celui des révisions éventuelles du loyer et ne saurait, de ce fait, être inférieure à la somme qui aurait été payée en cas de poursuite du bail.
En effet, en l'absence de prise en compte des éventuelles augmentations de loyers pratiquées conformément à la législation sur les baux sociaux, le locataire déchu de son titre d'occupation qui se maintient dans les lieux malgré la décision d'expulsion, serait amené à payer une somme inférieure, pour le même logement, que celle payée par un locataire parfaitement à jour de ses loyers.
Par suite, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et l'indemnité d'occupation fixée au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 338 euros, et il y a lieu de prévoir que l'indemnité d'occupation sera d'un montant équivalent à celui du loyer et charges contractuellement prévus.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale étant confirmées.
Il convient en équité de la condamner en outre à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [T] au paiement d'une indemnité d'occupation de 338 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement dû, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] à verser à la société Immobilière 3F la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus amples ou contraire,
Condamne Mme [T] aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Halimi, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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