Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/07085 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTPO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 novembre 2021-Juge de l'exécution de Bobigny-RG n° 21/06807
APPELANTE
Madame [U] [H] divorcée [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB119
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/054056 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 57
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Mme Catherine LEFORT, conseiller
M. Raphaël TRARIEUX, conseiller
Greffier lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
Arrêt :
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2015, M. [I] [G] a donné à bail à M. [R] [T] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 2].
Par jugement du 28 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a, notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 31 octobre 2015, condamné solidairement M. [R] [T] et Mme [U] [H] épouse [T] à payer à M. [I] [G] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail, les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 5740 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation au 11 juin 2020, échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, enfin a ordonné leur expulsion, ainsi que tout occupant de son chef, avec le concours éventuel de la force publique à défaut de libération volontaire des lieux.
Par acte d'huissier du 11 septembre 2020, M. [I] [G] a fait délivrer à Mme [H] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration déposée au greffe le 9 juillet 2021, Mme [H] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande d'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 17 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de sursis à expulsion ;
laissé à Mme [H] la charge des dépens.
Par déclaration du 6 avril 2022, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 1er juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
la recevoir en ses prétentions ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux,
surseoir à son expulsion,
débouter M. [I] [G] de ses demandes,
condamner M. [I] [G] aux dépens.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par M. [I] [G].
Cependant un procès-verbal d'expulsion dressé le 16 août 2022 a été adressé à la cour par la voie du RPVA.
MOTIFS
Au vu du message RPVA adressé à la cour, l'appelante a été expulsée le 16 août 2022, soit pendant la procédure d'appel. Par conséquent, sa demande est devenue sans objet.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de sursis à expulsion.
Mme [H] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Constate que la demande de délais pour quitter les lieux et de sursis à expulsion est devenue sans objet ;
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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