Texte intégral
ARRET
N°352
CPAM DU VAR
C/
S.A.S. PRO IMPEC
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MAI 2022
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N° RG 19/08551 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSVP
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 21 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DU VAR, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
rue Emile Olivier
LA RODE
83082 TOULON CEDEX
Représenté par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIMEE
La S.A.S. PRO IMPEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée :Mme [B] [Y])
1 Route Simon Vollant
Parc d'Activite de la Cessoie
59130 LAMBERSART
Représentée par Me BIENA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Février 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 21 octobre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, statuant sur la contestation de la SAS Pro Impec à l'encontre de la décision de la CPAM du Var fixant le taux d'incapacité permanente de Mme [B] [Y] à 10 % à la date du 9 mars 2018, suite à la maladie professionnelle déclarée le 15 juin 2016 dont elle a été reconnue atteinte, a fixé à 8% le taux d'IPP de Mme [Y] et condamné la CPAM aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par la CPAM du Var de cette décision qui lui a été notifiée le 19 novembre précédent.
Vu les conclusions jointes à la déclaration d'appel et enregistrées par le greffe le 19 décembre 2019 par lesquelles la CPAM du Var demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer le taux initialement fixé par le médecin conseil de la CPAM à 10% pour les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée et de le déclarer opposable à la société Pro Impec et de débouter la société Pro Impec de son recours et de toutes ses demandes.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 21 février 2022 par lesquelles la société intimée demande à la cour à titre principal, après avoir constaté que l'appel de la caisse, alors qu'elle ne demande pas l'annulation du jugement, ne comporte pas le chef du jugement critiqué, et n'est pas accompagné de la décision, est irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris et en conséquence de fixer le taux d'incapacité partielle attribué à la salariée à un taux qui ne saurait dépasser 8 %.
SUR CE, LA COUR :
Mme [B] [Y], salariée de la SAS Pro Impec en qualité d'agent de service, a été reconnue atteinte d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, tableau n°57.
Son état a été déclaré consolidé par la CPAM du Var à la date du 9 mars 2018.
Par décision du 26 avril 2018, la CPAM a fixé une incapacité permanente partielle au taux de 10 %.
La SAS Pro Impec a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, qui, par jugement dont appel, a ramené le taux d'incapacité à son égard à 8 %, à la date de consolidation du 9 mars 2018.
Sur la recevabilité de l'appel :
Dans sa rédaction applicable au présent litige, l'article 933 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et que cette déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
Il convient de rappeler que les irrégularités affectant les mentions de la déclaration d'appel sont des vices de forme et ne peuvent entraîner la nullité de la déclaration de sa déclaration que si il est justifié de l'existence d'un grief.
En l'espèce il y a lieu de constater que la déclaration d'appel était accompagnée du jugement critiqué et des conclusions par lesquelles la caisse sollicitait l'infirmation de la seule disposition du jugement statuant au fond, à savoir le taux d'IPP.
Aucun grief n'étant invoqué, ni a fortiori démontré, par la société intimée, l'appel sera déclaré recevable.
Sur le taux d'IPP :
Dans son avis du 6 mai 2021, le médecin consultant désigné par la cour, Mme [M] conclut comme suit :
« Mme [Y] a été reconnue en maladie professionnelle le 15 juin 2016 pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ayant nécessité une prise en charge chirurgicale.
L'examen clinique de référence, retenu pour évaluer les séquelles, retrouvait une limitation de certaines amplitudes de l'épaule gauche, avec une conservation de l'angle favorable, sans amyotrophie retrouvée.
Le barème 1-1-2 prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
Tous les mouvements de l'épaule non dominante n'étant pas atteints et les gestes complexes étant réalisables le taux de 8 %, soit la fourchette basse du barème, semble correctement évalué. »
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale détermine le taux d'incapacité permanente d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La caisse demande que le taux de 10 % correspondant à la fourchette haute du barème soit retenu, la salariée étant une travailleuse manuelle chez qui la maladie a eu un retentissement professionnel certain.
La société employeur se base sur l'avis de son médecin-conseil, M. [L], qui conclut à la possibilité d'effectuer des mouvements complexes, en sorte que le taux de 8 % doit être retenu.
En l'espèce, le médecin-conseil désigné par le tribunal, M. [U], le médecin consultant désigné par la cour, Mme [M] et le médecin conseil de la société employeur, M. [L], émettent de manière convergente le même avis sur le taux d'IPP de 8% s'agissant des séquelles de la salariée. Si cette dernière a connu un retentissement sur son activité professionnelle il convient de constater qu'elle a été reclassée dans un poste de chef d'équipe à temps complet alors qu'elle était simple agent de service et qu'il n'est pas démontré que ce reclassement lui a été défavorable.
Ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont il convient d'adopter les conclusions, il y a de retenir que l'état séquellaire de Mme [B] [Y] à la date de consolidation décrit ci-dessus justifiait la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 8 %.
L'opposabilité de cette décision ne fait l'objet d'aucune contestation, si bien qu'elle sera déclarée, comme sollicité par la CPAM, opposable à la société employeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
La CPAM du Var, appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que la décision fixant la taux d'IPP est opposable à la société Pro Impec ;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Condamne la CPAM du Var aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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