Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2022
N° RG 19/05046 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LHPJ
Monsieur [U] [H]
Madame [X] [P] épouse [H]
c/
SA INTRUM DEBT FINANCE AG
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juillet 2019 (R.G. 2018F00589) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2019
APPELANTS :
Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [P] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Jonathan CITTONE de la SELARL DACHARRY et associés, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA INTRUM DEBT FINANCE AG de droit suisse dont le siège social est situé à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, chez Société IMPLID AVOCATS - [Adresse 3]
représentée par Maître Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Marie Josephe LAURENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La banque Crédit lyonnais (LCL) a consenti un prêt d'un montant de 365 081 euros, le 13 avril 2012, à la société [H] de Choc, dont les associés sont les époux [H], afin de financer l'acquisition d'un fonds de commerce. M. [U] [H], gérant de la société, et son épouse , Mme [X] [P], se sont portés caution solidaire de ce prêt à hauteur de 91 270,25 euros chacun.
Par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure liquidation judiciaire à l'égard de la société [H] de Choc. Par courrier du 12 janvier 2015, la banque LCL a déclaré sa créance à la procédure de liquidation pour un montant de 249 180 ,06 euros.
Par courrier du 13 janvier 2015, la banque LCL a mis en demeure chacun des époux [H] de lui régler la somme de 91 270,25 euros au titre de leur engagement de caution.
Par acte d'huissier du 30 mai 2018, après mises en demeure, la société Intrum debt finance AG, arguant que la banque CIC lui avait cédé sa créance sur les époux [H] par acte du 6 juillet 2017, a assigné ceux-ci en paiement des sommes dues au titre de leur engagement de cautions devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux :
- s'est déclaré compétent pour connaître les demandes formulées à l'encontre de Madame [X] [H],
- a débouté Madame [X] [H] et Monsieur [U] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- a condamné Monsieur [U] [H] à payer à la société Intrum debt finance AG, la somme de 62 295,02euros, outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 17 décembre 2014, dans la limite de 91 270,25euros,
- a condamné Madame [X] [H] à payer à la société Intrum debt finance AG, la somme de 62 295,02 euros outre intérêts au taux de 3,75 % à compter du 17 décembre 2014, dans la limite de 91 270,25euros,
- a ordonné l'anatocisme à compter du 30 mai 2018,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
- a condamné solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [U] [H] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné solidairement Madame [X] [H] et Monsieur [U] [H] aux dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2019, les époux [H] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Intrum debt finance AG.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [H] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [H] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce le 30 juillet 2019,
- infirmer le jugement entrepris,
- statuant de nouveau,
- dire et juger qu'en sa qualité de caution non dirigeante, non intéressée, Madame [X] [H] a été assignée devant une juridiction incompétente,
- infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Commerce s'est déclaré compétent,
- vu les dispositions des articles 4, 5 et 9 du code de procédure civile, l'article 313-22 du Code Monétaire et Financier, et l'article L.341-4 du Code de la Consommation,
- à titre principal,
- constater que le LCL n'a jamais prononcé la déchéance du terme à leur encontre,
- dire et juger en conséquence qu'aucune dette n'est exigible à leur encontre,
- débouter la Société Intrum debt finance AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- à titre subsidiaire,
- constater que la société Intrum debt finance AG ne justifie pas de ce que le LCL ait valablement exécuté son obligation d'information vis-à-vis des cautions telle que prescrite à l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
- en conséquence,
- dire et juger que le LCL aux droits duquel vient la Société Intrum debt finance AG est déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de l'acte de prêt du 13 avril 2012,
- dire et juger que les paiements effectués par la société [H] de Choc débiteur principal, doivent être réputés, dans les rapports avec les cautions, affectés au règlement du principal de la dette,
- constater que la société Intrum debt finance AG n'a pas chiffré sa demande à leur encontre et qu'elle ne présente pas de décompte chiffré du capital restant dû après imputation, sur le principal de la dette, des paiements effectués par le débiteur principal au titre des intérêts, de sorte que la juridiction n'est saisie d'aucune prétention,
- en conséquence,
- débouter purement et simplement la Société Intrum debt finance AG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre,
- à titre très subsidiaire,
- dire et juger disproportionné le cautionnement donné par eux à la banque Crédit Lyonnais en garantie des engagements de la Société [H] de Choc,
- dire et juger en conséquence que ledit cautionnement leur est inopposable,
- débouter la Société Intrum debt finance AG de ses demandes, fins et conclusions.
- en tout état de cause,
- dire et juger que leur engagement de caution est plafonné à la somme de 48 887,77euros,
- condamner la société Intrum debt finance AG à payer à Madame [X] [H] une indemnité de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner à payer à Monsieur [U] [H] une indemnité de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que la dette n'est pas exigible, la déchéance du terme n'ayant pas été valablement prononcée à leur égard; à titre subsidiaire, ils soutiennent que la banque n'a pas rempli son obligation d'information à leur égard; que la sanction du défaut d'information est la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du prêt et non pas à compter de la déchéance du terme comme le soutient la banque; que leur engagement de caution était limité à 25% des sommes dues; qu'au jour de la mobilisation des engagements de caution, le plafond des sommes dues par les cautions était de 48 887 euros; que les engagements des deux cautions ne peuvent s'additionner; qu'à titre encore plus subsidiaire, l'acte de cautionnement leur est inopposable, leur engagement était disproportionné à leurs biens et revenus; qu'il convient d'étudier la proportion de l'engagement pour chaque caution prise séparément.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 août 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Intrum debt finance AG demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG N° : 19/2018F00589) en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, et si, par impossible, le tribunal venait à dire et juger la société Intrum debt finance AG privée de tout droit à obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel,
- condamner Monsieur [U] [H] à lui payer, en sa qualité de caution de la société [H] de Choc, la somme de 54 029,96 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, et jusqu'à parfait paiement,
- condamner Madame [X] [H] à lui payer, en sa qualité de caution de la société [H] de Choc, la somme de 54 029,96 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015, et jusqu'à parfait paiement,
- en tout état de cause, et y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 ancien du code civil,
- débouter Monsieur [U] [H] et Madame [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [X] [H] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de toutes ses suites.
L'intimée soutient que la déchéance du terme découlant de la liquidation judiciaire de la société [H] de Choc est opposable aux cautions en vertu d'une clause de l'acte de cautionnement; qu'elle a bien rempli son obligation d'information; qu'elle est fondée à rechercher chacune des cautions pour le paiement du tout; que leur engagement à chacun n'était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 6 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera relevé à titre liminaire que la société Intrum debt Finance justifie de la cession de créance qu'elle allègue et qui n'est pas contestée.
1) sur l'exception d'incompétence soulevée par Mme [H] :
Mme [H] demande à la cour dans le dispositif de ses conclusions de 'juger qu'en sa qualité de caution non dirigeante, non intéressée, Madame [X] [H] a été assignée devant une juridiction incompétente et d'infirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal de Commerce s'est déclaré compétent '. Il n'est pas précisé devant quelle juridiction l'affaire aurait dû être renvoyée.
Le corps des conclusions de l'appelante ne comprend aucun moyen au soutien de cette prétention, notamment quant au critère de l'intérêt personnel de Mme [H] à cette opération de crédit retenu par le tribunal de commerce pour retenir sa compétence.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance qui a retenu à bon droit sa compétence au motif que Mme [H] qui détenait 40% des parts de cette société familiale créée avec son époux avait un intérêt personnel à cette opération.
2) sur la déchéance du terme :
S'il est exact comme le soutiennent les appelants que la déchéance du terme du débiteur principal n'emporte pas en elle-même la déchéance du terme du cautionnement, cette règle ne joue pas en cas de clause contraire insérée dans l'acte.
Or, en l'espèce, le contrat de prêt stipule en page 10 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue au paiement immédiat des sommes dues par l'emprunteur, y compris celles devenues exigibles par anticipation.
La déchéance du terme du débiteur principal du fait du prononcé de la liquidation judiciaire a pu ainsi entraîner la déchéance du terme du cautionnement, sans qu'il y ait eu lieu de mettre en demeure les cautions de payer les échéances impayées pour éviter le prononcé de la déchéance du terme à leur égard.
La décision de première instance sera confirmée.
3) sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement:
Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L.343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à toute caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie avec les biens et revenus de la caution tels que déclarés par elle, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
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En l'espèce, M. et Mme [H] se sont portés cautions personnelles et solidaires à hauteur de 91 270,25 euros chacun.
M. [H] a rempli une fiche de renseignements le 23 mars 2012 aux termes de laquelle il fait état de :
- 18 000 euros de revenus annuels,
- 2400 euros d'endettement ( crédit auto),
- 50 000 euros d'épargne.
Mme [H] a rempli une fiche de renseignement le 23 mars 2012 aux termes de laquelle elle fait état d'un revenu annuel de 12 000 euros, d'aucune dette et d'aucune épargne.
L'intimée produit un courrier de l'expert-comptable de la société [H] de choc indiquant que les époux [H] ont apporté la somme de 150 000 euros en compte courant d'associés de la société [H] de choc le 13 avril 2012.
Le juge de première instance, a pu, à bon droit, contrairement à ce qui est plaidé, retenir cet apport comme faisant partie du patrimoine de M. [H] qui détient 51% des parts de la société à hauteur de 76 500 euros et du patrimoine de Mme [H] qui détient 49 % des parts à hauteur de 73500 euros.
Dès lors, l'engagement de caution de M. [H] n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Il en est de même de l'engagement de caution de Mme [H].
La décision de première instance sera confirmée sur ce point.
4) sur l'obligation d'information de la caution :
Les cautions soutiennent que la banque n'a pas rempli son obligation d'information; qu'elle doit dès lors être déchue de son droit de percevoir des intérêts depuis l'origine du prêt; que les paiements déjà effectués doivent s'imputer sur le capital; qu'elle est en désaccord avec le calcul de la banque sur les sommes dues après déduction des intérêts; qu'elles ne sont portées caution que de 25% en tout des sommes dues et non 25% chacune.
Il résulte des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable à ce litige que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le texte susvisé n'impose aucune règle à l'établissement de crédit pour informer la caution. Cette dernière peut dès lors être informée par courrier simple. L'établissement de crédit doit néanmoins prouver par tous moyens la preuve de l'envoi de cette information. Le texte ne lui impose pas d'établir la preuve de sa réception.
La banque produit aux débats différents courriers qu'elle affirme avoir adressés aux cautions en lettre simple.
Elle ne produit cependant aucune pièce justificative justifiant de l'envoi des courriers.
Elle ne démontre ainsi pas, contrairement à ce qui a été jugé en première instance qu'elle a bien adressé lesdits courriers aux cautions.
L'intimée sera donc déchue de son droit de percevoir des intérêts à compter de la date à laquelle elle aurait dû envoyer la première information aux cautions, soit le 31 mars 2013.
Au 31 mars 2013, le capital restant dû était de 327 334 euros. Le débiteur principal a versé la somme de 111 214,18 euros avant la déchéance du terme.
L'intégralité de cette somme doit être déduite du capital restant dû.
Il reste donc dû 216 119,82 euros.
Les cautions se sont engagées aux termes de l'acte en pages 9 et 10 à verser la somme de 25% des sommes dues au titre du prêt dans la limite de 91 270,25 euros.
Contrairement à ce que les cautions soutiennent, il ressort clairement de l'acte qu'elles se sont chacune engagées à hauteur de 25% des sommes dues dans la limite de 91 270,25 euros chacune.
Dès lors, M. [H] sera condamné à verser la somme de 54 029,95 euros (25% de 216 119,82 euros) à la société Intrum Debt Finance.
Mme [H] sera également condamnée à verser la somme de 54 029,95 euros à la société Intrum Debt Finance.
Ces sommes seront assorties du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015.
5) sur la capitalisation des intérêts :
Les appelants ont formé appel de ce chef de condamnation aux termes de leur déclaration d'appel sans le reprendre expressément dans leurs dernières conclusions.
Ce chef de condamnation sera confirmé.
6) sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et Mme [H] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision rendue entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 juillet 2019 sauf en ce que le tribunal a débouté M. et Mme [H] de leur demande visant à voir la banque déchue de son droit de leur réclamer des intérêts contractuels,
et statuant à nouveau,
Dit que la société Intrum Debt Finance est déchue de son droit de réclamer des intérêts contractuels,
Condamne M. [H] à verser la somme de 54 029,95 euros à la société Intrum Debt Finance assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015,
Condamne Mme [P] épouse [H] à verser la somme de 54 029,95 euros à la société Intrum Debt Finance assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015,
y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] et Mme [H] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.