Texte intégral
[N] [L]
C/
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3NU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n°21/00174
APPELANTE :
[N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne et Franche-Comté (CARSAT)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [P] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 27 octobre 2020, Mme [L] a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite anticipée auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne et Franche Comté (CARSAT).
Par décision du 6 novembre 2020, la CARSAT lui a notifiée l'attribution d'une pension de retraite de base à compter du 1er novembre 2020.
Par lettre du 11 décembre 2020, Mme [L] a sollicité auprès de la CARSAT, le révision de la date de prise d'effet de ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2020 estimant qu'elle pouvait prétendre à une pension de retraite anticipée carrière longue à cette date.
Après rejet de son recours auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT par décision du 11 mars 2021, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 7 décembre 2021, a :
- dit que la date d'entrée en jouissance par Mme [L] de sa retraite personnelle doit être fixé au 1er novembre 2020,
- confirme, en conséquence, la décision rendue par la commission de recours amiable de la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté le 11 mars 2021,
- déboute Mme [L] de ses demandes principales et indemnitaires.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 janvier 2022, Mme [L] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 6 décembre 2023, elle demande à la cour de :
REFORMER le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de DIJON du 07 décembre 2021,
JUGER que la retraite anticipée de Madame [N] [L] doit prendre effet le 1er octobre 2020 conformément au voeu de l'assuré qui pouvait bénéficié de celle-ci depuis le 1er octobre 2019,
JUGER que la CARSAT a manqué a son obligation d'information concenant les droits à la retraite envers Madame [L],
CONDAMNER la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à prendre en compte les salaires percus en 2020 pour l'évaluation du montant de la retraite de Madame [N] [L],
CONDAMNER la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à verser à Madame [N] [L] la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intéréts,
CONDAMNER la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE à verser à Madame [N] [L] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 7 septembre 2023, la CARSAT de Bourgogne Franche-Comté demande à la cour de :
- déclarer l'appel irrecevable pour forclusion,
- subsidiairement, confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 7 décembre 2021 rendu entre les parties,
- et débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la fin de non recevoir relatif à l'appel tardif
La CARSAT de Bourgogne Franche-Comté soutient, in limine litis, que l'appel formé par Mme [L] est irrecevable, qu'elle a interjeté appel au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti.
Mme [L] ne formule aucune observation à ce titre.
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement déféré a été notifié à l'assurée par lettre recommandée expédiée le mercredi 8 décembre 2021 et réceptionnée par son destinataire le samedi 11 décembre 2021, ainsi qu'en atteste l'avis de réception figurant au dossier de la procédure de première instance laissée à la consultation des parties au greffe de la cour.
Le délai d'un mois pour interjeter appel expirait donc le 11 janvier 2022.
Mme [L] a interjeté appel le 14 janvier 2022 enregistré au greffe le 17 janvier 2022.
L'appel, non formé dans le délai requis est, par conséquent, irrecevable.
- Sur les autres demandes
Mme [L] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
DIT que l'appel formé par Mme [L] à l'encontre du jugement du 7 décembre 2021 est IRRECEVABLE,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [L] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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