Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00833 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5PV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 17h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [J] alias [F] [B]
né le 11 février 1986 en Algérie, de nationalité algérienne
se disant à l'audience M. [X] [J]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Claire Aim Nataf, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [U] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 17 février 2024 à 18h06 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 17h01, par M. [X] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [X] [J] Alias [F] [B] a été placé en centre de rétention administrative le 15 février 2024. Cette mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 18 février 2024 dont il a interjeté appel.
Monsieur [X] [J] Alias [F] [B] sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que :
- La garde à vue serait nulle en raison d'un avis au barreau compétent tardif
- La procédure de rétention serait entachée d'irrégularité en raison du temps excessif entre la notification de l'arrêté de placement en rétention et l'arrivée au centre de rétention administrative.
Réponse de la cour :
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
- Sur la régularité de la garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
En application de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, "Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête."
En l'espèce, Monsieur [X] [J] Alias [F] [B] a été placé en garde à vue le 15 février à 5h20 ; il est établi par les pièces du dossier que le barreau a été avisé d'une demande d'avocat le même jour à 5h50 et qu'il a pu s'entretenir avec son conseil désigné à 11h58.
Il n'existe donc aucune irrégularité ni atteinte à ses droits et la décision sera confirmée sur ce point.
- Sur le délai entre la notification du placement en rétention et l'arrivée au local de rétention
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Enfin, il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la fin de garde à vue et la notification de l'arrêté de placement en rétention sont intervenue à 18h05, et que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 21h15. Comme l'a retenu le premier juge, les notifications de fin de garde à vue et des décisions administratives relatives à l'éloignement et la rétention, si elles sont toutes indiquées comme ayant eu lieu à la même heure, ont nécessairement pris un temps certain supérieur à quelques minutes.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, d'un peu plus de 3 heures, n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
En conséquence, il n'existe donc aucune irrégularité ni atteinte à ses droits et la décision sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'inteprète
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