Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 MARS 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Lila IDBIHI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 janvier 2024
Jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 mars 2024 par le même magistrat
S.A.S. [3] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 18/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SV7H
DEMANDERESSE
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
Représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
Représentée par Madame [H] [Z], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE MISE EN CAUSE
CPAM DE LA LOIRE
Située [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DU RHONE
CPAM DE LA LOIRE
Une copie revêtue de la formule executoire :
CPAM DU RHONE
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [R], embauchée par la société [3] depuis le 28 août 2008, en qualité d'agent de production, a souscrit le 15 novembre 2011 une déclaration de maladie professionnelle pour "tendinopathie de l'épaule gauche", y joignant un certificat médical initial daté du 4 janvier 2010 faisant état d'une "MP57A - Tendinopathie Epaule Gauche."
Par courrier du 23 juin 2010, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [R] le 15 novembre 2011.
Par courrier en date du 6 juin 2018, la société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts consécutifs à la maladie.
Par lettre recommandée du 1er août 2018, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux mêmes fins.
Par décision du 15 mai 2019, la Commission de Recours Amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge de la maladie et des soins et arrêts de travail prescrits.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 23 janvier 2024, la société [3] indique que 727 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur alors que la lésion initiale ne présentait pas de gravité particulière.
Elle fait état d'un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la maladie déclarée et l'ensemble des arrêts de travail, compte tenu de leur durée au regard de la nature de la pathologie, à savoir une tendinopathie de l'épaule gauche, et au vu du certificat médical initial établi le 4 janvier 2010 qui fait état d'une "MP57A - Tendinopathie Epaule Gauche" et prescrit un arrêt de travail d'un mois.
Elle soutient que la production des impressions écran de son logiciel de gestion des indemnités journalières faisant état des versements au titre de la maladie professionnelle établie par la CPAM elle-même, qui ne mentionnent ni les lésions, ni les soins, ne permet pas d'apprécier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à la lésion initiale. Elle ajoute que ce relevé n'est objectivé par aucun élément probant.
Elle relève que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en ne produisant pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts et le certificat médical final.
Elle sollicite, à titre principal, l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Madame [F] [R] qui ne sont pas en relation avec la pathologie au-delà du 5 février 2010, soit postérieurement à la date d'arrêt du certificat médical initial et, à titre subsidiaire, l'organisation avant dire droit d'une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer les lésions, soins et arrêts imputables à la maladie.
Elle demande, en outre, au médecin conseil de la CPAM du Rhône de transmettre au médecin expert désigné par le tribunal et à son propre médecin conseil les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Madame [F] [R].
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes en faisant valoir :
- que la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle s'applique à l'ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu'à la date de consolidation ;
- qu'elle justifie du versement des indemnités journalières pendant toute la période d'incapacité ;
- que la société [3] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos seule à même d'écarter la présomption d'imputabilité, alors même qu'elle disposait de moyens pour contrôler le bien-fondé des arrêts au cours de la période d'incapacité.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, mise en cause et régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 septembre 2023, n'a pas comparu.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts délivrés à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident ou la maladie constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il a précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état antérieur.
Lorsque la Caisse démontre qu'il y a une continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine exclusive des soins et arrêts prescrits.
L'employeur qui sollicite l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle doit démontrer l'utilité d'une telle mesure en justifiant d'éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
De simples doutes fondés sur la durée des arrêts de travail ou l'existence d'un état pathologique antérieur ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur.
Madame [F] [R] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu'au 30 novembre 2012, date de consolidation.
La caisse primaire d'assurance maladie justifie du versement des indemnités journalières à compter du 5 janvier 2010 jusqu'au 30 novembre 2012 au titre de la maladie professionnelle en produisant les copies d'écran de son logiciel de gestion.
Le service médical s'est prononcé favorablement sur l'imputabilité à la maladie professionnelle des arrêts de travail par avis du 6 mai 2010 et du 22 novembre 2012, jusqu'à la consolidation fixée au 30 novembre 2012, puis sur la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation par avis des 10 décembre 2012 et 5 novembre 2015.
La continuité de soins et symptômes est caractérisée depuis la maladie déclarée jusqu'à la date de consolidation et justifie la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle en application de la présomption d'imputabilité.
La société [3] ne justifie en l'état d'aucun commencement de preuve susceptible d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permettant d'écarter la présomption d'imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts prescrits.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
- DÉBOUTE la société [3] de ses demandes ;
- DIT que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019 ;
- CONDAMNE la société [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 19 mars 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
A. GAUTHÉJ. FERRAND
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