Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/01403 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCEU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 13 Janvier 2022
Date de saisine : 27 Janvier 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 2011027112 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 07 Juillet 2021
Dans l'affaire RG 22/01403 opposant :
Société VIVENDI SE,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166451
Ayant pour avocats plaidants : Me Hervé PISANI, Me Dimitri LECAT et Me Julie CHAPUY, du cabinet FRESHFIELDS BRUCKAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J007 et Me Christophe INGRAIN, Me Matthieu BROCHIER et Me Tristan GAUTIER, de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocats au barreau de PARIS, toque : R170
Demanderesse à l'incident et intimée
à
Société IRISH LIFE ASSURANCE PLC,
Ayant pour avocat postulant : par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant : Me Olivier BERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2034
Défenderesse à l'inciedent et intervenante volontaire
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 6 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie de l'appel interjeté contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris (7e chambre), le 7 juillet 2021, dans un litige opposant 25 sociétés de droit étranger, dont la société Irish Life Assurance Plc (ci-après « Irish Life »), à la société Vivendi SE (ci-après « Vivendi »).
2. Le différend trouve son origine dans l'action engagée contre Vivendi par plusieurs investisseurs et intermédiaires pour diffusion d'informations financières trompeuses entre 2000 et 2002.
3. Par le jugement querellé, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
« - dit les demandeurs recevables et les déboute de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamne in solidum les demandeurs :
' aux dépens de la rpésente instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 909,03 € dont 150,64 € de TVA incluant ceux résultant des décisions avant dire droit déjà prononcées et de la rémunération ainsi que les frais du constatant,
' à payer à la société VIVENDI SE la somme de 805.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la société VIVENDI SE de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie »
4. Dix-neuf sociétés ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 janvier 2022 (procédure enregistrée sous le n° de RG 22/01157). Trois autres ont interjeté appel par déclaration du 13 janvier 2022 (procédure enregistrée sous le n° de RG 22/01403).
5. Par conclusions en intervention volontaire et d'appel du 11 octobre 2023, Irish Life, qui n'avait pas interjeté appel dans les délais prévus aux articles 538 et 643 du code de procédure civile, a saisi la cour de demandes visant à voir :
- ORDONNER la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 22/01157 et RG 22/01403, s'agissant des deux appels d'un même jugement ;
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juillet 2021 rendu sous le n° RG 2011027112 en ce qu'il a condamné la société Irish Life à payer in solidum avec les autres demanderesses à la société Vivendi SE la somme de 805 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- STATUER A NOUVEAU ET
A titre principal,
- LIMITER LA CONDAMNATION de la société Irish Life au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 35 000 euros ;
En toute hypothèse,
- DEBOUTER Vivendi SE de ses fins de non-recevoir ;
- REJETTER l'ensemble de ses conclusions, demandes et prétentions.
6. Par conclusions du 10 novembre, Vivendi a soulevé l'irrecevabilité de ces intervention, appel et demandes.
7. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 5 décembre 2023 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus.
II / Prétentions des parties
8. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Vivendi demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 367, 368, 528, 528-1, 552, 554, 700, 783 et 907 du code de procédure civile de bien vouloir :
- ORDONNER la disjonction des demandes formées par et contre Irish Life dans les deux procédures en cours enrôlées sous les numéros de RG 22/01157 et 22/01403, des autres demandes formées par les Appelants et Vivendi dans les deux procédures en cours enrôlées sous les numéros de RG 22/01157 et 22/01403 ;
A titre principal :
- JUGER irrecevable l'intervention volontaire de la société Irish Life Assurance Plc ;
- JUGER irrecevable l'appel de la société Irish Life Assurance Plc ;
Subsidiairement :
- JUGER irrecevables les demandes formées par Irish Life Assurance Plc ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société Irish Life Assurance Plc à payer à Vivendi la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société Irish Life Assurance Plc aux entiers dépens, à recouvrer directement par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
9. Dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Irish Life demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 122, 367, 368, 528, 528-1, 552, 700, 783 et 907 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- DÉBOUTER Vivendi SE de ses fins de non-recevoir ;
- JUGER recevable l'intervention de Irish Life Assurance Plc aux fins de se joindre à l'instance dans les conditions de l'article 552 du code de procédure civile ;
- JUGER l'appel de Irish Life Assurance Plc recevable ;
- JUGER les demandes de Irish Life Assurance Plc recevables ;
- REJETTER l'ensemble des conclusions, demandes et prétentions de Vivendi SE ;
- CONDAMNER Vivendi SE à payer à Irish Life Assurance Plc la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Vivendi SE aux entiers dépens.
III/ Motifs de la décision
A. Sur la disjonction d'instance
10. Vivendi sollicite, à titre liminaire, la disjonction des demandes soutenues par Irish Life. Elle invoque la tardiveté de l'appel et des interventions formés par cette société, qu'elle regarde comme étant de nature à retarder l'examen de l'affaire.
11. Irish Life s'oppose à cette mesure en faisant valoir que la disjonction n'a plus de raison d'être, le calendrier de l'affaire ayant été modifié.
12. La clôture des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/01157 et 22/01403, initialement fixée le 14 novembre 2023, a de fait été reportée. Un nouveau calendrier de procédure a été arrêté, qui envisage le jugement de l'affaire en juin 2024.
13. Le risque évoqué par Vivendi de voir l'issue de la présente procédure retardée par le présent incident est donc devenu sans objet, la disjonction sollicitée ne se justifiant plus au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
14. Cette mesure sera en conséquence écartée.
B. Sur la recevabilité de l'appel et des demandes formées par Irish Life
15. Vivendi conclut à l'irrecevabilité des interventions volontaires et de l'appel formés par Irish Life en faisant valoir que :
- Irish Life étant partie à l'instance qui a donné lieu aux appels enrôlés sous les numéros de RG 22/01157 et 22/01403, elle ne peut intervenir volontairement en cause d'appel sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile ;
- l'appel d'Irish Life est tardif, pour avoir été formé après l'expiration du délai prévu aux articles 528, 538 et 643 du code de procédure civile ;
- l'exception prévue à l'article 552 du même code est inapplicable en l'absence de condamnation solidaire des parties, les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles étant en l'espèce des condamnations in solidum ;
- si la jurisprudence est partagée sur l'application de l'article 552 aux condamnations in solidum sur le fond, elle écarte ce texte lorsqu'une telle condamnation porte sur une indemnité procédurale ;
- même à supposer l'article 552 applicable, les demandes formées par Irish Life sont irrecevables dès lors que cette société n'a pas interjeté appel mais est intervenue par voie de conclusions, une telle intervention ne lui permettant que de s'associer aux conclusions des parties appelantes, ce qu'elle ne fait pas, pour élever des prétentions propres sur les frais irrépétibles et la jonction des procédures ;
- ses demandes communes aux appelants sont par ailleurs irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, en application des articles 31 et 122 du code de procédure civile, Irish Life ne tirant aucun avantage au rejet des fins de non-recevoir, conclusions, demandes et prétentions de Vivendi, qui pourrait participer à la réformation du jugement de première instance dont seul ne subsisterait alors que la condamnation d'Irish Life à une indemnité procédurale.
16. Irish Life réplique que :
- le moyen tiré de l'article 554 du code de procédure civile est inopérant, son intervention étant fondée sur l'article 552 qui permet à une partie de se joindre à l'instance d'appel en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties ;
- il est de jurisprudence constante que la condamnation in solidum constitue un cas de solidarité au sens de ce texte ;
- les décisions en sens contraire invoquées par Vivendi ne concernent pas des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais des condamnations aux dépens, qui ne sont pas de même nature et obéissent à un régime particulier ;
- le souci légitime de permettre au juge d'appel d'appréhender le procès en son intégralité et de contribuer ainsi à préserver la cohérence et l'homogénéité de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision à intervenir justifie pleinement l'application de l'article 552 au cas d'espèce ;
- le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes propres est infondé, Irish Life ayant produit des « conclusions en intervention volontaire et d'appel », la demande visant à voir infirmer les dispositions du jugement relatives à l'article 700 n'étant en toute hypothèse pas propre à Irish Life mais commune à tous les appelants ;
- son appel étant limité à une critique de la condamnation au titre de l'article 700, les demandes communes aux appelants se rapportent nécessairement au débat pouvant naître de cette prétention, sans pouvoir aller au-delà, et ne peuvent de ce fait porter atteinte aux intérêts d'Irish Life.
SUR CE :
17. Il sera relevé, à titre liminaire, que si Vivendi consacre des développements à l'irrecevabilité des demandes et de l'appel d'Irish Life au regard de l'article 554 du code de procédure civile, ces dispsoitions, relatives à l'intervention des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ne sont pas applicables au cas d'espèce, Irish Life, partie à la procédure conduite devant le tribunal de commerce, n'invoquant au demeurant que l'article 552 du même code pour justifier de ses droits.
18. Selon ce texte, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
19. Irish Life, qui n'a pas interjeté appel contre le jugement objet de la présente procédure dans le délai de trois mois qui lui était imparti en application des articles 528, 538 et 643 du code de procédure civile, a été condamné par cette décision à payer diverses sommes à Vivendi, in solidum avec les autres demanderesses.
20. La jurisprudence, dont les parties produisent différentes illustrations au soutien de leurs positions respectives, reste divisée sur l'application des dispostions de l'article 552 précité en cas de condamnation in solidum. Certaines décisions la refusent, limitant la faculté de rejoindre la procédure d'appel aux seuls cas de condamnation solidaire, au sens des articles 1309 et suivants du code civil, en considération notamment de l'absence d'effet secondaire de l'obligation in solidum qui n'emporte pas représentation réciproque des co-obligés. D'autres l'admettent en retenant que la solidarité au sens de cet article englobe les condamnations in solidum.
21. La doctrine approuve cette dernière solution, qu'elle a pu qualifier de raisonnable, relevant le « souci légitime de permettre au juge d'appel d'appréhender le procès en son intégralité, et de contribuer ainsi, à préserver la cohérence et l'homogénéité de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision à intervenir » (F. Watremet, obs. ss Montpellier, Montpellier, 9 déc. 2008, n° 07/3673 : Gaz. Pal., 24-25 juin 2009, 10).
22. Cette interprétation doit être privilégiée, tant au regard du souci de cohérence précité que parce qu'elle préserve le droit d'accès au juge d'appel.
23. Le fait que les condamnations dont s'agit ont pour objet les frais irrépétibles est ici sans incidence, rien ne justifiant d'opérer une différenciation de régime dans le traitement des obligations selon l'objet auquel elles se rapportent, étant relevé que l'argument de cohérence joue pleinement sur ce point, les sommes allouées en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile étant en débat dans le cadre du présent appel, de sorte que la cour sera conduite à se prononcer sur ce chef de dispositif du jugement critiqué.
24. L'appel conservé par le jeu de l'article 552 du code de procédure civile s'exerce par voie d'intervention pour la partie qui n'est pas dans l'instance, ainsi qu'il résulte de la lettre du texte, la locution « sauf à se joindre à l'instance » étant synonyme de « en se réservant le droit de se joindre à l'instance » ' cette solution est au demeurant gage de simplification et d'efficacité procédurale en ce qu'elle évite l'ouverture d'une nouvelle procédure et la nécessité d'une jonction.
25. Au cas d'espèce, Irish Life a soumis à la cour des conclusions d'intervention volontaire et d'appel, cet appel étant limité aux chefs de dispositif du jugement relatifs à sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
26. Viviendi ne peut, dans ces conditions, faire grief à cette société de soutenir des demandes propres qui, dans les limites fixées par l'appel ainsi formé, doivent être déclarées recevables.
27. Il ne saurait enfin être soutenu qu'Irish Life ne dispose pas d'un intérêt personnel et direct à soutenir ces demandes, dès lors qu'elle a été condamnée à payer, in solidum avec les autres parties, à payer une somme globale de 805 000 euros au titre de l'article 700 du même code, la demande de jonction étant purement procédurale.
28. Pour l'ensemble de ces considération, l'appel et les demandes formés par Irish Life seront déclarés recevables.
C. Sur les frais et dépens
29. Vivendi, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l'incident, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
30. Elle sera en outre condamnée à payer à Irish Life la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en l'état :
1) Dit n'y avoir lieu à ordonner la disjonction des demandes formée par la société Irish Life Assurance Plc de la présente procédure ;
2) Déclare recevables l'intervention, l'appel et les demandes de la société Irish Life Assurance Plc ;
3) Déboute la société Vivendi SE de ses demandes ;
4) Condamne la société Vivendi SE à payer à la société Irish Life Assurance Plc la somme de trois mille euros (3000,00 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la société Vivendi SE aux dépens de l'incident ..
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Janvier 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats