Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00209 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKHO
Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 05 Avril 2022, enregistré sous le n° 21/00745
ORDONNANCE
Madame [E] [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOISE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Erick VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00209 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKHO ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- CONDAMNÉ Mme [E] [T], née le [Date naissance 1] 1956 au [Localité 4], à faire procéder à ses frais, et par un professionnel, aux travaux de réparation des désordres constatés sur l'habitation de M. [G] [Y], édifiée sur la parcelle de terre cadastrées AI n° [Cadastre 3], sise [Adresse 2] ;
Le cas échéant a CONDAMNÉ Mme [E] [T] à payer à M. [G] [Y] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans son exécution, à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
- CONDAMNÉ Mme [E] [T] à payer à M. [G] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- DÉBOUTÉ M. [G] [Y] du surplus de ses demandes principales ;
- CONDAMNÉ Mme [E] [T] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire réalisée ;
- DÉBOUTÉ M. [G] [Y] du surplus de ses demandes relatives aux dépens de l'instance ;
- CONDAMNÉ Mme [E] [T] à payer à M. [G] [Y] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- DÉBOUTÉ Mme [E] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- RAPPELÉ que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 9 juin 2022, Mme [E] [T] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [Y] du surplus de ses demandes principales ainsi que du surplus de ses demandes relatives aux dépens de l'instance.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 6 juillet 2022.
Par courrier du greffe en date du 6 juillet 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelante les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] s'est constitué intimé le 22 juillet 2022.
Par un second courrier du greffe en date du 26 juillet 2022., il a été demandé à l'avocat de l'intimé les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2022, M. [G] [Y] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- JUGER que Mme [E] [T] n'a pas exécuté les termes de la décision rendue ;
-PRONONCER la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [E] [T] en l'absence de l'exécution du jugement du 5 avril 2022 ;
- CONDAMNER Mme [E] [T] à payer à M. [G] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, Mme [E] [T] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- la DÉCLARER recevable et fondée en son moyen à l'incident ;
- NE PAS RADIER l'appel eu égard à l'impossibilité de Mme [E] [T] d'exécuter le
jugement ;
- CONDAMNER M. [G] [Y] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont déposé leur timbre.
Sur la demande de radiation :
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'appelante ne conteste pas l'inexécution des condamnations prononcées par les premiers juges à son encontre.
Le conseiller de la mise en état peut rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision attaquée s'il lui apparaît que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [E] [T] a été condamnée à la réalisation de travaux de terrassements en réparation des désordres constatés sur l'habitation de M. [G] [Y].
Il résulte du bulletin de salaire du mois de septembre 2022 versé aux débats que Mme [E] [T] perçoit un salaire mensuel de 627,08 euros avant prélèvement de l'impôt sur le revenu. Ce montant est corroboré par l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021 faisant état d'un revenu annuel de 7.830 euros, soit un revenu moyen de 652,50 euros par mois.
Dans ce contexte, la radiation demandée pour défaut d'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner pour elle des conséquences financières manifestement excessives.
La demande de radiation présentée par M. [G] [Y] sera donc rejetée.
L'affaire est renvoyée à la mise en état.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés, l'instance étant en cours.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉBOUTE M. [G] [Y] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
- RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 16 février 2023 et fixation à l'audience du 21 avril 2023 à 9H00 en collégiale rapporteur ;
- RÉSERVE les dépens ;
- DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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