Texte intégral
N° RG 22/00945 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIOP
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP TGA AVOCATS
la SCP ALPAVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/00010)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 25 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 04 mars 2022
APPELANTS :
Mme [N] [F]
née le 30 octobre 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 3]
M. [E] [F]
né le 01 mai 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [B] [Z] épouse [R]
née le 28 février 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
M. [P] [R]
né le 13 avril 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 1]
représentés par Me François DESSINGES de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Mme [Y] [F]
née le 12 décembre 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE CADASTRÉ SECTION F N° [Cadastre 8] ET [Cadastre 9] À [Localité 16] pris en la personne de son syndic en exercice, domicilié en
cette qualité audit siège,
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les consorts [N], [Y] et [E] [F], sont propriétaires (les deux premières en qualité de nue-propriétaires et le dernier en qualité d'usufruitier) des parcelles cadastrées, sur la commune de [Localité 16] (05) lieudit [Adresse 13], section F n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les époux [B] [Z]/[P] [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées, mêmes commune et lieudit, section n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Se prétendant propriétaires de la parcelle F [Cadastre 9], les consorts [E] et [N] [F] ont, suivant exploit d'huissier du 28 décembre 2018, poursuivi les époux [R] en revendication de la dite parcelle et aux fins de dire que le chemin traversant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] est un chemin d'exploitation.
Suivant même assignation, les consorts [F] ont appelé à la cause Mme [Y] [F] ainsi que Mme [L] [M] en qualité de syndic de l'immeuble en copropriété édifié sur les parcelles F [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Gap a débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés in solidum à payer une indemnité de procédure de 500€, tant à Mme [Y] [F] qu'aux époux [R], et à supporter les dépens.
Suivant déclaration du 4 mars 2022, les consorts [N] et [E] [F] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d'appel de Grenoble a, notamment :
confirmé le jugement déféré sauf sur les demandes des consorts [F] au titre d'un chemin d'exploitation,
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 janvier 2024,
invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes des consorts [E] et [N] [F] concernant un chemin d'exploitation,
sursis à statuer sur le surplus des demandes,
réservé les dépens.
Par conclusions du 13 décembre 2023 après réouverture des débats, les consorts [N] et [E] [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
1. à titre principal :
qualifier le chemin qui prend naissance depuis la voie publique et qui traverse les parcelles cadastrées F [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour desservir la parcelle F [Cadastre 7] de chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L 162-1 du code rural,
qualifier le chemin qui prend naissance depuis la voie publique et qui traverse les parcelles cadastrées F [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour desservir la parcelle F [Cadastre 7] de chemin d'exploitation au sens des dispositions de l'article L 162-1 du code rural,
condamner les défendeurs à supprimer l'ensemble des obstacles qui en empêchent l'usage sous astreinte de 1.000€ par jour de retard suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
2. subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise pour déterminer la nature des passages traversant les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
3. en tout état de cause, condamner les intimés à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€ ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que :
au regard des photographies produites, le seul accès jusqu'en 1976 s'effectuait par le levant, ledit accès ayant été utilisé également postérieurement à cette date,
pour rejeter la qualification de chemin d'exploitation, le tribunal a adopté un raisonnement curieux en notant que la condition d'absence de titre n'était pas remplie et que la parcelle [Cadastre 10] appartenant à la commune, la qualification de chemin d'exploitation était exclue,
en réalité, la parcelle [Cadastre 10] appartient au domaine privé de la commune et peut parfaitement être traversée par un chemin d'exploitation,
les intimés ne démontrent nullement que l'ensemble des parcelles avaient une origine commune, ce qui, en tout état de cause, n'exclut pas la qualification de chemin d'exploitation,
les intimés ne s'expliquent pas sur l'existence du portail d'accès, signe apparent d'un passage réel et effectif ainsi que sur les photographies aériennes,
en outre, il est visé dans l'acte du 22 août 1932 l'existence d'une aire ce qui est synonyme de «'patecq'», à savoir un accessoire indispensable à l'usage commun de plusieurs immeubles appartenant à des propriétaires différents,
les obstacles dont il est demandé la suppression se situent exclusivement sur la parcelle [Cadastre 8], à savoir, des clôtures,
aucun autre obstacle n'existe,
les propriétaires des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] n'obstruent nullement le passage et il n'y a aucune raison de les mettre en cause.
Par conclusions après réouverture des débats du 3 août 2022, les époux [R] demandent à la cour de débouter les consorts [N] et [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes, confirmer le jugement déféré et les condamner à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que :
la maison [F] est manifestement desservie uniquement par les chemins du nord et du sud,
il n'existe aucun chemin traversant les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
Mme [Y] [F] atteste que sa famille n'a jamais utilisé le passage revendiqué,
la demande d'expertise est inutile, les missions sollicitées étant exclusivement juridiques,
contrairement à ce que prétendent les consorts [F], il existe des obstacles au chemin allégué sur les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11],
ainsi, il existe un muret et un jardinet sur la parcelle F [Cadastre 11],
ils justifient en outre que le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] gare son véhicule sur le tracé prétendument à usage de chemin d'exploitation.
Par écritures du 9 janvier 2024 après réouverture des débats, Mme [Y] [F] demande à la cour de débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs prétentions, les déclarer irrecevables faute d'avoir appelé à la cause les propriétaires des parcelles F [Cadastre 10] et [Cadastre 11], en toutes hypothèses confirmer le jugement déféré et les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€ ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que :
elle ne comprend pas les motivations de son père et de sa s'ur de revendiquer le passage sur le prétendu chemin d'exploitation alors qu'ils disposent de deux autres accès à la parcelle F [Cadastre 7],
elle se désolidarise de leurs demandes,
elle estime plus cohérent de retenir que la recevabilité de la demande adverse est subordonnée à la mise en cause de l'ensemble des propriétaires riverains dès lors que le chemin, en l'absence de titre, est présumé appartenir aux propriétaires riverains au droit soi,
il n'est justifié de l'existence matérielle d'aucun chemin ni que les parties de terrains prétendus à usage de chemin aient répondu à un usage spécifique.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble cadastré F [Cadastre 8] et [Cadastre 9], cité le 8 juin 2022 selon les disposition de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La décision sera prononcée par défaut.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité des demandes principales des consorts [F] au titre d'un chemin d'exploitation et en enlèvement d'obstacles et subsidiaire en expertise
Aux termes de l'article L.162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Les consorts [E] et [N] [F] prétendent à l'existence d'un chemin d'exploitation traversant, depuis la voie publique de la route de la Chapelle, les parcelles F [Cadastre 11], puis [Cadastre 10], puis [Cadastre 8] pour aboutir à leur fonds F [Cadastre 7].
Ils ont mis uniquement en cause les époux [R], propriétaires de la parcelle F [Cadastre 8] mitoyenne de leur fonds, à l'exception des propriétaires des parcelles F [Cadastre 10] et F [Cadastre 11], soit la commune de [Localité 16] et les consorts [K].
Si aucune disposition n'impose à celui qui veut faire reconnaître son droit sur l'existence d'un chemin d'exploitation d'attraire l'ensemble des riverains du chemin, il en va autrement lorsque l'action de celui-ci porte sur la suppression de tout obstacle sur le dit chemin.
En l'espèce, il est établi qu'il existe des obstacles sur le tracé du prétendu chemin traversant l'ensemble des parcelles concernées, soit un muret ainsi qu'un jardinet sur la parcelle F [Cadastre 11] et le stationnement de véhicules automobiles sur la parcelle F [Cadastre 10].
Il convient dès lors de déclarer les consorts [F] irrecevables en leurs demandes en reconnaissance d'un chemin d'exploitation et en suppression de tous obstacles, et en expertise, non seulement concernant les parcelles F[Cadastre 10] et F [Cadastre 11] mais également sur la propriété F [Cadastre 8] des époux [R], l'analyse de la fonction exclusive du prétendu chemin, à savoir communication ou exploitation des fonds, justifiant une analyse globale et non la détermination de la nature juridique d'un seul tronçon du chemin prétendu.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
2. sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés en appel.
Enfin, les consorts [E] et [N] [F] supporteront les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires du jugement déféré sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut,
Vu l'arrêt du 5 décembre 2023,
Infirme le jugement déféré uniquement sur la question du chemin d'exploitation,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [E] [F] et Mme [N] [F] irrecevables en leurs demandes principales de qualification d'un chemin d'exploitation et d'enlèvement de tous obstacles et subsidiaire en expertise,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [F] et Mme [N] [F] à payer, d'une part, à M. [P] [R] et à Mme [B] [Z] épouse [R], unis d'intérêt, et, d'autre part, à Mme [Y] [F] la somme de 2.000€, soit un total de 4.000€, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [F] et Mme [N] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE