Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSOD
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juin 2024, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [J] [I], en réalité [D] [J] [I] né le 20 mars 1998 à [Localité 3] de nationalité algérienne, dit à l'audience être né le 20 mars 1998
né le 13 décembre 1986 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Farid Saib, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté parMe Anmol Khan, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [J] [I] eu centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 juin 2024 à 11h26 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juin 2024, à 10h33, par M. [D] [J] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [J] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la notification de l'OQTF
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, l'OQTF figurant au dossier comporte la mention manuscrite du nom de Monsieur [J] [I], manifestement ajoutée par l'agent notificateur, et un paraphe illisible voire absent en l'état de la copie fournie. Dans ces conditions, il n'est pas possible de s'assurer que l'OQTF a été effectivement notifiée à Monsieur [J] [I], ce défaut de notification établie ne permet pas au juge de contrôler que les droits relatifs à l'acte ont été notifiés à Monsieur [J] [I] et qu'il a été en mesure de les exercer.
Il découle de l'irrégularité de cette notification une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention lui-même, l'OQTF faisant partie intrinsèque de l'arrêté de placement en rétention.
Dans ces conditions, et sur ce seul moyen, il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-et-Marne,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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