Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05592 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B74MD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section commerce RG n° F18/02406
APPELANTES
Madame [V] [B] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
née le 01 janvier 1963 en GAMBIE
représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE ET DES ACTIVITES ANNE XES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
Société ARC EN CIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 493 689 566
représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [B] [P] [V] a été engagée par la société Arc-en-ciel Environnement (ci-après 'la Société') en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2013 avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 1999 (transfert de chantier). La salariée occupait un poste d'agent de service échelon 3A à temps plein, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1.774,65 euros.
Les bulletins de paie de Madame [B] [P] font ressortir l'existence d'un abattement forfaitaire sur le salaire de cette dernière.
La convention collective nationale applicable était celle des entreprises de propreté.
Le 1er novembre 2017, le contrat de travail de la salariée était transféré vers une autre entreprise de propreté. La demande porte sur les quatre années de la relation de travail.
Madame [B] [P] [V] et le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes (ci-après 'le Syndicat') ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2018, qui par jugement du 27 mars 2019 les a débouté de toutes leurs demandes.
Ces derniers ont interjeté appel le 25 avril 2019.
Par conclusions déposées par RPVA le 9 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter, Madame [B] [P] [V] demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions.
Par suite, statuant à nouveau :
-Condamner la SARL ARC EN CIEL à régler à madame [B] [P] 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire.
A titre principal, et sous réserve de l'admission de l'appelante au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
-Condamner la société ARC EN CIEL à verser à Maître [N] [T] la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Maître [T] renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle,
-Condamner la société ARC EN CIEL à verser à madame [B] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-Ordonner la remise de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
-Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
-Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par RPVA le 9 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat CNT du nettoyage demande à la Cour de :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CNT-SO de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession,
Par suite, statuant à nouveau,
-Dire et juger le syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé,
-Condamner la SARL ARC EN CIEL à régler au syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession : 5000 €
Article 700 du Cpc : 2000 €
-Ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;
-Condamner également aux entiers dépens.
Par conclusions déposées par RPVA le 3 août 2019 auxquelles il convient de se reporter, la société Arc-en-ciel demande à la Cour de :
-Confirmer le jugement entrepris ;
-Condamner le syndicat de nettoyage CNT à verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Arc en ciel.
MOTIFS
Sur l'abattement forfaitaire
En vertu des dispositions de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les entreprises de nettoyage bénéficient de la possibilité de mettre en place une déduction forfaitaire spécifique pour les frais professionnels, à la condition, posée par jurisprudence, que les ouvriers du nettoyage travaillent sur plusieurs sites.
Dans un courrier adressé le 8 novembre 2012 au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre des affaires sociales et de la santé, ainsi que le ministre de l'économie et des finances ont demandé de ne plus retenir la condition 'multisites' aux entreprises du secteur de la propreté.
Cette lettre ministérielle n'a aucune valeur normative et ne s'impose pas à la juridiction.
Madame [B] [P] et le Syndicat indiquent que la Société a pratiqué en toute illégalité un abattement forfaitaire de 8 à 10% en fonction des années, sur le salaire brut qui sert d'assiette de calcul des cotisations sociales de ses salariés. En outre, ils précisent que la Société ne justifie pas avoir versé l'une ou l'autre des indemnités liées à une mobilité professionnelle permettant de pratiquer un abattement forfaitaire. Madame [B] [P] précise qu'elle était affectée sur un site unique; l'hôpital [6] et qu'elle ne pouvait prétendre au versement d'aucune des indemnités liées à une mobilité professionnelle.Cet abattement forfaitaire lui a causé un préjudice économique certain puisque de fait, elle a subi une minoration de l'ordre de 8 à 10% de l'ensemble de ses droits sociaux établis sur l'assiette de calcul des cotisations, notamment les allocations de retraite.
La Société soutient que l'abattement a été pratiqué dans le cadre du précédent employeur et qu'elle n'a fait que reprendre conformément à l'article 7 de la convention collective nationale de propreté, les éléments de rémunération de Madame [B] [P]. En outre, la Société a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF le 28 août 2015 pour la période concernée et l'abattement n'a pas été contesté.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la Société que Madame [B] [P] travaillait sur un seul site, ni qu'un abattement a été effectué.
L'employeur, au soutien de l'abattement qu'il a opéré, ne justifie ni d'une disposition spécifique d'une convention ou d'un accord collectif du travail, ni d'une acceptation explicite de la salariée. Le fait qu'un contrôle de l'URSSAF n'ait pas remis en cause cette pratique n'a pas pour effet de la légitimer.
La lettre ministérielle du 8 novembre 2012 suscité contredit l'arrêté et ne peut s'imposer face à ce texte réglementaire.
Par ailleurs, il s'avère que les termes de ce courrier contredisent l'objet même de la disposition relative à l'abattement puisque la déduction vise à couvrir les frais professionnels supplémentaires supportés par les salariés du fait de l'exécution de leur activité sur plusieurs sites.
L'abattement ne se justifie donc pas lorsqu'un salarié n'est affecté que sur un seul site puisqu'aucun frais n'est mis à sa charge.
Ainsi, Madame [B] [P] est bien fondée à soutenir que la mise en place de cette abattement a généré une minoration de l'assiette de calcul des cotisations et elle justifie par là du préjudice invoqué.
'La cour estime établie l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1 500 euros.'
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat
La Société soutient que la demande du Syndicat est irrecevable en ce qu'il n'est pas possible de présenter dans une seule et même requête des demandes tant pour Madame [B] [P] que pour le Syndicat.
Or, la Société n'apporte aucun élément de preuve permettant d'affirmer que les demandes sont formulées dans une seule et même requête.
En outre, aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Il ressort des statuts du syndicat CNT du Nettoyage versés aux débats, que ce dernier a pour but de ' défendre les intérêts moraux, économiques et professionnels des travailleurs'.
En l'espèce, l'application d'un abattement forfaitaire spécifique ayant vocation à s'appliquer à une communauté de travailleurs porte préjudice à l'intérêt de la profession en ce que cette pratique a une incidence sur un élément essentiel de la protection du salarié, à savoir, ses droits sociaux.
Par conséquent, les demandes du Syndicat sont recevables et la somme de 1.000 euros lui sera alloué à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] [P] [V] de l'ensemble de ses demandes
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes de l'ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau
Condamne la Société Arc-en-ciel Environnement à verser à Madame [B] [P] [V] la somme suivante :
-1.500 euros de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement ;
Condamne la Société Arc-en-ciel Environnement à verser au Syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes la somme suivante :
-1.000 euros pour de dommages et intérêt pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Arc-en-ciel Environnement à verser à Madame [B] [P] [V] et au Syndicat CNT-SO du nettoyage et des activités annexes 1.000 euros et la condamne aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
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