Texte intégral
N° RG 22/03803 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHGO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD et M. GEFFROY, Greffiers ;
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 01 Janvier 1988 à [Localité 4] ( SENEGAL )
assisté de Me Marie MALEC, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Vu l'admission de M. [C] [Z] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 08 novembre 2022, sur décision de son directeur, pour péril imminent;
Vu la saisine en date du 14 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dieppe par le directeur du centre hospitalier de Dieppe ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 18 novembre 2022
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [C] [Z] et reçue au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2022 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 1er décembre 2022
Vu le certificat médical du docteur [W] en date du 30 novembre 2022
Vu les débats en audience publique du 01 décembre 2022 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier de [Localité 2] à compter du 08 novembre 2022, sur décision de son directeur, pour péril imminent. Après la période d'observation, le directeur du centre hospitalier a décidé le 10 novembre 2022 la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Saisi le 14 novembre 2022 par le directeur de l'hôpital psychiatrique d'une demande de contrôle de cette hospitalisation, le juge des libertés et de la détention de Dieppe a, par ordonnance du 18 novembre 2022, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Z].
M. [Z] a formé appel de la décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2022.
M. [Z] demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 18 novembre 2022 et, statuant de nouveau,
- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte en date du 08 novembre 2022
- statuer ce que droit sur les dépens.
Il conclut à :
- l'absence de délégation de signature :
* de Mme [D] pour la décision d'admission en date du 08 novembre 2022
* de Mme [H] [G], pour la requête au juge des libertés et de la détention en date du 14 novembre 2022
le juge des libertés et de la détention les mentionne mais le conseil ne les a pas eues
- la tardiveté de la notification des décisions : M. [Z] a été hospitalisé le 08 novembre, la notification est du 16 novembre, elle est tardive, si les certificats médicaux portent mention de leur notification, l'appelant estime que la simple mention d'une phrase type en pied de certificat, ne permet pas de s'assurer de façon contradictoire de la notification des droits
- la violation des dispositions de l'article L. 3212-1 du Ccode de santé publique en ce que le certificat initial, en date du 08 novembre 2022, a été régularisé par le docteur [V] [U], le tampon de ce dernier précise qu'il exerce en qualité de médecin généraliste au sein du centre hospitalier de [Localité 2], or, le certificat initial ne peut être rédigé par un médecin exerçant dans l'établissement hospitalier.
A l'audience, M. [Z] expose que les personnes qui l'ont fait hospitaliser sous contrainte ont parlé de souci car il a eu une expérience mystique devant ses élèves. Ces personnes ont du mal à accepter ses expériences, il y a une différence entre comprendre et accepter. Il faut savoir se remettre en question et ne pas juger l'autre selon ses principes et sa façon de voir. L'expérience mystique est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Pour cela, il est privé de liberté de façon inacceptable, or, la liberté est un bien fondamental. Il est privé de sport et il ne peut plus enseigner or, enseigner lui tient à coeur, c'est une bénédiction d'enseigner. L'ange Gabriel lui rend souvent visite, il lui a insufflé toutes les sciences et la dernière fois, c'était les arts martiaux du kung fu. Il a voulu le partager avec ses élèves, il leur a fait une démonstration du combat du chat, du chien et du lion, pas pour qu'ils se battent mais pour qu'ils apprennent à se défendre, à être en symbiose avec le monde qui les entoure, un esprit sain dans un corps sain. Au combat du lion, ils ont eu peur pour eux mais aussi pour lui, peur qu'il se blesse, ils sont allés chercher le directeur, qui l'a fait hospitaliser. Il est à l'hôpital depuis trois semaines, il le vit mal, il est incompris par le chef de l'établissement scolaire et par le psychiatre. Et il ne mange pas bien à l'hôpital. Aujourd'hui, si c'était à refaire, il ne le referait pas. Il ne partagera plus ses expériences mystiques, ça l'amène à l'hôpital. Il a l'impression d'être maître de ses expériences, il a compris qu'il doit faire la différence entre ce qu'il doit garder pour lui et ce qu'il peut partager avec les autres. Il a eu une éducation religieuse musulmane mais il est ouvert d'esprit, il a lu la bible et s'intéresse au bouddhisme et autres cultures, c'est enrichissant. Il a fait ses études universitaires à [Localité 5], puis il est venu à [Localité 6] pour écrire sa thése. Il l'a mise en suspens pour enseigner. La thèse c'est sur le problème de la foi et du doute qui peuvent cohabiter chez une même personne. Il estime que son traitement est trop fort, le médecin tâtonne, il n'est pas précis sur ce qui lui arrive, les médicaments le font dormir, il n'en a pas besoin. L'hospitalisation n'est pas nécessaire pour lui, s'il estimait en avoir besoin, il l'aurait acceptée car il fait très attention à sa santé, il prend soin de lui. Il veut retrouver sa liberté la plus vite possible, pour écrire sa thèse, reprendre les cours. Il donne des cours à des terminales et à une classe de première. L'éducation nationale a accepté la dernière fois qu'il reprenne ses cours, en fait, il a plutôt bonne presse. L'inspecteur de philosophie le connaît bien et l'apprécie, il fait faire des exposés théâtralisés aux élèves pour les intéresser, pour combattre l'idée que la philosophie n'est pas accessible à tout le monde. M. [Z] évoque Socrate et ses entretiens, il a été tué pour ça, pour son refus de faire comme les autres, de se conformer aux normes de la société. C'est parfois bon de se conformer aux normes, il l'a compris, il ne parlera plus de ses expériences mystiques.
Le conseil de l'appelant indique avoir eu à l'audience les délégations de signature demandées, il renonce à ce moyen. Il développe les autres : la notification du 16 novembre est tardive, cela cause grief à M. [Z], les mentions sur les certificats ne valent notification, il s'agit d'une preuve à soi-même, le docteur [U] exerce à l'hôpital, c'est mentionné sur son tampon humide, et ses numéros RPPS et FINESS, même si ce sont des établissements différentes, les médecins qui y travaillent sont considérés comme faisant partie de la même structure, le centre de santé, c'est la même structure que l'hôpital (arrêts de la Cour de cassation de 2019).
M. [Z] ajoute qu'il envisage de rédiger un livre sur vécu à l'hôpital, les psychiatres sont censés soigner des malades, mais le cadre n'est pas adapté : le personnel est insuffisant pour répondre aux attentes de chaque malade, l'espace air pur fait 40m² et en plus ce sont les fumeurs qui l'occupent, il ne fume pas, il n'y va pas. Il manque d'air et d'énergie solaire. Il se plaint qu'on lui ait pris son portable, il peut appeler sa mère avec le téléphone de l'hôpital mais c'est plus compliqué. Sa mère s'inquiète.
Le procureur général a requis par écrit la confirmation de l'ordonnance déférée, par conclusions écrites non motivées du 1er décembre 2022 dont il a été donné connaissance aux parties présentes à l'audience.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
sur le certificat d'admission
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci
(...)
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues aucode de la santé publique troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
(....)
Le docteur [U], qui n'est pas psychiatre, est un médecin généraliste exerçant non à l'hôpital mais au sein du centre de santé intercommunal [Localité 2]-Maritime, dépendant de la communauté d'agglomération, indépendant du centre hospitalier, même si les locaux d'exercice sont implantés à proximité ou dans l'hôpital de [Localité 2]. De ce fait, le docteur [U], qui n'a pas de lien avec l'hôpital (la référence sur son tampon à l'hôpital est le lieu d'exercice) pouvait établir le certificat d'admission.
Sur la notification de la décision et des droits
Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
M. [Z] a été informé sur son mode d'hospitalisation et sur les voies de recours lors de l'examen par le docteur [W], qui a rédigé le certificat des vingt quatre heures, le 09 novembre et par le docteur [K], qui a rédigé le certificat des soixante douze heures, le 10 novembre, les certificats mentionnant que l'information a été donnée, aucune disposition légale n'oblige le médecin à motiver spécialement cette affirmation, à indiquer de quelle façon il a pu informer le patient ou à établir un écrit. Le 16 novembre 2022, M. [Z] a été informé de la décision de maintien, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours possibles. La notification de la décision et des droits, seulement le 16 novembre sans qu'il soit justifié de circonstances empêchant une notification avant cette date, est tardive. Toutefois, le défaut ou le retard dans d'information de la personne hospitalisée sans consentement sur ses droits dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, ou le retard dans la notification de la décision, exigées à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, sont sans influence sur la légalité de la mesure d'hospitalisation. Le défaut d'accomplissement de cette obligation se rapporte à l'exécution de la mesure et non aux conditions de sa validité.
Sur le fond
M. [Z] a été hospitalisé pour un trouble délirant organise de type mystique sans aucune critique et totalement adhérent à son discours. M. [Z], professeur de philosophie, a fait une démonstration de kung-fu à ses élèves, le combat du chat, le combat du chien, et le combat du lion, il explique que les arts martiaux lui ont été insufflés par l'ange Gabriel. Les élèves apeurés ont quitté la salle de classe et ont averti le directeur de l'établissement qui a sollicité les forces de l'ordre.
Les certificats des vingt quatre et quarante huit heures notent que le patient a toujours des idées mégalo maniaques et délirantes à thématique mystique qu'il ne critique pas, sont présentes des hallucinations cénesthésiques, une désorganisation comportementale, le patient est anosognosique, l'état du patient est confirmé par l'avis établi pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
Le docteur [W], dans son certificat du 30 novembre, fait état de ce que le patient a présenté en début d'hospitalisation une accélération psychomotrice avec des idées délirantes à thématique mystique et mégalomaniaque ainsi qu'une désinhibition et une hypersyntonie, des difficultés pour organiser sa pensée, accompagnées de troubles du jugement. Les symptômes sont en voie d'amendement, mais le patient garde des troubles du jugement l'empêchant de les reconnaître et mettant en péril l'observance d'un traitement ambulatoire, il dit ne pas avoir besoin de prendre le traitement lorsqu'il sortira.
Le praticien conclut que toute sortie prématurée pourrait avoir des conséquences graves et entraîner la rechute des symptômes et il est nécessaire de maintenir l'hospitalisation complète sous contrainte.
A l'audience, M. [Z] ne remet pas en cause la réalité de ses expériences mystiques ajoutant simplement que dorénavant il les gardera pour lui et ne les partagera plus. Il dit ne pas avoir besoin de soins puisque maintenant il maîtrise ses expériences mystiques et estime que son hospitalisation n'est pas nécessaire. Il relate des expériences antérieures au cours desquelles toutes les sciences lui auraient été révélées. M. [Z] expose avoir eu une nouvelle expérience mystique au cours de laquelle un ange lui aurait insufflé les arts martiaux, connaissance qu'il a voulu partager avec ses élèves, pour leur bien, il ne comprend pas que son comportement ne soit pas bien perçu et s'estime incompris. Le comportement de M. [Z] a apeuré ses élèves et créé un trouble dans l'établissement. M. [Z] a déjà été hospitalisé pour les mêmes troubles, non reconnus.
L'ensemble de ces constatations médicales y compris les plus récentes démontre, que, malgré un certain amendement des symptômes depuis son admission en hospitalisation complète, des symptômes et des troubles du comportement persistent, l'état de M. [Z] n'est pas encore stabilisé tandis que ce dernier demeure dans le déni de ses troubles. Il est ainsi médicalement établi que M. [Z] présente toujours des troubles qui rendent impossible son consentement aux soins et continuent d'imposer des soins sous surveillance médicale constante justifiant la poursuite de l'hospitalisation complète, une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute, M. [Z] ayant indiqué ne pas avoir la volonté de poursuite son traitement en ambulatoire.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Dieppe;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 02 décembre 2022.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,