Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LE GRAND HOTEL DE CHANTILLY LGHC
C/
S.A.R.L. HYATT OF FRANCE
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/03558 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQNF
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LE GRAND HOTEL DE CHANTILLY LGHC agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
Plaidant par Me Vincent BOURGOIN avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier Périnne avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HYATT OF FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Maîtres Philippe PECH de LACLAUSE et Nicolas BLANCHENAY, Avocats au Barreau de Paris.
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 25 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
La SAS Hospitality Management Chantilly (Hmc) a exploité un fonds de commerce d'hôtellerie dans les murs d'un hôtel appartenant à la SAS Le Grand hôtel de Chantilly, les deux sociétés étaient alors dirigées par M. [O] [V].
Par acte sous seing privé du 27 juin 2016, la société Hmc a conclu avec la SARL Hyatt of France une convention de prestation de services d'assistance hôtelière dite de Management Agreement pour une durée de 20 ans, renouvelable par période de 10 ans, autorisant notamment l'exploitation du fonds de commerce sous la marque Hyatt, en contrepartie d'une rémunération comprenant diverses redevances.
Par acte sous seing privé du même jour, la société Hmc, la SAS Le Grand Hôtel de Chantilly et la SARL Hyatt of France ont conclu un accord intitulé 'Property Owner Agreement' (Poa), aux termes duquel la SAS Le Grand Hôtel de Chantilly s'engageait à maintenir le bail commercial consenti à sa filiale, la société Hmc et à se substituer à cette dernière en cas de défaillance, dans l'exécution du contrat de prestation de services d'assistance hôtelière.
Par actes sous seing privé du même jour, cinq contrats complémentaires ont été conclus afin de permettre l'exploitation de l'hôtel sous la marque Hyatt, savoir :
'Technical Services Agreement', 'Chain Marketing Services Agreement', 'Gold Passeport Agreement', 'Reservations Agreement', 'Shared Services Agreement'.
Le 15 janvier 2021, M. [V], en qualité de président de la société Hmc, a effectué auprès du greffe du tribunal de commerce de Compiègne, une déclaration de cessation des paiements au 23 décembre 2020, dans laquelle il a demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Suivant jugement du 20 janvier 2021, complété par un jugement du 3 février 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Hmc et désigné les organes de la procédure.
La Sarl Hyatt of France et les autres sociétés du groupe ont déclaré des créances antérieures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, la Sarl Hyatt of France a déclaré des créances postérieures au jugement d'ouverture pour un montant de 162.728,02 €.
Suivant jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a notamment arrêté un plan de cession de l'activité hôtelière de la SAS Hmc en faveur de la société Lavorel Hôtels, lequel excluait la reprise de la convention de Management Agreement, ainsi que les contrats accessoires conclus avec la SARL Hyatt of France et d'autres sociétés du groupe Hyatt, prononcé la liquidation judiciaire de la société Hmc à effet du lendemain et désigné la Scp Alpha Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 22 octobre 2021, la Sarl Hyatt of France a saisi le juge-commissaire au visa de l'article L.642-7 du code de commerce d'une demande tendant au prononcé de la résiliation des contrats 'Hyatt' en l'absence de transfert par le plan de cession arrêté.
Suivant ordonnance du 9 novembre 2021, le juge-commissaire a ordonné la résiliation de la convention de prestation de services d'assistance hôtelière (Management Agreement), ainsi que des contrats accessoires.
Par lettre du 17 novembre 2021, la Sarl Hyatt of France a déclaré au passif de la liquidation une créance indemnitaire estimée à 4.143.000 €, à titre chirographaire, consécutive à la résiliation anticipée du contrat.
Suivant ordonnance du 11 mai 2022, le juge-commissaire a prononcé le rejet en premier ressort de la créance de la Sarl Hyatt of France.
La Sarl Hyatt of France a relevé appel de cette décision selon déclaration du 19 mai 2022.
Par arrêt du 6 avril 2023 la cour d'appel d'Amiens a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence opposée par la Sarl Hyatt of France, renvoyé les parties à mieux se pourvoir dans les termes de l'article R.624-5 du code de commerce et laissé à la charge des parties les frais irrépétibles et dépens exposés par chacune.
Entre temps le président du tribunal de commerce de Compiègne a par ordonnance du 22 janvier 2022 autorisé la société Hyatt à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à la SAS Le Grand hôtel de Chantilly (ci-après Lghc) pour un montant de 4 .300. 000 € en principal outre 20 % de frais et accessoires par une ordonnance rectificative du 3 mars 2022 à la requête de la société Hyatt.
Par acte en date du 5 mars 2022 la SAS Lghc a attrait la SARL Hyatt of France devant le président du tribunal de commerce statuant en référé aux fins de voir constater la caducité de ladite ordonnance et subsidiairement qu'il en soit ordonné la rétraction et consécutivement que soit ordonné la mainlevée des inscriptions déposées le 1er février 2022 au service de publicité foncière de Senlis mais également pour voir condamner la société Hyatt aux dépens et à payer 30. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juillet 2022 le président du tribunal de commerce de Compiègne a dit la société Lghc recevable mais mal fondée en sa demande de rétractation et l'a condamnée aux dépens et à payer à la SARL Hyatt of France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 20 juillet 2022 la SAS Lghc a interjeté appel de cette ordonnance.
L'appel a été fixée à bref délai.
Par conclusions n°7 communiquées par voie électronique le 3 novembre 2023, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Lghc demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'ordonnance du 20 janvier 2022 rectifiée le 7 mars 2022 suivant ordonnance du 3 mars 2022 et de l'ordonnance du 12 juillet 2022 pour défaut de pouvoir juridictionnel ;
- rejeter subsidiairement les demandes d'irrecevabilité élevées par la société Hyatt of France et prononcer consécutivement la caducité des mesures de saisies conservatoires réalisées le 1er février 2022 ;
- infirmer à titre très subsidiaire l'ordonnance et la rétracter.
En conséquence :
- ordonner la mainlevée de l'ensemble des inscriptions objets des bordereaux ;
En tout état de cause,
- débouter la société Hyatt of France de l'ensemble de ses demandes et fins de non recevoir ;
- condamner la société Hyatt France au paiement de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont recouvrement direct par maître Gacquer-Caron.
Par conclusions n°5 remises par voie électronique le 7 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Hyatt of France demande à la cour de:
- déclarer irrecevable la demande nouvelle tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Compiègne ;
- déclarer irrecevable la demande tendant au prononcé de la caducité de l'hypothèque judiciaire
En tout état de cause :
- confirmer en tous points la décision déférée ;
- rejeter l'ensemble des demandes de l'appelante.
En tout état de cause :
- condamner la société Lghc à payer la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette affaire plaidée le 9 novembre 2023 a été mise en délibéré au 1er février 2024, délibéré prorogé au 28 mars 2024.
Par une note en délibéré du 21 mars 2024 la société Hyatt of France demande que soit ordonnée la réouverture des débats en raison de deux éléments nouveaux et déterminants apparus postérieurement à l'audience.
Par une note en réponse du 22 mars 2024 la société Le grand hôtel de Chantilly s'oppose à cette demande.
SUR CE :
La cour observe que bien qu'il ait été évoqué devant elle lors de l'audience du 9 novembre 2023 le fait qu'une sentence arbitrale allait être prononcée, elle n'a pas autorisé la production d'une note en délibéré de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Sur la demande d'annulation des ordonnances de référé des 20 janvier et 12 juillet 2022
L'appelante prétend à la nullité des ordonnances de référé et sur requête et à la recevabilité de cette prétention. Elle fait valoir que le président du tribunal de commerce ayant excédé ses pouvoirs, elle peut soulever cette fin de non recevoir en tout état de cause.
Invoquant l'article L.511-3 du code des procédures civiles d'exécution et R.511-3 du même code, elle affirme que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour autoriser une mesure conservatoire sauf lorsque la créance relève de la compétence d'une juridiction commerciale, circonstance dans laquelle la compétence est partagée avec le président du tribunal de commerce.
Elle souligne que la société Hyatt a recours à la procédure d'arbitrage pour régler ses litiges et plus particulièrement celui relatif à la créance dont elle se prévaut pour fonder sa demande d'inscription de sûreté pour laquelle elle a saisi un tribunal arbitral de sorte que seul le juge de l'exécution était compétent.
Elle rappelle que les fins-de-non recevoir qui peuvent être soulevées en tout état de cause ne relèvent pas du régime des demandes nouvelles et qu'elle n'avait d'autre solution que de saisir l'autorité qui a rendu l'ordonnance pour en demander la rétractation. Elle précise qu'elle n'avait pas à préciser la juridiction compétente à défaut pour sa demande de constituer une exception de procédure dans le cadre de laquelle il eut fallu demander le renvoi devant la juridiction compétente.
L'intimée soutient que la demande tirée de la nullité des ordonnances de référé à raison de l'incompétence du juge qu'il les a rendues est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel à défaut pour la société Lghc de l'avoir demandée en première instance lorsqu'elle a assigné en rétractation. Elle explique que cette demande fondée sur l'incompétence du président du tribunal de commerce devait être soulevée in limine litis et que la demande de l'appelante se heurte au principe de l'Estoppel car en première instance et en assignant en rétractation elle a demandé au président du tribunal de commerce de déclarer recevable sa demande.
Enfin elle considère que la demande est irrecevable à défaut pour l'appelante et demanderesse en annulation de dire devant quelle juridiction l'affaire doit être renvoyée.
Quoiqu'il en soit elle affirme que la saisine de la chambre de commerce international ne pouvait priver le président du tribunal de commerce de la possibilité d'ordonner des mesures conservatoires dans la mesure où elles ont été demandées avant tout procès, le tribunal arbitral n'ayant été saisi que postérieurement au dépôt de la requête.
Elle considère que suivre le raisonnement de l'appelante reviendrait à conférer un caractère civil aux obligations contractées.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent être à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond.
Si selon l'article L.511-3 du code des procédures civiles d' exécution, l'autorisation de saisie conservatoire est donnée par le juge de l'exécution et qu'elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et que selon l'article R.511-3, (...)le juge saisi doit relever d'office son incompétence, l'appelante, ne conteste pas ne pas avoir soulevé en première instance et avant tout débat, l'incompétence matérielle du juge ayant ordonné les mesures conservatoires de sorte qu'elle est irrecevable à s'en prévaloir en cause d'appel s'agissant d'une exception devant être soulevée dans les termes de l'article 74 du code de procédure civile.
La demande de nullité des décisions tirées de l'incompétence matérielle du juge qui les a rendues est partant rejetée.
Sur la demande de caducité et de mainlevée des sûretés judiciaires conservatoires inscrites par la société Hyatt of France
L'appelante prétend subsidiairement à la caducité des ordonnances en application de l'article R.511-7 et 8 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient que cette demande est recevable mais également bien fondée.
Sur le fond elle fait valoir que si la société Hyatt of France justifie avoir engagé une procédure d'arbitrage devant la chambre de commerce internationale le 1er mars 2022 elle ne justifie pas avoir signifié dans les 8 jours aux services de publicité foncière de [Localité 3] (qu'elle qualifie de tiers au sens de R511-8) avoir engagé cette action par l'envoi d'une copie de l'acte d'introduction.
La société Hyatt of France prétend à l'irrecevabilité et au défaut de fondement de cette prétention.
Tout d'abord elle considère que la demande est irrecevable car elle sort du périmètre de compétence de la cour saisie de l'appel de l'ordonnance ayant statué sur une demande de rétractation et comme nouvelle en cause d'appel.
Sur le fond elle affirme qu'elle n'avait pas à réaliser la formalité de l'article R.511-8 du code des procédures civiles d'exécution à défaut pour le service de publicité foncière d'avoir la qualité de tiers au sens de cet article.
Il est admis que le juge auquel est déférée une mesure conservatoire se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance et d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il n'est pas compétent pour statuer sur l'exécution de cette mesure.
L'appelante est donc irrecevable à prétendre à la caducité des sûretés ordonnées, à défaut pour la cour statuant en appel d'une décision ayant écarté une demande de rétractation d'être matériellement compétente pour le faire.
Au demeurant le service de publicité foncière n'est pas un tiers au sens de l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'autorisation des mesures conservatoires
L'appelante soutient que la société Hyatt of France ne peut se prévaloir contre elle d'une créance qui paraît fondée ni de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Elle considère qu'il s'agit d'une créance très contestable au motif que la créance déclarée par la société Hyatt of France au passif de la procédure collective de la SAS Hospitality Management Chantilly a été rejetée par le juge commissaire à défaut d'être fondée sur une clause du contrat prévoyant une indemnité de résiliation et ses modalités de calcul. Elle considère donc qu'il n'existe pas de créance à garantir.
Elle précise également que le tribunal arbitral n'est pas compétent pour connaître de la créance dont se prévaut la société Hyatt car la procédure collective exclut la compétence d'une juridiction autre que celle de la procédure collective. Elle explique que la créance litigieuse ne serait pas en débat si Hmc n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective, qu'elle résulte directement de la résiliation judiciaire suite au plan de cession ordonné et que cette dernière est très contestée.
La société Hyatt of France prétend qu'elle remplit les conditions pour demander une mesure conservatoire et que la société Lghc ne peut sérieusement contester cette demande dans la mesure où elle a pris la peine de provisionner cette créance à hauteur de 2. 000. 000 euros et de bénéficier d'une déduction fiscale en lien avec cette provision. Elle considère que par cette écriture comptable la société Lghc avoue être débitrice.
Au surplus elle fait valoir qu'elle dispose d'une créance bien fondée contre la société Lghc, qu'en exécution d'une clause compromissoire elle a procédé à une demande d'arbitrage le 1er mars 2022 considérant que la société Lghc est responsable à son endroit à divers titre et que seule la procédure d'arbitrage selon le règlement Cci fixera le montant de la créance.
Elle souligne qu'elle a mis en demeure dès le 20 janvier 2022 la société Lghc en exécution de la garantie souscrite :
-d'effectuer tout règlement en ce compris toutes factures pour services rendus par Hyatt et ses affiliés et d'honorer les engagements d'Hmc en application du contrat de management agreement et selon le droit anglais ;
-d'effectuer tout règlement pour les passifs passés présents et futurs d'Hmc ;
-de procéder en application de l'obligation d'indemnisation au remboursement des préjudices (indemnity) pour avoir commis diverses fautes dans l'exécution du poa notamment :
> avoir permis la cession du bail liant Lghc à Hmc en violation de la clause 4
> avoir déclaré une créance en violation de la clause 8.
Elle en conclut que la société Lghc est doublement débitrice à son endroit (article 8 a et b).
S'agissant du montant de la créance elle explique que cette dernière a été évaluée en tenant compte de la durée du contrat (20 ans) et de la perte de gain notamment.
Elle explique que la créance est la conséquence de la garantie autonome de la société Lghc à l'endroit d'Hyatt et que son montant devrait être prochainement déterminé dans le cadre de la sentence arbitrale à venir.
Enfin elle déclare qu'elle encourt des risques de recouvrement de sa créance dans la mesure où le seul actif de la société Lghc est constitué de l'ensemble immobilier à savoir l'hôtel et que cet actif a été mis en vente. Elle ajoute que les 4 derniers exercices sont déficitaires.
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il n'appartient pas au juge saisi d'une demande de saisie conservatoire de se prononcer sur le bien fondé de la créance invoquée, mais seulement de dire si elle apparaît vraisemblable.
Il n'est pas plus nécessaire que la créance soit certaine, liquide et exigible pour que la demande de mesure conservatoire soit justifiée, une apparence de créance étant suffisante.
Par acte sous seing privé du même jour, la SAS Hmc, la société Lghc et la Sarl Hyatt of France ont conclu un accord intitulé 'Property Owner Agreement' (Poa), aux termes duquel la société Lghc s'engageait à maintenir le bail commercial consenti à sa filiale, la société Hmc et à se substituer à cette dernière en cas de défaillance, dans l'exécution du contrat de prestation de services d'assistance hôtelière.
Suite à la défaillance de la société Hmc la société Hyatt of France après avoir mis en demeure dès le 20 janvier 2022 la société Lghc en exécution de la garantie souscrite d'effectuer tout règlement en ce compris toutes factures pour services rendus par Hyatt et ses affiliés et d'honorer les engagements d'Hmc en application du contrat de management agreement, d'effectuer tout règlement pour les passifs passés présents et futurs d'Hmc, de procéder en application de l'obligation d'indemnisation au remboursement des préjudices pour avoir commis diverses fautes dans l'exécution du poa notamment à savoir, avoir permis la cession du bail liant Lghc à Hmc en violation de la clause 4 et avoir déclaré une créance en violation de la clause 8, la société Hyatt a saisi le tribunal arbitral aux fins de voir statuer sur le sort de sa créance contre la société Lghc.
Aux termes de l'article 8 du contrat signé par les parties et la société Hmc il ressort que la société Lghc s'engage inconditionnellement et irrévocablement (...) envers Hyatt et ses sociétés (...)à titre de garantie, qu'en son paragraphe b) la société Lghc accepte d'indemniser et de dégager de toute responsabilité Hyatt et ses sociétés affiliées et du d) que les obligations de la société Lghc ne seront pas affectées ou déchargées par (...) L'insolvabilité la liquidation (...).
La créance dont se prévaut la société Hyatt of France qui fait l'objet d'un recours devant un tribunal arbitral est donc vraisemblable et peut fonder une demande d'autorisation aux fins de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur potentiel.
Le risque de recouvrement est établi dans la mesure où la société Lghc ne conteste pas avoir émis la volonté de céder l'ensemble immobilier.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance ayant dit la société Lghc recevable mais mal fondée en sa demande de rétractation.
Sur les demandes accessoires
La SAS Le Grand Hôtel de Chantilly qui succombe supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Hyatt of France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La décision dont appel est confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel et de l'ordonnance sur requête du 20 janvier et 12 juillet 2022;
Déclare irrecevable la demande de caducité et de mainlevée des sûretés judiciaires conservatoires inscrites par la société Hyatt of France;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Le Grand Hôtel de Chantilly à supporter les dépens d'appel et à payer à la société Hyatt of France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment