Texte intégral
N° 73
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 29.02.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Usang,
le 29.02.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 22 février 2024
RG 23/00008 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/549, rg n° 21/00204 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 janvier 2023 ;
Appelant :
M. [L] [G], né le 15 juillet 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [C] [Z], demeurant à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 09 août 2016, Mme [C] [Z] a donné à bail à M. [L] [G] un local à usage d'habitation pour une durée de trois mois à compter du 09 août 2016, moyennant un loyer mensuel de 100 000 F CFP.
Le contrat s'est poursuivi, et selon un courrier en date du 02 février 2021, Mme [C] [Z] a établi un congé pour reprise au visa des dispositions de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce congé est établi à l'entête du Ministère de l'intérieur et porte la mention Police nationale.
Par acte d'huissier en date du 04 mai 2021, et requête déposée au greffe le 11 mai 2021, M. [L] [G] a fait assigner Mme [C] [Z] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Le juge de la mise en état a clôturé l'affaire par ordonnance du 09 mars 2022 et fixé le dossier à l'audience de plaidoirie du 13 avril 2022.
Par jugement contradictoire en date du 07 octobre 2022 le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté M. [L] [G] de son action en inscription de faux ;
Condamné M. [L] [G] à verser à Mme [C] [Z] la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [L] [G] aux dépens d'instance dont distraction d'usage au bénéfice de Mme Lamourette, avocat au barreau de Papeete.
Par requête en date du 06 janvier 2023 M. [L] [G] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°RG 21/00204 en date du 7 octobre 2022,
Statuant à nouveau au principal :
Recevoir M. [L] [G] en son action en inscription de faux civil et le dire bien fondé,
Dire et juger que le congé délivré par Mme [C] [Z] en date du 2 février 2021 constitue un faux civil,
Condamner Mme [C] [Z] à payer à M. [L] [G] la somme de 565 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamner Mme [C] [Z] aux dépens.
Mme [C] [Z], bien que constituée n'a pas conclu.
Le 27 octobre 2022 un jugement du tribunal de première instance de Papeete a déclaré nul le congé délivré à l'appelant car il ne respectait pas le formalisme de la loi de pays du 10 décembre 2012.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles 190,191,192 et 193 du code de procédure civile de la Polynésie française celui qui prétend qu'un acte authentique ou sous seing privé est faux ou falsifié peut s'inscrire en faux contre cet acte, l'inscription de faux n'étant toutefois pas recevable contre la partie d'un acte sous seing privé reconnue ou vérifiée par un jugement passé en force de chose jugée.
La procédure d'inscription de faux qui est de la compétence exclusive des tribunaux civils peut être principale ou incidente et être formée par voie de requête ou par simple conclusions.
Lorsqu'un acte sous seing privé est argué de faux il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté.
Cette vérification a pour objet de déterminer si l'écriture ou la signature de cet acte émane de la personne à qui on l'attribue.
En l'espèce M. [G] ne conteste pas que Mme [C] [Z] soit l'auteur de cet acte dactylographié et que celui ci soit signé par elle, ce que cette dernière confirme.
Que cette dernière ait régigé cet acte sur un papier à en tête du ministère de l'intérieur 'Police Nationale', quand bien même Mme [C] [Z] ne conteste pas ne pas appartenir à cette administration, est inopérant à constituer un faux en écriture privé.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inscription en faux de M. [G] par jugement du 07 octobre 2022.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel et il est équitable d'allouer à Mme [Z] la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne M. [G] à verser à Mme [Z] la somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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