Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 92/24
N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBX5
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Décembre 2021
(RG 20/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. ATB CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 22 décembre 2023 au 26 janvier 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 novembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [V] a été engagé par la société ATB Construction, pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2016, en qualité de chef comptable, avec le statut de cadre.
Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail du 7 mai au 29 septembre 2019.
Le 1er octobre 2019, Monsieur [V] a déposé plainte, invoquant des violences volontaires qui auraient été commises à son encontre par le gérant de la société ATB Construction, Monsieur [A], la veille à l'occasion de la reprise de son poste.
Ce même 1er octobre 2019, Monsieur [V] a été placé en arrêt de travail.
Par lettre du 3 octobre 2019, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement. Cet entretien s'est tenu le 15 octobre suivant.
Cette procédure disciplinaire n'a pas prospéré.
Par lettre du 4 février 2020, Monsieur [V] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué, pour le 14 février suivant, à un nouvel entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 21 février 2020, la société ATB Construction a notifié à Monsieur [V] son licenciement pour faute grave, caractérisée par la propagation d'une rumeur concernant la viabilité financière de la société, des propos mensongers tenus auprès des services de police et des irrégularités découvertes au moment de l'établissement du bilan 2019.
Le 15 mai 2020, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lannoy a:
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- condamné la société ATB Construction à payer à Monsieur [V] les sommes de:
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3 847,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 11 992,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 1 199,25 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné la communication sous 60 jours à compter du prononcé de la décision, sous peine d'astreinte de 30 euros par jour de retard, de l'ensemble des documents de fin de contrat corrigés (bulletin de paie, attestation destinée à Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte);
- ordonné le remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes;
- condamné la société ATB Construction aux dépens.
La société ATB Construction a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er novembre 2023, la société ATB Construction demande à la cour d'infirmer le jugement, constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident, débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d'indemnités de 2 000 et 2 500 euros au titre des frais de procédures exposés en première instance et en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 octobre 2023, Monsieur [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire formulée au titre d'un préjudice distinct du licenciement et de sa demande au titre d'un rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, de le réformer de ces chefs et de condamner la société ATB Construction à lui verser les sommes de:
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct;
- 3 778,87 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire;
- 377,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'appel incident
La société ATB Construction soutient que la cour n'est saisie d'aucun appel incident, Monsieur [V] n'ayant pas demandé l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ces conclusions dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l'appelante.
Dans le dispositif de ses conclusions communiquées le 13 juin 2022, l'intimé, après avoir énuméré les chefs de jugement dont il demande la confirmation, mentionne:
'statuant par voie de réformation du jugement:
Condamner la SARLU ATB CONSTRUCTION à verser à Monsieur [X] [V] les sommes complémentaires suivantes :
- 10 000 € titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi distinctement;
- 3778, 87 € bruts au titre des rappels de salaires lis à la mise à pied à titre conservatoire du 4 février 2020 au 25 février 2020;
- 377, 88 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires liés à la mise à pied à titre conservatoire du 4 février 2020 au 25 février 2020;'
Par cette formulation non équivoque, Monsieur [V] demande explicitement la réformation partielle du jugement entrepris avant d'énoncer ses prétentions au fond.
Aucun texte n'exige que le dispositif des conclusions d'appel incident mentionne, à peine d'absence d'effet dévolutif, les chefs de jugement critiqués lesquels doivent, à l'inverse, être visés dans la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour est valablement saisie d'un appel incident de Monsieur [V] conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 février 2020 est libellée dans les termes suivants :
«Nous avons déjà eu à nous plaindre de votre comportement au mois d'octobre dernier, et n'avions pas donné suite à la procédure disciplinaire.
Ce faisant, nous espérions que vous prendriez la mesure de vos actes et appréhenderiez la nécessité de modifier votre comportement au sein de l'entreprise.
Vous n'en avez eu cure puisque vous avez dénigré celui-ci dans le cadre de propos mensongers en premier lieu auprès des services de police, et ce à seul but de pouvoir obtenir indûment le paiement de sommes à votre profit ( alors que nous avions refusé de donner suite à une demande de fonds de votre part).
Nous avons par suite découvert tout récemment, à la faveur d'une dénonciation auprès de l'entreprise, que vous aviez propagé la rumeur selon laquelle nous rencontrions des difficultés de nature à hypothéquer sa santé financière.
Vous avez, ce faisant, inquiété nos interlocuteurs de manière infondée, portant atteinte à la crédibilité de l'entreprise.
Nous considérons que votre attitude n'est pas acceptable et que vous avez manqué à votre obligation de loyauté.
Votre manquement est d'autant plus grave que, de par vos fonctions, vous aviez accès à tous les documents comptables de l'entreprise, et que vous avez allégrement violé par votre attitude la confidentialité légitime à laquelle vous êtes astreint.
Les difficultés que vous avez relayées auprès de tiers procèdent au demeurant de graves erreurs que vous avez commises dans l'exécution de vos fonctions et qui ont été révélées en ce début d'année au titre de l'établissement du bilan 2019.
C'est ainsi à titre d'exemple nous avons découvert que la Société ATB CONSTRUCTION était créancière d'une somme de plus de plus de l'ordre de 40 000.00 € à l'endroit de l'un de ses clients, alors que vous aviez fait état quant à vous d'un débit comptable'
Cette inacceptable et grave distorsion nous a amenés à analyser plus avant votre travail et ce constat a été corroboré par d'autres erreurs qui ne peuvent être tolérées compte tenu de l'exigence légitime que nous avons quant à la mission comptable au sein de l'entreprise.
Également, nous avons constaté que vous n'avez entrepris aucune démarche pour procéder aux recouvrement des encours, ce qui a également participé à la dégradation de la trésorerie de l'entreprise, dont vous vous êtes prévalu pour la discréditer.
Les explications fournies au cours de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Dans ce contexte, et pour les raisons exposées plus avant, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.»
Le 26 mars 2020, Monsieur [V] a demandé à la société ATB Construction de préciser les motifs du licenciement.
Cette dernière lui a répondu, par courrier du 6 mars 2020, qu'elle considérait la lettre de licenciement suffisamment motivée et qu'elle n'entendait pas y apporter de précisions.
La plainte déposée le 1er octobre 2019 par Monsieur [V], déclarant avoir subi la veille des violences commises par Monsieur [A], gérant de la société ATB Construction, ne peut être regardée comme caractérisant des propos mensongers auprès des services de police visant à dénigrer l'employeur.
Si cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite, le 24 janvier 2020, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée, il ressort de la procédure pénale, versée au dossier par l'appelante, que plusieurs témoins ont relaté l'existence d'une altercation verbale virulente ce jour-là entre Messieurs [V] et [A].
En outre, Monsieur [W] [B] (dont l'attestation est produite par l'employeur) qui, par ailleurs, fait état des différends qui l'opposaient alors à Monsieur [V], déclare avoir reçu un appel téléphonique, le soir même des faits, de ce dernier qui, en pleurs, lui a indiqué s'être disputé avec Monsieur [A] et avoir quitté l'entreprise suite au comportement agressif de celui-ci.
Enfin, le 1er octobre 2019, le Docteur [Z] a constaté que l'état de santé dégradé de Monsieur [V] (qui lui a indiqué avoir subi des insultes et des violences de la part de son employeur) justifiait une ITT de 2 jours.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, si la réalité des faits dénoncés n'a pas pu être établie, aucune mauvaise foi de Monsieur [V] n'apparaît caractérisée, de sorte que le dépôt de plainte ne saurait être considéré comme fautif.
Par ailleurs, la société ATB Construction ne prouve nullement que Monsieur [V] aurait propagé une rumeur concernant la situation financière de l'entreprise, inquiété les interlocuteurs de cette dernière et porté atteinte à sa crédibilité.
Elle n'illustre aucunement, ni n'étaye par la production de pièces probantes, ce prétendu manquement à l'obligation de confidentialité.
Concernant les erreurs reprochées à Monsieur [V], il n'est pas contesté que le salarié a été en arrêt de travail du 7 mai au 29 septembre 2019, qu'il a repris son poste le 30 septembre avant d'être, à nouveau, placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2019, puis mis à pied à titre conservatoire jusqu'à la notification de son licenciement pour faute grave survenue le 21 février 2020.
L'employeur, qui a refusé d'apporter au salarié les précisions sollicitées concernant les motifs du licenciement, ne peut valablement s'appuyer, pour qualifier les erreurs invoquées, sur des irrégularités autres que celles 'qui ont été révélées en ce début d'année au titre de l'établissement du bilan 2019", selon les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail.
Ainsi, l'employeur ne saurait se référer, pour étayer des erreurs découvertes au début de l'année 2020, seules visées par la lettre de licenciement, à des difficultés comptables, évoquées dans ses écritures, découvertes en mai 2019 à l'occasion du remplacement de Monsieur [V].
La société ATB Construction n'apporte pas la démonstration d'une erreur fautive imputable à Monsieur [V] dans le traitement de la créance de la société LMH par la production de documents épars, concernant des périodes distinctes. La somme de 40 950,14 euros versée par cette société le 18 février 2020 prend en compte plusieurs factures éditées en février 2020 pour un montant total de 21 434,50 euros, alors que l'intéressé était absent de l'entreprise depuis plus de 8 mois. Il n'est pas établi que ces factures auraient pour objet de régulariser des erreurs commises par Monsieur [V].
Il ne peut être fait grief à Monsieur [V] de ne pas avoir réglé les suites du sinistre intervenu sur un chantier situé à [Localité 5] alors qu'il ressort des pièces communiquées par l'employeur qu'une réunion d'expertise était programmée le 2 avril 2019 et qu'il n'est nullement démontré que cette expertise a été déposée avant le début de l'absence de l'intéressé, le 7 mai suivant.
Il ne peut être fait grief à Monsieur [V] d'avoir dissimulé un contentieux avec la société Mullard, alors qu'il ressort des pièces communiquées par l'employeur qu'une contestation d'une injonction de payer a été soumise à la signature de Monsieur [A] le 30 avril 2019, soit une semaine avant le début de l'absence de l'intéressé.
Il ressort des documents versés aux débats que les autres faits reprochés à Monsieur [V] dans les conclusions de l'appelante n'ont pas été révélés au début de l'année 2020 et ne sauraient donc illustrer les erreurs mentionnées dans la lettre de licenciement.
La cour retient, à titre surabondant, que ces mêmes documents ne suffisent à caractériser des fautes imputables à Monsieur [V] susceptibles de justifier une mesure de licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les premiers juges ont fait une juste appréciation des éléments de la cause en retenant que les griefs n'étaient pas fondés et que, dès lors, le licenciement de Monsieur [V] était dénué de cause réelle et sérieuse.
Il ressort des bulletins de salaire versés au dossier que le salaire moyen de Monsieur [V], hors période d'arrêt de travail, s'élevait à 3 900 euros.
L'intimé qui ne démontre pas avoir effectivement perçu la prime conventionnelle de vacances au cours des années précédentes et qui ne demande pas de rappel de salaire à ce titre, ne peut revendiquer la prise en considération de cette prime dans le calcul de son salaire moyen.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'allouer à Monsieur [V], par réformation du jugement déféré, les sommes suivantes :
- 3 755,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 11 700,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis;
- 1 170,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur [V], âgé de 54 ans, comptait 3 années entières d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi. Il perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er janvier 2022.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son ancienneté, son âge, ses perspectives pour retrouver un emploi et son niveau de rémunération, il convient de retenir que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lui allouant la somme de 12 000 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des allocations chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités.
La faute grave n'étant pas caractérisée, l'employeur est tenu de verser à Monsieur [V] le salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de la mise à pied à titre conservatoire (du 4 au 21 février 2020) , quand bien même celui-ci était en arrêt maladie au cours de cette période.
Par infirmation du jugement entrepris, il lui sera alloué la somme de 2 507,14 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 250,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Enfin, Monsieur [V] ne caractérise pas des circonstances brutales ayant accompagné la décision de le licencier. Il ne justifie ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi, d'ores et déjà pris réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ATB Construction à payer à Monsieur [V] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate qu'elle est valablement saisie d'un appel incident de Monsieur [X] [V],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a:
- dit le licenciement de Monsieur [X] [V] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL ATB Construction à payer à Monsieur [X] [V] les sommes de :
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
- ordonné le remboursement par la SARL ATB Construction des allocations chômage versées à Monsieur [V] dans la limite de 6 mois d'indemnités,
- condamné la SARL ATB Construction aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL ATB Construction à payer à Monsieur [X] [V] les sommes de :
- 3 755,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 11 700,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 170,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 2 507,14 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire,
- 250,71 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2020,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SARL ATB Construction de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL ATB Construction à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ATB Construction aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE