Texte intégral
MINUTE N° : 25/00723
JUGEMENT
DU 30 Janvier 2026
N° RC 25/00723
DÉCISION
réputée contradictoire et en dernier ressort
VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[Z] [V]
[A] [V]
Débats à l'audience du 27 Novembre 2025
Le
Copie executoire et copie à :
VAL TOURAINE HABITAT
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 1] et [Localité 2]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 30 Janvier 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 30 Janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D'une Part ;
ET :
Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18.07.22, la société Val Touraine Habitat a donné à bail à Mme [Z] [V] et M. [A] [V] un logement à usage d’habitation.
Par acte de commissaire de justice, la société Val Touraine Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30.01.25, la société Val Touraine Habitat saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En tout état de cause,
- ordonner l’expulsion de Mme [Z] [V] et M. [A] [V] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner solidairement Mme [Z] [V] et M. [A] [V] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1565,15 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Z] [V] et M. [A] [V] aux dépens.
À l’audience, la société Val Touraine Habitat renonce à ses demandes sauf s’agissant des dépens et de l’article 700, la dette étant soldée.
Mme [Z] [V] et M. [A] [V] ne comparaissent pas à l’audience.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, la société Val Touraine Habitat sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.
DISPOSITIF
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours,
CONSTATE que la société Val Touraine Habitat se désiste de ses demandes principales
CONDAMNE in solidum la société Val Touraine Habitat aux dépens
DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE
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