Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/685
N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ36
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 26 juin à 08h30
Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 21H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[F] [V]
né le 05 Décembre 1988 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité croate
Vu l'appel formé le 24 juin 2024 à 21 h 02 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 25 juin 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[F] [V]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [J], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 juin 2024 à 21h41, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [F] [V] sur requête de la préfecture du Vaucluse du 21 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 juin 2024 à 21h02, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du contrôle d'identité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 25 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Vaucluse qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il n'est justifié d'aucune des conditions nécessaires à la validité d'un contrôle d'identité et que celui-ci est donc irrégulier.
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; »
En l'espèce le 19 juin 2024, les gendarmes ont procédé à un contrôle d'un véhicule Volvo S80, immatriculé [Immatriculation 2], stationné sur une place réservée aux personnes handicapées sur l'aire d'autoroute de [Localité 7] autoroute A7, secteur [Localité 4] vers [Localité 3].
Ils étaient sur place pour procéder à un service de prévention des vols commis dans les véhicules, les aires d'autoroutes de leur secteur étant fortement impactées par ce phénomène, notamment l'aire de [Localité 7].
Les gendarmes ont voulu vérifier que le conducteur, accompagné de deux passagers était bien en possession d'une carte d'invalidité lui permettant de se stationner sur cet emplacement, le défaut d'un tel document étant une contravention de 4ème classe.
Le conducteur n'a pas pu présenter ni carte d'invalidité, ni document d'identité. Les gendarmes ont consulté les fichiers et ont constaté que l'intéressé n'avait pas le permis de conduire français sans pouvoir vérifier s'il était titulaire du permis de conduire italien.
Le conducteur étant susceptible d'avoir ayant commis une contravention de 4ème classe, ses explications paraissant confuses (il a déclaré habiter [Localité 1] et se rendre à [Localité 6] à la pêche avec ses deux collègues) et la présence du véhicule paraissant suspecte aux gendarmes, ceux-ci ont alors décidé de procéder au contrôle des passagers.
Le contrôle ayant amené la découverte de la commission d'une contravention et les explications du conducteur semblant confuses, les gendarmes ont valablement procédé à un contrôle de l'ensemble des personnes à l'intérieur du véhicule.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [F] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [F] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
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