Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/07806 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRAA
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 20 Avril 2023
Date de saisine : 09 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : sentence arbitrale finale n° 26916/AZO/SP, rendue le 4 avril 2023 à [Localité 1] sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après : « CCI ») par Mme [J] [K] [G], l'arbitre.
Dans l'affaire opposant :
- S.A. TOTALENERGIES MARKETING GUINEE,
- S.A. VIVO ENERGY GUINEE,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Rory WHEELER, du cabinet RORY LEGAL SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1355
Demanderesses à l'incident et défenderesses au recours
à
Société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY société de droit suisse, prise en la personne de ses représe
ntants légaux domiciliés au siège,
Ayant pour avocat postulant : Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.09899
Ayant pour avocat plaidant : Me Stanislas LEQUETTE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident et demanderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 4 pages)
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 4 avril 2023, sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, dans un litige opposant les sociétés de droit guinéen TotalEnergies Marketing [I] SA (ci-après : « TotalEnergies ») et Vivo Energy [I] SA (ci-après : « Vivo ») à la société de droit suisse Okapi Supply Trading Advisory SARL (ci-après : « Okapi »).
2. L'arbitre unique a statué en ces termes :
« 254. Pour les raisons exposées ci-dessous, l'Arbitre unique :
a. Juge qu'elle est compétente pour statuer sur les demandes de TotalEnergies Marketing [I] S.A et de Vivo Energy [I] S.A, ainsi que sur les demandes reconventionnelles d'Okapy Supply Trading Advisory Sarl ;
b. Juge que les demandes de TotalEnergies Marketing [I] S.A et de Vivo Energy [I] S.A relatives à la responsabilité contractuelle d'Okapy Supply Trading Advisory Sarl sont recevables
c. Juge qu'Okapy Supply Trading Advisory Sarl a violé les termes du contrat d'Achat, causant un prejudice à TotalEnergies Marketing [I] S.A et de Vivo Energy [I] S.A ;
d. Condamne Okapi Supply Trading Advisory Sarl à payer, au titre de réparation du préjudice :
i. La somme de 1.128.276,69 dollars US à TotalEnergies Marketing [I] S.A ;
ii. La somme de 952.651,22 dollars US à Vivo Energy [I] S.A.
e. Condamne Okapi Supply Trading Advisory Sarl au paiement d'intérêts compensatoires sur ces montants, au taux de 6%, capitalisés annuellement, calculés sur les sommes correspondant à chaque livraison à partir de la date à laquelle la Défenderesse a tiré sur les lettres de crédit chacune de ses factures, selon les tableaux suivants, et jusqu'à la date de la présente Sentence ; [']
f. Condamne, au titre des factures de surestaries :
i. TotalEnergies Maketing [I] S.A à payer à Okapi Supply Trading Advisory Sarl la somme de 21.558,07 dollars US ;
ii. Vivo Energy [I] S.A à payer à Okapi Supply Trading Advisory Sarl la somme de 23.010,39 dollars US ;
g. Ordonne la compensation des montants octroyés au titre des factures des surestaries à Okapi Supply Trading Advisory Sarl avec les montants dus à TotalEnergies Marketing [I] S.A et à Vivo Energy [I] SA ;
h. Condamne Okapi Supply Trading Advisory Sarl à rembourser à TotalEnergies Marketing [I] S.A et Vivo Energy [I] SA, à hauteur de 50% chacune, les sommes suivantes correspondant à leurs frais de procédure :
i. 100.000 dollars US au titre des coûts de l'arbitrage fixés par la Cour ; et
ii. 59.520,60 Euros au titre d'honoraires et frais d'avocat ;
i. Rejette toute autre demande des Parties. »
3. Le recours a été formé le 20 avril 2023 par la société Okapi, qui a procédé à une déclaration rectificative le 15 mai 2023.
4. Par conclusions d'incident du 15 mars 2024, TotalEnergies et Vivo ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir le recours déclaré irrecevable à raison de l'irrecevabilité des moyens d'annulation soutenus.
5. L'incident a été appelé à l'audience du 4 avril 2024 au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus et invités à produire des notes en délibéré sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes relevant du présent incident, le maintien éventuel de ces demandes, et le sorts des frais et dépens de l'incident.
6. TotalEnergies et Vivo ont répondu à cette demande par lettre du 23 avril 2024.
II/ Prétentions des parties
7. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, TotalEnergies et Vivo demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles 122, 1456, 1466, 1518, 1520 2° du Code de procédure civile ;
- DÉCLARER IRRECEVABLE le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral pour défaut d'impartialité et d'indépendance fondé sur les articles 1456, 1518 et 1520 2° du Code de procédure civile, invoqué par OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY SARL au soutien de son recours en annulation contre la Sentence finale en date du 4 avril 2023 (Sentence CCI n°26916/AZO/SP), au motif que la Demanderesse a renoncé à se prévaloir de l'irrégularité qu'elle allègue s'étant abstenue de l'invoquer en temps utile devant l'Arbitre unique,
En conséquence
- DÉCLARER IRRECEVABLE le recours en annulation formé par- OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY SARL contre la Sentence finale en date du 4 avril 2023 (Sentence CCI n°26916/AZO/SP ) par application de l'article 1466 du Code de procédure civile, et
- CONFÉRER l'exequatur à la Sentence arbitrable finale rendue à Paris le 4 avril 2023, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (affaire n° 26916/AZO/SP), par le Tribunal arbitral composé de [J] [K] [G], Arbitre unique,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DÉBOUTER OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY SARL de l'ensemble de ses demandes, et conclusions,
- CONDAMNER la société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY SARL à payer aux sociétés TOTALENERGIES MARKETING GUINEE S.A. et VIVO ENERGY GUINEE S.A. la somme de 45.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et
- CONDAMNER la société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY SARL aux entiers dépens et frais de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Matthieu BOCCON-GIBOD conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
8. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Okapi demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
Vu les articles 1456, 1504, 1506, 1518 et 1520 du code de procédure civile,
Vu le règlement d'arbitrage de la CCI,
Vu la note de la CCI du 1er janvier 2021, note aux parties et tribunaux arbitraux sur la conduite de l'arbitrage,
- REJETER la fin de non-recevoir opposée par les sociétés TOTALENERGIES MARKETING GUINEE S.A. et VIVO ENERGY GUINEE S.A tendant à l'irrecevabilité du moyen d'annulation soulevé par la société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY et de son recours en annulation ;
- DÉCLARER RECEVABLE le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral pour défaut d'impartialité et d'indépendance fondé sur les articles 1456, 1518 et 1520 2° du Code de procédure civile, au soutien du recours en annulation contre la Sentence finale en date du 4 avril 2023 (Sentence CCI n°26916/AZO/SP) ;
- DÉCLARER recevable le recours en annulation exercé par la société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY contre la sentence arbitrale CCI n°26916/AZO/SP ;
- CONDAMNER les sociétés TOTALENERGIES MARKETING GUINEE S.A. et VIVO ENERGY GUINEE S.A à la société OKAPI SUPPLY TRADING ADVISORY à payer la somme de 30.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
III/ Motifs de la décision
9. Les sociétés TotalEnergies et Vivo concluent à l'irrecevabilité du moyen d'annulation soutenu par Okapi à raison d'un défaut d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre en faisant valoir, en substance, que la demanderesse au recours n'a pas invoqué en temps utile ce grief.
10. Elles fondent leurs prétentions sur les dispositions de l'article 1466 du code de procédure civile aux termes duquel la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.
11. Le moyen de défense tiré de ce texte, qui constitue une fin de non-recevoir du grief invoqué contre la sentence arbitrale querellée, ne porte pas sur la régularité de la procédure applicable devant la cour saisie du recours en annulation, de sorte que l'examen de cette fin de non-recevoir ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état, en application des dispositions des articles 789, 6°, et 907 du code de procédure civile, mais de celle de la cour, saisie du recours en annulation de la sentence arbitrale, ce don't conviennent les parties.
12. Il y a lieu, en conséquence, de constater l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d'irrecevabilité qui lui sont soumises à l'occasion du présent incident de procédure.
13. Au regard de la fixation récente de la solution retenue, les demandes respectives des parties au titre des frais et dépens seront rejetées, chacune conservant la charge des sommes par elle exposées.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le magistrat chargé de la mise en état :
1) Se déclare incompétent pour connaître des fins de non-recevoir invoquées par les sociétés TotalEnergies
Marketing [I] SA et Vivo Energy [I] SA ;
2) Renvoie les parties à se mieux pourvoir ;
3) Rejette les demandes de condamnations formées par les parties au titre des frais et dépens du présent incident et dit que chacune supportera la charge des sommes par elle exposées à ce titre.
Ordonnance rendue par Monsieur Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 04 Juin 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment