Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10898 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAJ
N° MINUTE : 3
Réputé contradictoire
Assignation du :
28 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE DAMREMONT 15
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Décision du 13 Mai 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 23/10898 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BAJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Louise FLORET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 11 mars 2024, avis a été donné aux avocats que la
décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2018, la SCI DAMREMONT 15 a donné à bail commercial à la société POINT SMOKE LECLERC et à Monsieur [O] [Z] un local, sis [Adresse 3]) pour une durée de 9 ans à compter du 12 juin 2018 moyennant un loyer principal annuel de 32.400 euros, aux fins d’y
exploiter une activité de “vente en gros, au détail et par internet de cigarettes électroniques, d’articles pour fumeurs, de e-liquides et tous types d’accessoires liés à l’activité principale de vente de cigarettes électroniques”.
La société POINT SMOKE LECLERC et Monsieur [O] [Z] ont cédé leur droit au bail le 1er décembre 2020 à la société ADRESSE MAC portant sur ledit local.
Par avenant en date du 1er décembre 2020, la destination du bail a été modifiée en ce que les locaux devront être loués aux fins d’y exploiter une activité de “vente et de réparation de tous les produits Apple neufs et reconditionnés, à l’exclusion de toute autre activité”. La société POINT SMOKE LECLERC s’engageait en outre à verser au bailleur la somme de 18.072,30 euros en régularisation des sommes dues au titre des loyers non perçus par le bailleur pendant l’exécution du bail.
Par acte extrajudiciaire du 10 mai 2021, la la SCI DAMREMONT 15 a fait délivrer à la société ADRESSE MAC un commandement d’avoir à payer la somme de 20.883,40 euros, visant la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 juin 2022, l’acquisition de la clause résolutoire a été constatée, l’expulsion de la société ADRESSE MAC a été ordonnée et cette dernière a été notamment condamnée à verser à titre provisionnel la somme de 20.883,40 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires arrêtés au 1er avril 2021 (2ème trimestre 2021 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2021.
L’expulsion de la société ADRESSE MAC a été exécutée le 2 mars 2022.
La société ADRESSE MAC a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 juin 2022.
Par acte extrajudiciaire du 28 août 2023, la SCI DAMREMONT 15 a assigné Monsieur [O] [Z] devant la présente juridiction, aux fins de :
- condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser la somme de 49.507,63 euros à titre de loyers et charges arriérés outre la somme de 3.809,41 euros au titre des frais d’huissiers engagés, soit au total la somme de 53.317,04 euros admise au passif de la liquidation judiciaire de la société ADRESSE MAC;
- condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article l’article 700 du code de procédure civile;
- dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
- condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens, dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la SCI DAMREMONT 15 pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 11 mars 2024.
MOTIFS
- sur la demande de condamnation de Monsieur [O] au titre des arriérés de loyers et charges :
La SCI DAMREMONT 15 soutient que le bail commercial prévoit qu’en cas de cession de droit au bail, le cédant reste garant pendant une durée du trois ans à compter de la date d’effet de la cession; que les cédants sont garants du paiement des loyers, des charges et de l’exécution des conditions du bail jusqu’au 1er décembre 2023; que la somme due par la société ADRESSE MAC est indiscutablement due et est aujourd’hui irrécouvrable; que la garantie des cédants est acquise.
En l’espèce, le bail commercial en date du 12 juin 2018 stipule à l’article 7.8 intitulé “cession-droit de préemption” au sein du paragraphe “a) cession” qu’ “en cas de cession, le Preneur restera en tout état de cause garant et répondant solidaire de son cessionnaire, et de tous cessionnaires successifs du paiement des loyers et charges, des indemnités d’occupation et de l’exécution des conditions du Bail, pendant une durée de trois années à compter de la date d’effet de la cession. Cette stipulation s’appliquera à toutes les cessions successives.”
La société POINT SMOKE LECLERC et Monsieur [O] [Z] ont cédé leur droit au bail le 1er décembre 2020 à la société ADRESSE MAC portant sur ledit local.
A la suite de cette cession, un avenant au contrat de bail a été conclu le 1er décembre 2020 entre la SCI DAMREMONT 15 et la société POINT SMOKE LECLERC et Monsieur [O] [Z]. Cet avenant modifiait la destination du bail en précisant que les locaux étaient loués aux fins d’y exploiter une activité de “vente et de réparation de tous les produits Apple neufs et reconditionnés, à l’exclusion de toute autre activité”. Par ailleurs, la société POINT SMOKE LECLERC et Monsieur [O] [Z], cédants, s’engageaient à verser au bailleur la somme de 18.072,30 euros en régularisation des sommes dues au titre des loyers non perçus par le bailleur pendant l’exécution du bail.
Il convient de relever que l’avenant au bail commercial n’a pas apporté de modification à l’article 7.8 du bail commercial. Cet avenant précise que “toutes les autres clauses et conditions du bail du 12 juin 2018 restent inchangés et conservent leur caractère obligatoire entre les parties qui le reconnaissent, sans restriction ni réserve”.
La société ADRESSE MAC a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce en date du 22 juin 2022. La SCI DAMREMONT 15 a déclaré sa créance, soit la somme de 49.507,63 euros au titre des loyers et charges arriérés, somme arrêtée au 2 mars 2022 et celle de 3.809,41 euros au titre des frais d’huissiers. Par courrier en date du 14 mars 2023, Maître [D] [G], liquidateur judiciaire, a délivré un certificat d’irrécouvrabilité de cette créance.
Il ressort du Kbis de la société POINT SMOKE LECLERC qu’elle a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 4 mai 2023.
La SCI DAMREMONT 15 a mis en demeure, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, Monsieur [O] [Z] de régler la somme de 49.507,63 euros au titre des loyers et charges arriérés, somme arrêtée au 2 mars 2022 et celle de 3.809,41 euros au titre des frais d’huissiers engagés à l’encontre de la société ADRESSE MAC. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Force est de constater qu’en vertu de l’article 7.8 du contrat de bail, Monsieur [O] [Z], en tant que cédant, est garant de son cessionnaire, la société ADRESSE MAC, du paiement de l’arriéré des loyers et charges pour une durée de trois ans à compter du la date d’effet de la cession, soit jusqu’au 1er décembre 2023.
La SCI DAMREMONT 15 justifie d’une créance à l’encontre de Monsieur [O] [Z] de la somme de 49.507,63 euros à titre de loyers et charges arriérés, somme arrêtée au 2 mars 2022 outre la somme de 3.809,41 euros au titre des frais d’huissiers engagés, soit au total la somme de 53.317,04 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI DAMREMONT 15 la somme de 53.317,04 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Z], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l'instance dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [O] [Z] à payer à la SCI DAMREMONT 15 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la la SCI DAMREMONT 15 la somme de 53.317,04 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 2 mars 2022 et des frais d’huissiers engagés à l’encontre de la société ADRESSE MAC ;
Condamne Monsieur [O] [Z] à payer à la la SCI DAMREMONT 15 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [Z] aux dépens de l’instance, dont le recouvrement s’opérera au profit de Maître Alain RAPAPORT, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.
Le GreffierLe Président
Louise FLORETSandra PERALTA
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