Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 25 Septembre 2018
Ordonnance du 14 Décembre 2022
N° RG 18/02295 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENBL
AFFAIRE : [S] C/ [U], S.A. GROUPAMA,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE,
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Décembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [Z] [U] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13] (49)
[Adresse 2]
[Localité 9]
SA GROUPAMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentées par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1032631
Intimées
Demanderesses à l'incident
ET :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (49)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurence LESAGE-STRELISKI, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
Défendeur à l'incident
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -CPAM-
[Adresse 5]
[Localité 6]
LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS -CDC-
[Adresse 10]
[Localité 11]
Assignées, n'ayant pas constitué avocat
Intimées,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 16 novembre 2018, M. [G] [S] a relevé appel à l'égard de Mme [Z] [U] épouse [I], de Groupama assurances, de la Caisse primaire d'assurance maladie dite CPAM et de la Caisse des dépôts et consignations dite CDC d'un jugement rendu le 25 septembre 2018 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a :
- fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription
- débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires
- condamné M. [S] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d'expertise.
L'appelant a conclu le 12 février 2019 et fait signifier par huissier le 15 février 2019 la déclaration d'appel, ses conclusions et pièces et l'avis reçu du greffe le 7 février 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile à la CPAM de Maine et Loire et la CDC qui, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat, tandis que Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances ont conclu pour la première fois le 2 avril 2019, puis à nouveau les 30 et 31 décembre 2021 en soulevant la péremption de l'instance, sans en saisir le conseiller de la mise en état.
Conformément à l'avis adressé aux parties le 8 octobre 2021, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 17 mai 2022, la cour d'appel de céans a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à constater la péremption de l'instance d'appel
- rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de 1991
- avant dire droit plus avant, ordonné la réouverture des débats, invité M. [S] à présenter des conclusions présentant les éléments de sa situation fondant précisément la présente demande d'aggravation et dans quelles conditions les éventuelles procédures antérieures ont pu constituer une interruption de la prescription qui lui est opposée et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 octobre 2022
- réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
Par conclusions en date du 21 juillet 2022, Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances ont saisi le conseiller de la mise en état de leur incident de péremption d'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 11 octobre 2022, signifiées par huissier le lendemain aux intimées non constituées, elles demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, de dire et juger que l'instance est périmée, au motif qu'aucune diligence n'a été effectuée entre la signification de leurs conclusions le 26 avril 2019 et l'avis de clôture et de fixation émis le 8 octobre 2021, soit plus de deux ans après, que si la cour d'appel a déclaré leur incident de péremption irrecevable faute pour elles d'en avoir saisi le conseiller de la mise en état, elle n'a nullement indiqué qu'il serait irrecevable devant ce dernier, du reste seul compétent pour le trancher, et que la réouverture des débats qui a été ordonnée au bénéfice de l'ensemble des parties, et non pas seulement de l'appelant, ne saurait empêcher les intimées de faire valoir tous moyens de procédure ou de droit.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en réponse à incident en date du 20 septembre 2022, signifiées par huissier le 14 octobre 2022 aux intimées non constituées, M. [S] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 912 du code de procédure civile, à titre principal, de déclarer irrecevables les conclusions d'incident de Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances et, à titre subsidiaire, de dire et juger que l'instance n'est pas périmée et de rejeter l'incident formé par Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances, au motif que, la cour d'appel ayant statué sur la validité de la demande de péremption et n'ayant ordonné la réouverture des débats que pour lui permettre de préciser sa demande d'aggravation de ses préjudices, les intimées ne sont pas recevables à solliciter la péremption de l'instance par voie d'incident, et qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas accompli de diligences de nature à faire progresser l'instance pendant deux ans dans la mesure où le conseiller de la mise en état est le seul à détenir ce pouvoir passé quinze jours à compter de l'expiration des délais pour conclure, délai dans lequel il doit fixer les dates de clôture et de plaidoiries ou un calendrier de procédure s'il estime nécessaire de nouveaux échanges entre les parties, ce qu'il n'a pas fait, le délai de péremption ayant ainsi été suspendu quinze jours après la remise au greffe des conclusions des intimées.
Sur ce,
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.
L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.
L'article 388 du même code précise en son alinéa 1er que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu'elle est de droit.
En l'espèce, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, qui n'a déclaré irrecevable que la demande formée devant la cour d'appel tendant à constater la péremption de l'instance d'appel, et qui a ordonné la réouverture des débats, certes pour permettre à l'appelant de conclure sur les éléments de sa situation fondant précisément sa demande d'aggravation et sur les conditions dans lesquelles les éventuelles procédures antérieures ont pu interrompre la prescription, mais en renvoyant l'affaire à la mise en état, ne préjuge pas de la recevabilité d'un éventuel incident ultérieur aux mêmes fins présenté devant le conseiller de la mise en état.
Toutefois, la demande de péremption d'instance de Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances n'est pas davantage recevable devant le conseiller de la mise en état au regard de l'article 388 du code de procédure civile en ce qu'elle a été formulée pour la première fois dans des conclusions dédiées à ce magistrat le 21 juillet 2022 alors que, postérieurement à l'expiration du délai de péremption qui a couru à compter du 26 avril 2019, date de dépôt au greffe de l'acte de signification de leurs premières conclusions à leurs co-intimées non constituées, elles ont développé diverses fins de non-recevoir et moyens de fond dans leurs conclusions n°2 du 30 décembre 2021 et n°3 du lendemain.
Parties perdantes, Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances supporteront in solidum les dépens de l'incident.
L'affaire sera renvoyée à une nouvelle audience de mise en état pour les conclusions de l'appelant, sous le régime de l'injonction.
Par ces motifs,
Déclarons irrecevable l'incident de péremption de l'instance d'appel soulevé par Mme [U] épouse [I] et Groupama assurances.
Les condamnons in solidum aux dépens de l'incident.
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 22 février 2023 à 10 heures et enjoignons à Me Lesage-Streliski, conseil de M. [S], de conclure avant cette date sur les points visés dans l'arrêt du 17 mai 2022.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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