Texte intégral
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSA6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 08 Mars 1978 à [Localité 10]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Lieu d'admission :
Actuellement au Centre hospitalier du [Localité 11]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
assisté de Me Marie-Virgninie POTTIER, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représenté
PREFET DE [Localité 9]
représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non représentée
Vu l'admission de M. [T] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 11] à compter du 06 octobre 2023, sur décision de M. le préfet de [Localité 9] ;
Vu la saisine en date du 16 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par M. [T] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [T] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 31 janvier 2024,
Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de [Localité 9] en date du 31 janvier 2024,
Vu le certificat médical du docteur [M] en date du 29 janvier 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 janvier 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par arrêté du maire de [Localité 12] du 5 octobre 2023, M. [T] [K] a été admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 11] alors qu'il présentait des troubles mentaux caractérisés par une rupture de soins depuis plusieurs mois, une décompensation de la maladie psychotique avec à la fois des éléments persécutifs sévères et des éléments mégalomaniaques délirants, à l'origine d'un trouble à l'ordre public. Par arrêté du préfet de [Localité 9] du 6 octobre 2023, il a par suite été admis au centre hospitalier du [Localité 11] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète suivant décision notifiée le 9 octobre 2023. Sur saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 11 octobre 2023, la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [K] a été ordonnée, décision confirmée par la cour d'appel de Rouen le 2 novembre 2023.
Sur requête du 15 novembre 2023, M. [T] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure de contrainte, lequel a suivant ordonnance du 22 novembre 2023, rejeté la demande, décision confirmée par la cour d'appel le 7 décembre 2023.
M. [T] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une nouvelle requête en date du 16 janvier 2024, laquelle a été rejetée suivant ordonnance du 26 janvier 2024. Il a interjeté appel de cette décision.
A l'audience à laquelle l'affaire a été évoquée,
M. [T] [K] a indiqué en substance que les conditions de l'hospitalisation complète ne sont pas réunies en ce qu'il ne présente pas un danger, ni un trouble pour l'ordre public, qu'un programme de soins avec un traitement à base d'injection serait mieux adapté.
Son conseil conclut à la mainlevée de l'hospitalisation complète faisant valoir qu'aucun trouble grave à l'ordre public n'est avéré, le fait que M. [K] ait adressé de nombreux mails à différentes instances administratives et ait été en rupture de traitement ne constituant pas des agissements compromettant la sûreté des personnes.
Il sollicite subsidiairement la mise en place d'un programme de soins.
Le préfet de [Localité 9], par sa représentante dûment habilitée, fait valoir que si M. [T] [K] conteste de manière récurrente le bien-fondé de cette mesure de soins, il ressort clairement de l'ensemble des éléments du dossier que si les symptômes sont toujours prégnants et qu'il est dans le déni de ses troubles, la nécessité de la poursuite des soins ressort encore du certificat médical du 29 janvier 2024 établi en vue de l'audience, que la prise en charge sous une autre forme apparaît prématurée et n'est pas envisagée actuellement par le corps médical, que la mesure de soins psychiatriques doit être maintenue en hospitalisation contrainte.
M. [T] [K] a eu la parole en dernier.
Le centre hospitalier du [Localité 11] n'a pas comparu, ni fait parvenir d'observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1.
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L3211-12 du code précité, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [T] [K] a été hospitalisé pour des troubles à l'ordre public en lien avec une maladie psychiatrique chronique décompensée pendant plusieurs mois suite à l'arrêt des traitements et qu'il a été constaté la persistance d'un syndrome délirant chronique de persécution et de préjudice à mécanisme intuitif et interprétatif.
M. [T] [K] conteste le bien-fondé de la mesure. Les certificats médicaux caractérisent toutefois des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ainsi, aux termes du bulletin de situation du 29 janvier 2024, le docteur [M] a constaté la persistance d'un syndrome de persécution chronique de type psychose paranoïaque secondaire à l'arrêt des traitements et à l'origine d'un trouble à l'ordre public pendant plusieurs mois, l'absence de conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement médicamenteux au long cours, et des troubles cognitifs altérant les capacités de jugement et de consentement aux soins et a en conséquence confirmer la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement afin de prévention du risque majeur de troubles à l'ordre public en cas de sortie prématurée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [T] [K] présente des troubles mentaux chroniques qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, troubles dont il n'a pas totalement conscience.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée. Dès lors, il convient de rejeter la requête et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Accorde à M. [T] [K] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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