Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 231/24
N° RG 22/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVY
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Juillet 2022
(RG 20/00420 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. AGRIBERIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Marie-Sophie LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 décembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AGRIBERIA est spécialisée dans le commerce de produits alimentaires ibériques.
M. [V] [E] a été engagé par la société AGRIBERIA en qualité d'employé commercial, niveau 2 échelon A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu du 1er février 2018 au 30 avril 2018, puis renouvelé jusqu'au 30 juillet 2018.
À compter du 31 juillet 2018, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée avec une durée du travail fixée à 39 heures.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2019, M. [V] [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mai suivant.
Le 29 mai 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [E] a saisi le 29 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 13 juillet 2022, a rendu la décision suivante :
- DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [V] [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNE la société AGRIBERIA à payer à M. [V] [E] la somme de 2 970 euros bruts d'indemnisation au titre du dépassement des temps de trajet excédant les temps de trajet « normaux »,
- DÉBOUTE M. [V] [E] de sa demande de dommages-intérêt pour le dépassement des durées maximales du temps de travail,
- DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- RAPPELLE que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire,
- RENVOIE les parties à leurs frais et dépens respectifs,
- LIMITE l'exécution provisoire à ce que de droit.
M. [V] [E] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 août 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023 au terme desquelles M. [V] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le dépassement des durées maximales du temps de travail ainsi que de ses autres demandes, et statuant à nouveau de :
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- juger recevables ses demandes,
- condamner la société AGRIBERIA à lui payer la somme de 5 224 euros de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- condamner la société AGRIBERIA à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le dépassement prolongé des maximales de la durée du travail en application des dispositions conventionnelles et de l'article L. 3121-22 du code du travail,
S'agissant des temps de trajet,
A titre principal,
- condamner la société AGRIBERIA à lui payer les sommes de :
- 14 525,63 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 452,56 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4 762,30 euros au titre des repos compensateurs outre la somme de 476,23 euros au titre des congés payés y afférents,
Subsidiairement,
- condamner la société AGRIBERIA à lui payer les sommes de :
- 21 216,72 euros à titre de dommages-intérêts au titre des temps de trajet excédant le trajet « normal » par application de l'article L. 3121-4 du code du travail,
Plus subsidiairement,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société AGRIBERIA à lui payer la somme de 2 970 euros à titre d'indemnisation des temps de trajet excédant le trajet « normal » par application de l'article L. 3121-4 du code du travail,
- condamner la société AGRIBERIA à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [E] expose que :
In limine litis, sur la recevabilité de ses demandes tendant au rappel de salaire sur heures supplémentaires et au paiement des repos compensateurs,
- D'une part, la société AGRIBERIA a formé un appel incident du chef de jugement relatif à l'indemnisation accordée au titre des temps de trajet et en sollicite expressément l'infirmation, de sorte que l'effet dévolutif opère et la cour est régulièrement saisie de ce chef de jugement,
- D'autre part, dans le cadre de sa requête prud'homale, il a sollicité des dommages-intérêts à raison de temps de trajet anormaux. De ce moyen, il a toujours eu pour prétention d'obtenir l'adéquate contrepartie due à raison de la réalisation de ces derniers. Dès lors, les rappels de salaire et contrepartie aux repos compensateurs qu'il sollicite désormais suite à un revirement jurisprudentiel, le sont à raison de ces mêmes temps de trajets anormaux. Sa demande n'est pas nouvelle et présente un lien suffisant avec la demande originaire,
- Enfin, si ces demandes devaient être qualifiées de nouvelles, il formule à titre subsidiaire une demande de condamnation dont le quantum correspond aux montants des rappels de salaire et des repos compensateurs,
Sur le licenciement,
- Les objectifs qu'il lui est reproché de ne pas avoir atteints ne peuvent caractériser une insuffisance professionnelle justifiant son licenciement qui est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse. -D'une part, les objectifs n'étaient pas précisément déterminés et étaient manifestement déraisonnables et inatteignables, avec notamment deux hausses successives de 40 puis 100%, et ce malgré son investissement et son sérieux dans l'exercice de ses missions, ce compte tenu notamment du marché, de son portefeuille client et du secteur qu'il était tenu de couvrir.
- Il n'était pas le seul à ne pas satisfaire aux résultats demandés ce qui témoigne non pas de son incompétence mais du caractère inatteignable des objectifs fixés, étant précisé qu'il se plaçait, toutefois, dans la fourchette haute de l'équipe d'employés commerciaux.
- Il s'est pleinement investi dans ses fonctions exerçant une activité commerciale dense et une présence effective sur le terrain, au-delà des durées maximales de travail.
- La société intimée ne lui a pas non plus fourni les moyens nécessaires pour réaliser les objectifs assignés, notamment en ne mettant pas à sa disposition les dossiers clients lorsqu'elle a étendu son secteur géographique à l'Eure et à la Seine Maritime et en ne lui remettant aucune fiche technique.
- Il ne peut pas se voir reprocher de faute volontaire à l'appui de son licenciement pour insuffisance professionnelle et son âge ne saurait légitimer des objectifs plus importants par rapport à d'autres salariés, certes plus jeunes, mais plus anciens dans l'entreprise.
- Le fait que les objectifs soient contractualisés ne dispense pas le juge de vérifier leur caractère atteignable ou non, ce d'autant qu'il avait alerté sa hiérarchie sur le caractère inatteignable des objectifs.
Sur la rémunération des temps de trajet,
- Ses durées de trajet doivent lui être rémunérées au titre d'un temps de travail effectif et sur la base de son taux horaire. Il produit aux débats l'intégralité des reportings hebdomadaires qu'il était tenu de réaliser dont il ressort le nombre d'heures consacrées à ses déplacements professionnels en prenant en compte les temps de trajet domicile -premier client / dernier client-domicile,
- Les temps de trajet constituant un temps de travail effectif et donc des heures supplémentaires, il est en droit d'obtenir la contrepartie obligatoire en repos liée aux heures prestées au-delà du contingent conventionnel prévu soit en l'espèce, 180 heures annuelles,
- Subsidiairement, le dépassement des temps de trajets anormaux doit faire l'objet d'une réparation en raison du préjudice subi,
- Plus subsidiairement encore, il est fondé à solliciter la contrepartie adéquate des temps de trajet qualifiés d'anormaux au sens de l'article L. 3121-4 alinéa 2 du code du travail,
Sur le dépassement des durées maximales de travail,
- Il a régulièrement dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire prévue par la convention collective applicable, incluant les temps de trajet, ce qui a eu pour conséquence de lui causer un préjudice tant au niveau de sa vie personnelle que familiale ainsi qu'au regard de son état de santé.
- Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre, en tout état de cause, droit à réparation.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 dans lesquelles la société AGRIBERIA intimée, demande à la cour de :
- déclaré moins mal fondé M. [V] [E] en son appel,
- In limine litis, déclarer M. [V] [E] irrecevable en ses nouvelles demande, à savoir :
- A titre principal, 14 525,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 452,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 4 762,30 euros bruts au titre des repos compensateurs outre la somme de 476,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- A titre subsidiaire, 21 216,72 euros à titre de dommages-intérêts au titre des temps de trajet excédant le trajet « normal » par application de l'article L. 3121-4 du code du travail,
- juger que le licenciement de M. [V] [E] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [V] [E] n'apporte aucun élément probant permettant de justifier de dépassements des durées maximales de travail,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu en ces deux dispositions,
A titre principal, sur les temps de trajet,
- juger que les temps de trajet de M. [V] [E] ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] [E] la somme de 2 970 euros bruts d'indemnisation au titre du dépassement des temps de trajet excédant les temps de trajet « normaux »,
- débouter M. [V] [E] de sa demande de condamnation au versement des sommes de 14 525,63 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1 452,56 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et 4 762,30 euros bruts au titre des repos compensateurs outre la somme de 476,23 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [V] [E] de ses demandes,
A titre subsidiaire sur les temps de trajet,
- juger que M. [V] [E] n'a subi aucun préjudice au titre de ses temps de trajet,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [V] [E] la somme de 2 970 euros bruts d'indemnisation au titre du dépassement des temps de trajet excédant les temps de trajet « normaux »,
- débouter M. [V] [E] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 21 216,72 euros à titre de dommages-intérêts au titre des temps de trajet excédant le trajet « normal » par application de l'article L. 3121-4 du code du travail,
- débouter M. [V] [E] de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire sur les temps de trajet,
- juger le calcul erroné de M. [V] [E] pour l'indemnisation au titre des temps de trajet,
- infirmer le jugement rendu et revoir à de plus justes proportions la demande de M. [V] [E] au titre de l'indemnisation pour ses temps de trajet
En tout état de cause,
- condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
À l'appui de ses prétentions, la société AGRIBERIA soutient que :
In limine litis, sur l'irrecevabilité de nouvelles demandes,
- En première instance, M. [V] [E] a, au titre de ses temps de trajet, formulé une demande d'indemnité de trajet sans faire référence à la notion d'heures supplémentaires et de repos compensateur. Il a ensuite limité son appel à la contestation de son licenciement et des dommages-intérêts pour le dépassement des durées maximales. Ainsi, il ne peut plus formuler de nouvelles demandes.
- C'est de façon inopérante que M. [V] [E] argue d'une décision jurisprudentielle justifiant cette nouvelle demande alors que celle-ci aurait pu être faite devant le conseil de prud'hommes, la question de la qualification des temps de trajet en temps de travail effectif faisant l'objet depuis plusieurs années d'une réelle question en débat,
Sur le licenciement,
- Nonobstant l'expérience professionnelle de M. [V] [E], elle a constaté de nombreuses insuffisances dans les résultats de celui-ci qu'elle a alerté à plusieurs reprises, faisant preuve de bienveillance à son égard mais en vain.
- Contrairement à ce que l'appelant prétend, elle démontre que les autres commerciaux qui avaient tous les mêmes objectifs, donnaient entièrement satisfaction de sorte que c'est de mauvaise foi qu'il argue d'objectifs déraisonnables et inatteignables,
Sur les durées maximales de travail,
- M. [V] [E] ne produit qu'un tableau réalisé par ses soins pour tenter de justifier d'un dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail. Or, ce dernier est erroné. Le salarié ne déduit pas son heure de pause quotidienne pour déjeuner ; de même, le temps de trajet n'est pas à prendre en compte dans la détermination de la durée du travail effectuée qui n'est pas assimilable à des heures d'équivalences.
- La société AGRIBERIA a, par conséquent, respecté son obligation en matière de durée maximale hebdomadaire de travail.
Sur les temps de trajet,
- Si la Cour de cassation assimile désormais temps de trajet et temps de travail effectif, pour les salariés itinérants, cette dernière limite la portée de son arrêt aux salariés qui ne se rendent que de façon occasionnelle au siège de l'entreprise pour l'exercice de leur prestation de travail. Or, M. [V] [E] passait la plupart de son temps au magasin,
- Subsidiairement, M. [V] [E] ne démontre pas l'existence d'un quelconque préjudice lié à ses temps de trajet.
- A titre infiniment subsidiaire, si elle ne conteste pas sur le principe la demande de l'appelant quant au temps de trajet inhabituel, elle entend contester le quantum de celle-ci et la méthode de calcul utilisée étant rappelé que c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de l'anormalité du temps de trajet.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des demandes principales au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents ainsi que de la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre des temps de trajet excédant le trajet normal :
Conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
Il résulte, en outre, de la combinaison des articles 565 et 566 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les parties ne pouvant, toutefois, ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il résulte des pièces produites ains que du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille qu'en première instance, M. [V] [E] a sollicité des dommages et intérêts au titre du préjudice lié aux temps de trajet excédant le trajet normal, ce par application des dispositions conventionnelles et de l'article L3121-22 du code du travail.
En cause d'appel, celui-ci sollicite désormais, compte tenu des temps de trajet anormaux dont il faisait l'objet, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ainsi que les congés payés y afférents, ce compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la cour de cassation le 23 novembre 2022 soit postérieurement à la déclaration d'appel et qui considère désormais que pour les salariés itinérants les temps de trajet pour se rendre chez le premier client et pour partir du dernier client vers son domicile doivent être rémunérés comme du temps de travail effectif.
Ainsi, la cour constate que les demandes formulées tant en première instance qu'en cause d'appel reposent de façon constante sur la durée des temps de trajet et leur absence de rémunération et de prise en compte comme du temps de travail effectif, même si le fondement juridique et la qualification des sommes réclamées a évolué compte tenu d'un revirement jurisprudentiel opéré en droit national afin de se conformer aux directives et à la jurisprudence européennes.
Il reste que ces demandes formulées en cause d'appel ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des dispositions précitées mais en constituent la conséquence directe compte tenu des évolutions jurisprudentielles précitées.
Par conséquent, ces demandes principales au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents ainsi que la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre des temps de trajet excédant le trajet normal sont recevables.
Sur les temps de trajet, les heures supplémentaires, les contreparties obligatoires en repos et les congés payés y afférents :
- Sur la demande de prise en compte des trajets au titre d'un temps de travail effectif :
Il résulte de l'article L3121-1 du code du travail que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions de l'article L3121-4 du code du travail, « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire ».
Il résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
En l'espèce, il convient d'examiner les conditions dans lesquels M. [V] [E] exerçait son activité, lors des temps de trajet entre son domicile et son premier client et entre son dernier client et son domicile.
Il ressort, en premier lieu, du contrat de travail de l'intéressé que le salarié exerçait ses fonctions d'employé commercial « au sein de toutes enseignes et sur le secteur géographique définis avec lui » (article 2 du contrat de travail : mission fonctionnelle). Les contrats font également référence à une « tournée client préétablie et incontournable », à la « planification de visites magasins » à raison d'au moins une fois par mois, outre un prospect réalisé « sous les directives de la direction commerciale ».
En outre et afin de réaliser ses visites, M. [V] [E] s'est notamment vu remettre un ordinateur portable ou I pad, un téléphone portable, un GPS ainsi qu'une voiture de fonction équipée d'un traqueur de géolocalisation, ce afin d'être joignable et localisable à tous moments ainsi que de pouvoir joindre ses clients.
Il était, en outre, chargé du secteur Est lequel s'est, toutefois, élargi à la Bretagne (de façon provisoire) mais surtout de façon pérenne aux départements de l'Eure et de la Seine Maritime.
Surtout, l'examen des reportings d'activités hebdomadaires ainsi que du tableau récapitulatif mentionnant les temps de travail et de trajet quotidiens et hebdomadaires démontrent que l'appelant passait la quasi-totalité de son temps de travail en déplacements sur le secteur géographique dont il avait la charge et dans les magasins déjà prospectés ou à prospecter dans plusieurs départements (59, 60, 62, 80, 02, 51, 27 et 76) allant jusqu'à effectuer près de 27 heures de route par semaine.
Et les extraits du traqueur du véhicule de M. [E] produits par la société AGRIBERIA et limités à une courte période entre mars et mai 2019 ne permettent pas de remettre en cause l'itinérance avérée de l'intéressé et son absence totale de présence sur son lieu d'affectation situé à [Localité 4] (54).
En outre, l'organisation du travail telle que décrite dans les différents contrats conclus renvoie à des tournées préétablies par l'employeur, à des instructions données par la direction commerciale, à la transmission par mail chaque lundi de ses activités de la semaine et au suivi de ses tournées au moyen du traqueur de géolocalisation installé sur son véhicule.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [V] [E] qui exerçait les fonctions de commercial itinérant, devait se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, lorsqu'il assurait les temps de trajet ou de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients.
Il en résulte que les temps de trajet domicile premier client et dernier client domicile devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.
-Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires fondée sur les temps de trajet entre son domicile et son premier client et son dernier client et son domicile, M. [E] verse aux débats les éléments suivants :
Ses bulletins de salaire sur toute la période d'emploi,
Un tableau reprenant de façon quotidienne et hebdomadaire sur toute la période d'emploi les temps de trajet et temps de travail,
Les reportings d'activités hebdomadaires adressés à son employeur,
Un tableau excel reprenant de façon détaillée les demandes de rappel de salaire avec les heures supplémentaires déjà payées, le temps de trajet global, les heures qui auraient dû être indemnisée à 25 et à 50% et le montant total dû par semaine.
Il résulte, par suite, de l'ensemble des pièces produites par M. [E] que celui-ci présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société AGRIBERIA qui avait mis en place un système d'envoi de reportings et de traçage de géolocalisation destinés au contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats que trois mois de cette géolocalisation et ne permet pas d'établir les horaires de travail réels de l'appelant, justifiant, toutefois, de l'absence de prise en compte dans le calcul opéré par le salarié de ses pauses déjeuner.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que M. [V] [E] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 5810,25 euros le montant dû à M. [E] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 581,02 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur les contreparties obligatoires en repos :
Compte tenu du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la convention collective applicable à 180 heures, M. [E] est également bien fondé à obtenir, conformément aux dispositions conventionnelles, une contrepartie obligatoire fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
La société AGRIBERIA est, par conséquent, condamnée à payer au salarié 1904,92 euros au titre des repos compensateurs, outre 190,49 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est également infirmé sur ce point.
Sur les dépassements des durées maximales de travail :
Conformément aux dispositions de l'article L3121-22 du code du travail, « La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 ».
Toutefois, il ressort de l'article 16 de la convention collective applicable, que la durée du travail d'un salarié soumis à ladite convention ne peut excéder une durée moyenne maximale de 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Or, M. [V] [E] démontre par la production du tableau temps de trajet, temps de travail, des reportings d'activité hebdomadaire, et du tableau des heures supplémentaires que son temps de travail, incluant son temps de déplacement professionnel, a, à plusieurs reprises, excédé une durée moyenne maximale de 42 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Il en est résulté pour l'intéressé un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
En outre, si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 29 mai 2018 que M. [V] [E] a été licencié pour ne pas avoir atteint le chiffre d'affaires mensuel de 50 000 euros HT, alors qu'a minima, par référence aux résultats des commerciaux, l'objectif était d'atteindre un chiffre d'affaires mensuel de 70 000 euros HT et, à plus long terme, 100 000 euros HT, ce malgré un élargissement de son secteur d'activité. Le licenciement de l'intéressé repose, en outre, sur un développement du parc clients insuffisant, avec l'ouverture d'un seul nouveau magasin par mois alors qu'il en était attendu deux.
Si l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour le salarié de ne pas avoir rempli les objectifs fixés par l'employeur en raison de son incapacité à les atteindre est constitutif d'une insuffisance professionnelle.
Les résultats tenus pour insuffisants ne doivent, toutefois, pas trouver leur origine dans les décisions prises par l'employeur ou encore dans les choix faits par ce dernier en matière de politique commerciale. Ils ne doivent pas non plus résulter de l'absence de fourniture au salarié des moyens nécessaires à leur accomplissement.
En l'espèce, il résulte de l'examen des différents contrats conclus entre les parties et notamment de l'avenant du 31 juillet 2018 qu'aucun objectif ne se trouvait, en réalité, fixé contractuellement. Les contrats ne renvoyaient, en outre, nullement à la fixation d'objectifs évolutifs notifiés régulièrement ou à tout le moins annuellement par l'employeur.
Seules les dispositions afférentes à la rémunération déterminaient, ainsi, le seuil de déclenchement de la partie variable à hauteur de 50 000 euros de chiffres d'affaires HT réalisé, ce qui ne constitue pas en soi une fixation d'objectifs.
Aucune disposition contractuelle ne retient non plus comme objectif l'ouverture de deux nouveaux magasins par mois.
Dans le même sens, au cours de la relation contractuelle, il n'est pas justifié de la fixation d'objectifs précis, les mails adressés par la société AGRIBERIA à M. [E] n'en faisant pas état, appelant, toutefois, à un développement plus rapide de son chiffre d'affaires, dans un contexte d'insuffisance de résultats (mails du 20 juillet 2018 et du 25 octobre 2018).
Seule la lettre du directeur commercial du 6 novembre 2018 renvoie au fait que « L'entreprise a besoin d'un chiffre d'affaires de 70 000 euros mensuel immédiatement et de 100 000 euros à moyen terme par mois. Il faut l'ouverture de nouveaux clients avec un minimum de deux par mois pour AGRIBERIA ET MOSAIQUE ».
Surtout, si la société AGRIBERIA fonde la démonstration de l'insuffisance professionnelle de M. [V] [E] sur un comparatif des chiffres d'affaires de 5 autres employés commerciaux, cette comparaison porte exclusivement sur des salariés bénéficiant d'une ancienneté bien supérieure à celle de l'appelant mais surtout sur des secteurs très différents (Ile de France, Occitanie, Centre, Provence Alpes côte d'azur et Rhône Alpes) et en aucun cas sur des commerciaux du même secteur que l'intéressé (secteur Est).
A l'inverse, M. [V] [E] produit aux débats les statistiques de l'ensemble des employés commerciaux de son secteur (Stats région Est 2019) desquels il résulte que nombre d'entre eux n'atteignaient pas tous les mois l'objectif plancher de 50 000 euros HT, plancher que celui-ci a, en outre, atteint à de nombreuses reprises, alors même que son entrée dans l'entreprise était récente et qu'il avait dû récupérer certains secteurs géographiques qu'il n'avait jamais gérés auparavant (ex.: secteur de la Bretagne provisoirement et deux nouveaux départements 27 et 76 pour lesquels il n'avait jamais jusqu'alors prospecté).
Dans le même sens, l'examen du taux d'atteinte des objectifs par commercial du secteur Est permet de conclure à ce que les taux oscillaient entre 11,65 % et 17,53 % avec un taux pour M. [E] de 14,54 %, l'intéressé se positionnant en 4ème position sur 6. Surtout, ces taux conduisent à constater au regard de la faible réussite de l'ensemble des commerciaux du secteur Est le caractère inatteignable des objectifs fixés.
Il résulte, par conséquent, de l'ensemble de ces éléments que les objectifs fixés à M. [E] n'étaient pas clairement définis, qu'ils présentaient un caractère inatteignable pour un commercial embauché récemment et dont le secteur avait évolué à deux reprises en quelques mois et que d'autres salariés du même secteur exerçant des fonctions identiques connaissaient un taux d'atteinte des objectifs médiocres et pour certains moindres que celui de l'appelant.
L'insuffisance professionnelle de M. [V] [E] n'est, par conséquent, nullement établie.
Le licenciement de l'intéressé est,dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société AGRIBERIA, de l'ancienneté de M. [E] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 1er février 2018), de son âge (pour être né le 6 septembre 1968) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (2612 euros) et de l'absence de justificatif de sa situation postérieurement à son licenciement, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 4000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de M. [E] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société AGRIBERIA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [V] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l'instance, la société AGRIBERIA est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [E] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
DIT que les demandes principales au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents et au titre des repos compensateurs et des congés payés y afférents ainsi que la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre des temps de trajet excédant le trajet normal sont recevables ;
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 13 juillet 2022 dans l'ensemble de ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [V] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société AGRIBERIA à payer à M. [V] [E] :
5 810,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 581,02 euros au titre des congés payés y afférents,
1 904,92 euros à titre de repos compensateur, outre 190,49 euros au titre des congés payés y afférents,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société AGRIBERIA aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [V] [E], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
CONDAMNE la société AGRIBERIA aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [E] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL