Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/02315 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF6M
MINUTE n°: 2024/ 308
DATE: 19 Juin 2024
PRÉSIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
A.S.L. LES HAUTS DE PORT GRIMAUD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 5]
non comparante
S.A. SO.SA.CA., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance GAN, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24/04/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12/06/2024 puis prorogée au 19 juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-christophe MICHEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
Me Christophe DELMONTE
Me Jean-christophe MICHEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Exposant qu’au mois de décembre 2022, Madame [P], ès-qualité de présidente de l’ASL LES HAUTS DE PORT GRIMAUD, a constaté sur la voirie des désordres de chutes de terre et de pierres concomitants avec les travaux réalisés sur un bien appartenant à Monsieur [H] , l’association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD, a, suivant exploits de commissaire de justice du 20 et du 21 mars 2024 , auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [K] [H], la SA SO.SA.CA et la SA GAN ASSURANCES aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD fait valoir qu’il a été constaté qu’un poids lourd de plus de treize tonnes, et dont le passage sur les lieux litigieux était conditionné à une autorisation, était entré dans la copropriété, avait stationné sur l’aire de retournement et avait effectué le déchargement de matériaux en contre bas de la zone. L’ASL requérante souligne l’établissement d’un lien de causalité entre les désordres de voirie et les interventions chez Monsieur [K] [H] , de la SA SO.SA.CA.
A l’audience du 24 avril 2024, la SA SO.SA.CA et son assureur la SA GAN ASSURANCES présentent oralement leurs protestations et réserves.
Bien qu’assigné à l’étude de l’huissier, Monsieur [K] [H] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
L’association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD verse aux débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 10 janvier 2023 par Maître [N] [M], commissaire de justice, duquel il ressort que : « l’aire de retournement est soutenue par un enrochement présentant des blocs rocheux désolidarisés et comportant des raccords au ciment fissurés. Je note des éboulements de cailloux et de terre entre ces blocs rocheux jusqu’à l’escalier de la villa Oliveira. La voie enrobée, au droit de l’enrochement, présente des affaissements. »
L’ASL requérante produit également aux débats le rapport d’expertise établi le 19 février 2023 par l’expert Monsieur [F] [T] qui conclut en page 23 que : « la terre et les pierres retrouvées dans les escalier de M et Me [P], proviennent bien de l’enrochement soutenant la voirie, les fissures présentes sur l’aire de retournement à l’aplomb de l’enrochement sont dues au mouvement du sous-sol et de l’enrochement, la présence de lézardes sur le béton recouvrant certains blocs d’enrochement indiquent que ceux-ci ont bougé, les points de contacts entre les blocs ne sont pas toujours présents en raison du mouvement des blocs, la date d’apparition des chutes de terre et des pierres correspond à la période de travaux sur la propriété de Monsieur [H], les travaux ont été réalisés sans déclaration […], la présence de camions de tonnage supérieur à treize tonnes (limite imposée par la RD44 desservant le lotissement) est avérée, comme en témoigne la vidéo surveillance. Le garde-corps de l’aire de retournement a bougé et n’est plus dans ses logements, la zone concernée par l’affaissement doit être sécurisée par la pose de tous moyens interdisant le stationnement et la circulation, […], des travaux de remise en état et de sécurisation de la voirie à l’endroit du désordre sont à effectuer dans les meilleurs délais. »
Selon le rapport d’expertise amiable contradictoire établi en date du 10 août 2023 par l’expert Monsieur [B] [V], mandaté par la protection juridique de l’association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD, il est conclu notamment en page 20 que : « la responsabilité de Monsieur [K] [H], maître d’ouvrage est engagée, ainsi que celle de l’entreprise GEDIMAT SOSACA. […] le lien de causalité, entre l’utilisation d’engins de tonnages importants et les dommages constatés, est établi ».
Dès lors, l’existence de désordres et le rôle potentiel des défendeurs dans leur survenance sont suffisamment plausibles pour justifier une expertise judiciaire à leur contradictoire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de l'association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD.
Il sera donné acte à la SA SO.SA.CA et la SA GAN ASSURANCES, son assureur, de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
L’association syndicale libre (ASL) demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS ACTE à la SA SO.SA.CA et la SA GAN ASSURANCES de leurs protestations et réserves,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[Y] [E]
SARL [Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4]),
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- examiner et décrire les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 janvier 2023 ainsi que dans les rapports d’expertises en date des 19 février 2023 et 10 août 2023,
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent des travaux réalisés dans la propriété de Monsieur [K] [H], du passage des camions de la SA SOSACA et des circonstances de ceux-ci-( tonnage, fréquence, conditions de circulation, stationnement, retournement etc…) , d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par l'association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD, en précisant la durée des travaux de reprise ;
- en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l'association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 août 2024, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2025, sauf prorogation,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de l'association syndicale libre (ASL) LES HAUTS DE PORT GRIMAUD.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE