Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 107
Rôle N° RG 22/07536 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOXF
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS
C/
[U] [L]
[C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 16 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00508.
APPELANTE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS Société coopérative exploitée sous forme de SARL, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le numéro 432 323 459, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 1]
Assigné PVRI le 15/07/2022
défaillant
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
Assignée PVRI le 15/07/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 9 septembre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS a consenti à M. [L] [U] et Mme [D] [C] un contrat de prêt personnel d'un montant de 30000 euros, remboursable en 72 mensualités de 543,75 euros, assurance comprise, et incluant un taux débiteur fixe de 6,800%.
Selon acte d'huissier en date du 22 janvier 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS a fait citer M. [L] [U] et Mme [D] [C] à l'effet d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation personnelle pour certains prêts et compte de dépôts et leur condamnation solidaire au titre du prêt personnel d'un montant de 30000 euros n° 202 818 01, à lui payer :
S'agissant de M. [L] [U] :
La somme de 493,39 euros au titre du compte courant numéro 201 430 01 avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018,
990,90 euros au titre du contrat de crédit renouvelable intitulé PLAN 4, numéro 201 430 02 avec intérêt au taux contractuel à compter du 19 avril 2018 ;
145,97 euros au titre du crédit renouvelable intitulé SERVICE ETALIS numéro 202 62 903,
S'agissant de Mme [D] [C] :
La somme de 737,22 euros au titre du compte courant numéro 201 597 01 au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2018 ;
La somme de 2869,77 euros au titre du contrat de crédit renouvelable PLAN 4 numéro 201 430 avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 avril 2018,
S'agissant de M. [L] [U] et de Mme [D] [C] solidairement :
La somme de 18176,11 euros au titre du prêt personnel, numéro 202 818 01 au taux contractuel de 6,80 % à compter du 19 avril 2018 ;
La somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par mention au dossier, il a été ordonné la réouverture des débats pour que le demandeur s'explique sur la forclusion encourue sur le prêt numéro 202 81 801, le premier incident de paiement non régularisé étant du 10 novembre 2017 et l'assignation du 22 janvier 2020.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le juge de contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS de ses demandes dirigées contre M. [L] [U] au titre de soldes débiteurs :
Du compte courant numéro 201 430 01,
Du contrat plan 4 numéro 201 430 02,
Prend acte que le contrat ETALIS numéro 201 430 19 a été réglé ;
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS de ses demandes dirigées contre Mme [D] [C] au titre des soldes débiteurs :
Du compte courant n°201 597 01,
Du contrat plan 4 n°201 597 03,
Dit que l'action dirigée contre M. [L] [U] et de Mme [D] [C] concernant le prêt personnel n°202 818 01 est forclose ;
En conséquence,
Déclare irrecevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS concernant ce prêt,
Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS aux entiers dépens.
Le jugement susvisé retient pour l'essentiel que s'agissant du compte courant 201 430 01, il n'est produit aux débats aucun document contractuel ; que s'agissant du contrat de crédit renouvelable intitulé PLAN 4, n° 201 430 02, il en est de même que précédemment ; que s'agissant du compte courant n° 201 597 01, aucun contrat d'ouverture de crédit concernant M. [L] n'est fourni ; que s'agissant du contrat PLAN 4 n°201 597 03, il n'est produit aucun historique des mouvements de compte permettant de vérifier le solde débiteur de Mme [D] sur plus de 15 jours, ni la lettre de mise en demeure du 19 avril 2018 ; que concernant le prêt personnel 202 818 01, le premier incident de paiement non régularisé était à la date du 10 décembre 2017 et qu'ainsi la forclusion est encourue au vu de la date de l'assignation ; que cela n'est contesté par aucune des parties.
Par déclaration du 24 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS a interjeté appel en ce que le juge a dit que l'action dirigée contre M. [L] [U] et Mme [D] [C] concernant le prêt personnel n°202 818 01 est forclose, déclaré irrecevables ses demandes concernant ce prêt, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : « Dit que l'action dirigée contre M. [L] [U] et de Mme [D] [C] concernant le prêt personnel n°202 818 01 est forclose ;
Déclare irrecevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL concernant ce prêt »
Statuant à nouveau
Condamner solidairement M. [L] [U] et de Mme [D] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 18176,11 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter du 19 avril 2018, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, au titre du prêt personnel 202 818 01.
Condamner solidairement M. [L] [U] et de Mme [D] [C] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS justifie avoir procédé à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers afin de s'assurer que les emprunteurs n'étaient pas fichés à la Banque de France. Elle justifie également avoir rempli ses obligations légales en termes d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ainsi qu'en terme d'information liées aux assurances et qu'auussi, les emprunteurs ont renseigné une fiche de dialogue dans laquelle ils indiquaient percevoir des revenus nets mensuels à hauteur de 2405 euros par mois.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL soutient avoir notifié la déchéance de crédit par courrier recommandé avec AR en date du 19 avril 2018, sollicitant alors l'intégralité de sa créance et fait valoir que son action n'est pas forclose, l'action en paiement du capital restant dû se prescrivant à compter de la déchéance du terme.
Selon actes de procès-verbal de recherche en date du 15 juillet 2022, l'appelante a fait signifier à M. [L] [U] et Mme [D] [C] sa déclaration d'appel et ses conclusions. Ces derniers n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 30 novembre 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, les deux intimés n'ayant pas été assignés à personne et n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut, susceptible d'opposition de leur part.
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS relatif au prêt personnel consenti le 9 septembre 2014 :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
En vertu de l'ancien article 1256 du code civil, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation des paiements se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l'espèce, au vu de l'historique de compte et du tableau d'amortissement produit par la société de crédit, il apparaît que, par l'effet de l' imputation des paiements sur les échances impayées les plus anciennes, il convient de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé à la date du 10 avril 2017.
De même, au vu de la somme restant dû après la date de la déchéance du terme prononcée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2018, soit 16811,57 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances échues et impayées, il apparaît que seules 30 échéances ont été intrégalement payées depuis la prise d'effet du contrat de crédit, ce qui permet de fixer là encore la date du premier impayé non régularisé à la date de la 31ème échéance soit le 10 avril 2017.
Ainsi, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS avait deux ans à compter de cette date pour assigner les emprunteurs en paiement du solde restant dû du prêt personnel litigieux, soit jusqu'au 10 avril 2019.
Or, compte tenu de la date de l'assignation délivrée aux emprunteurs le 22 janvier 2020, l'appelante était forclose pour agir, comme l'a justement retenu le premier juge.
Par conséquent, l'ensemble de ses demandes seront déclarées irrecevables y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME, dans les limites de l'acte d'appel, le jugement déféré rendu le 16 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevable l'ensemble des demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] CAILLOLS aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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