Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/04442 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLATV
Ordonnance n° 2024/M092
Mme [U] [P]
Représentée par Me Michaël CULOMA de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine NICOLAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Défenderesse à l'incident
Mme [X] [S]
M. [W] [Y]
Tous deux représentés par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,
Après débats à l'audience du 16 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 février 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 20 février 2023, assorti de l'exécution provisoire, par lequel le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a condamné Mme [U] [P] à payer à Mme [X] [S] et M. [W] [Y] la somme de 153 340 €, outre une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [P] en date du 24 mars 2023 ;
Par conclusions en date du 6 juin 2023, Mme [S] et M. [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la radiation de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] et M. [Y] demandent au conseiller de la mise en état de :
' radier la procédure ;
' condamner Mme [P] à leur payer 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que l'appelante n'a pas réglé les condamnation mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire et que Mme [P] ne peut utilement prétendre que l'exécution emporterait de conséquences manifestement excessives dans la mesure où le litige porte sur des vices cachés afférents à un bien cédé pour plus de 500 000 €.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter Mme [S] et M. [Y] de leur demande de radiation de la procédure pour cause d'inexécution de la décision ;
' condamner Mme [S] et M. [Y] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir qu'une radiation ne saurait être prononcée, au regard des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en cas de disproportion entre la condamnation et la situation matérielle de la partie condamnée, sauf à porter atteinte au droit d'accès à un juge ; qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour exécuter le jugement qui la condamne, étant à la retraite depuis septembre 2023 et ne disposant que d'une pension de retraite mensuelle de 2 262,06 € alors que son époux, exerçant une activité commerciale à titre individuelle, dispose lui-même de faibles ressources et que, s'ils exploitent ensemble un gîte, cette activité leur procure de faibles revenus, de surcroît aléatoires.
DÉCISION
En application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant.
Par acte du 17 novembre 2016 Mme [P] a vendu à Mme [S] et M. [Y] un bien immobilier contre la somme de 507 000 €. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal a jugé que le bien vendu était affecté de vices cachés et a condamné Mme [P] à réparer le préjudice causé aux acquéreurs à hauteur de 153 340 €.
Mme [P] ne conteste pas ne pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement, exécutoire de droit à titre provisoire, du 20 février 2023, qui l'a condamnée au total à payer à Mme [S] et M. [Y] la somme de 155 840 € et aux dépens.
Les pièces qu'elle produit aux débats font ressortir qu'elle est retraitée de l'éducation nationale et qu'elle perçoit, à ce titre, une pension mensuelle de 2 262,06 €.
Son avis d'impôt 2023 révèle que son époux a perçu en 2022 la somme de 7 758 € au titre de bénéfices industriels et commerciaux imposables, ce qui représente un revenu mensuel de 646,50 €. Le couple a, par ailleurs, perçu au cours de l'année 2022, un revenu imposable de 2 257 € au titre d'une activité de gîte.
Ainsi, au total, en 2022, le revenu imposable du couple s'est élevé à 43 320 € soit une moyenne mensuelle de 3 610 €. En 2021, ce revenu imposable s'élevait en moyenne à 38 217 €, soit 3 184,75 € par mois.
Mme [P] justifie supporter, avec son époux, une taxe foncière annuelle de 2 321 € ainsi que les charges de la vie courante (assurances, consommables etc..).
Les avis d'impôt ne font pas apparaître de personne à charge.
Il ne peut être considéré, au regard du niveau des revenus courants perçus par Mme [P], ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que l'exécution de celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives. En l'absence de loyer ou de crédit logement, le plus gros poste de son budget est afférent à plusieurs taxes foncières dont le montant total est, certes, conséquent, mais qui correspondent à la valeur des actifs dont elle est propriétaire avec son époux.
Or, elle ne justifie par aucune pièce de la nature et de la valeur de ces actifs.
En 2016, lors de la vente litigieuse, elle a perçu une somme de plus de 500 000 €. Elle ne justifie par aucune pièce de la destination de cette somme.
Certes, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Cependant, le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires.
En l'espèce, tout en se prévalant d'une impossibilité de procéder à l'exécution de la décision de première instance et du risque de conséquences manifestement excessives que celle-ci lui ferait courir, Mme [P] ne justifie pas de sa situation patrimoniale alors que, d'une part son avis de taxe foncière fait apparaître qu'elle est propriétaire de plusieurs bien immobiliers, d'autre part, elle a perçu en 2016 une somme particulièrement conséquente en contrepartie de la vente du bien immobilier litigieux. Elle ne démontre ni même n'allègue, d'aucune tentative effective de mobilisation de ses actifs pour procéder à l'exécution de la condamnation.
Dans ces conditions, au regard de ces éléments, aucune disproportion entre sa situation matérielle et la somme totale due au titre de la décision frappée d'appel ne ressort des circonstances de l'espèce.
La décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue donc pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
DÉCISION
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 23/04442 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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