Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d'une détention provisoire
DÉCISION N° 22/11
R.G : N° RG 21/02534 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDFM
[M]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 20 MAI 2022
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assisté de Me Khadija AOUDIA, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
MINISTERE PUBLIC
Palais de Justice -Cour d'Appel
[Adresse 7]
[Localité 2]
EN PRÉSENCE DE :
Madame la Procureure Générale près la COUR d'APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant M. Michel ALLAIX, Premier Président et Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, à l'audience publique du 20 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2022. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
Le demandeur a été avisé de la faculté qu'il a de s'opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Le demandeur ou son Conseil a été entendu en ses conclusions ;
Maître THIL a plaidé pour l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Madame la Procureure Générale a développé ses conclusions
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcé publiquement et signé par M. Michel ALLAIX, Premier Président, le 20 Mai 2022, en présence de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, par mise à disposition au greffe de la Cour,
*
* *
Par requête reçue le 29 juin 2021, Monsieur [K] [M] expose qu'il a été placé en détention provisoire par ordonnance du 06 octobre 2015, remise en liberté le 23 novembre 2016, a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard par ordonnance du 17 janvier 2019, confirmée le 17 avril 2019 par la chambre de l'instruction, et a fait l'objet d'une décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Gard le 10 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif.
Au titre de l'indemnisation de la période de détention injustifiée de 13 mois et 17 jours (414 jours) qu'il a subie, il sollicite :
Pour l'indemnisation de son préjudice moral, la somme de 50.000 euros (âgé de 24 ans au jour de son incarcération, primo incarcération, privation de liens avec sa famille et nécessité d'un suivi psychiatrique régulier, gravité de la peine encourue).
Pour l'indemnisation de son préjudice matériel, la somme de 17.391 euros au titre de sa perte de salaires ;
Outre la somme de 5400 euros de frais de défense et honoraires d'avocat, et celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations en réponse reçues le 8 mars 2022, il souligne ses conditions de détention qui doivent être retenues comme un facteur d'aggravation de son préjudice au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'Homme, tout comme les conséquences psychologiques der sa détention et il reprend en conséquence ses demandes initiales.
L'agent judiciaire de l'état a conclu le 15 février 2022.
Au titre du préjudice moral il propose la somme de 29.000 euros en retenant l'absence d'antécédents judiciaires, le jeune âge de l'intéressé, le choc carcéral, mais en écartant les conditions de détention dont il n'est pas établi qu'elles aient été particulièrement difficiles, et la nécessité d'un suivi psychologique qu'il estime plus liée au contexte familial de l'affaire qu'à la détention elle-même.
Au titre du préjudice matériel, il propose la somme de 15.345 euros, sur la base d'un revenu mensuel de 1023 euros calculé en fonction de ses périodes de travail entre novembre 2015 et novembre 2016 et de 2.046 euros mensuels pour la période comprise entre décembre 2016 et mars 2017.
Il conclut au rejet de la demande de prise en charge des frais d'avocat, faute de facture détaillée permettant d'isoler les frais de défense exclusivement liés à la détention.
Il demande enfin que soit ramenée à de plus justes proportions la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu le 21 février 2022.
Il conclut à la recevabilité de la requête, et à son admission, dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat.
MOTIFS de la décision
Aux termes de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d'indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d'atteintes à la présomption d'innocence, à l'image à la réputation, suppose donc l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d'indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 29 juin 2021, soit dans le délai de six mois suivant le prononcé de la décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Gard le 10 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de L'AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale, elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'Agent Judiciaire de l'État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l'article R.28. L'agent judiciaire de l'état a conclu le 15 février 2022.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s'apprécie au regard du casier judiciaire de l'intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d'éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l'absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
M. [K] [M] a été placé en détention provisoire par ordonnance du 06 octobre 2015, remis en liberté le 23 novembre 2016, a été renvoyé devant la cour d'assises du Gard par ordonnance du 17 janvier 2019, confirmée le 17 avril 2019 par la chambre de l'instruction, et a fait l'objet d'une décision d'acquittement prononcée par la cour d'assises du Gard le 10 avril 2021, cette décision ayant acquis un caractère définitif.
Il a subi une période de détention injustifiée de 13 mois et 17 jours (414 jours).
Il était âgé de 24 ans au moment de son incarcération, et n'avait jamais été incarcéré ; son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation. Ce jeune homme de 24 ans, bien inséré socialement, s'est brutalement trouvé coupé de sa famille, de son environnement social et amical, et confronté à un environnement carcéral qui lui était totalement étranger, aux règles de fonctionnement interne et à une promiscuité auxquelles il a dû se plier ; la qualification des faits qui lui étaient reprochés (parricide) a contribué à ses difficultés d'adaptation à ce nouveau cadre de vie, et la gravité des sanctions encourues, de nature à obérer ses possibilités de se projeter dans un avenir personnel, doit également être prise en compte. Il justifie de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de recourir à un suivi psychologique, dont la charge sera intégrée dans l'évaluation de son préjudice moral.
Il ne rapporte en revanche pas d'éléments susceptibles de caractériser qu'il aurait personnellement souffert au Centre pénitentiaire du [9], son conseil s'en tenant dans son dernier mémoire, à des considérations générales sur les conditions de détention dont il n'est pas établi que M. [M] ait personnellement connues au [9].
Au vu de ces différents éléments, il convient de fixer la réparation du préjudice moral en lien de causalité direct ou exclusif avec la détention à la somme de 30.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à Monsieur [K] [M] d'établir la réalité du préjudice matériel et l'existence d'un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
L'enquête de personnalité indique que M. [K] [M] était employé par CARREFOUR CITY à temps partiel pour un salaire de 1023 euros jusqu'au 2 septembre 2015, date de son arrêt maladie, et a ensuite été licencié du fait de son incarcération. Sa perte de salaires pour la période de détention se monte en conséquence à 1023x 13,5 (et non 13), soit 13810,50 euros.
A sa sortie de détention en novembre 2016, il n'a retrouvé un travail que 5 mois plus tard, en avril 2017 et a été en arrêt de travail à compter du 09.11 2017 pour un blocage du dos, ce qui a entrainé une rupture conventionnelle de son contrat le 01.02.2018.
M. [K] [M] a, du fait de son incarcération, perdu une chance de conserver l'emploi qu'il occupait initialement, ou d'en retrouver un similaire, ce pendant une période de quatre mois, cette perte de chance pouvant être évaluée à la moitié des salaires non perçus ( 4092 euros) soit 2046 euros qui lui seront alloués.
Au titre de ses frais de défense, M. [K] [M] produit une facture détaillée de Me [T] en date du 28.03.2017, mentionnant :
Examen du dossier
Parloir avocat
Rédaction DML audience devant la chambre de l'instruction sur appel du MEX
Assistance devant le JLD( prolongation DP)
Rédaction DML
Audience devant la chambre de l'instruction sur appel du MP
Il sera constaté que l'ensemble de ces diligences se rapporte au contentieux de la liberté, ce qui permet la prise en compte de cette facture de 5400 euros au titre du préjudice matériel directement lié à la détention.
Soit un total au titre du préjudice matériel s'élevant à 21.256,50 euros.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [M] les vrais irrépétibles qu'il a dû engager pour voir reconnaitre son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1200 euros.
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PAR CES MOTIFS,
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d'indemnisation à raison d'une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée par Monsieur [K] [M] au titre de l'indemnisation de la période de détention injustifiée de 13 mois et 17 jours ( 414 jours) qu'il a subie,
ALLOUONS à Monsieur [K] [M] la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 21.256,50 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une indemnité d'un montant de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejetons toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Mme Emmanuelle PRATX, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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