Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2022
N° RG 21/05979 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMSI
[T] [K]
c/
[Z] [K]
[V] [K]
[R] [K]
[J] [K]
[E] [M] veuve [K]
[O] [L] [H] épouse [K]
[W] [K]
[I] [S] [K]
SCI DE BRAZZA
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/01129) suivant déclaration d'appel du 05 novembre 2021
APPELANTE :
[T] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Z] [K]
né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
[V] [K]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 21] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[R] [K]
née le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 16]
[J] [K]
né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 21] (95)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
[E] [M] veuve [K]
née le [Date naissance 15] 1945 à [Localité 19] (92)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
[O] [L] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 10] 1921 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
[W] [K]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 22]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 18]
[I] [S] [K]
né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 20] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
SCI DE BRAZZA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 342 408 523, prise en la personne de sa gérante, Mme [W] [K], domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 17]
représentés par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [T] [K] assigne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la Sci de Brazza et les consorts [K] (l'ensemble des porteurs de parts de la Sci) en désignation de la Selarl Mequinion, administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur provisoire de la Sci pour une durée de deux ans renouvelable. Elle réclame la condamnation de Mme [O] [H], veuve [K], et de Mme [W] [K] à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande est motivée par la mésentente régnant entre les associés qui perturbe le fonctionnement de la Sci et met ses intérêts en péril.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 25 octobre 2021, après avoir expliqué que la mésentente des nus-propriétaires des parts sociales ne permet pas de conclure à l'existence d'une paralysie de la société, à son dysfonctionnement ou à la menace d'un péril, déboute Mme [T] [K] de ses demandes, les parties de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de la demanderesse.
*
Mme [T] [K] relève appel le 5 novembre 2021 de cette décision dont elle poursuit l'infirmation. [V], [J], [R] et [Z] [K], ainsi que [E] [M], veuve [K], se joignent à elle pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, aux frais de la Sci, avec mission d'administrer la société, de dresser un inventaire de son patrimoine, d'analyser les flux financiers et notamment la destination des fonds affectés à Mme [O] [K] par les décisions antérieures à sa nomination, de reprendre l'historique des comptes bancaires de la Sci et, enfin, de se faire communiquer et mettre à jour, le cas échéant, le registre des assemblées de la société.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir c'est que Mme [O] [K] qui, statutairement, administre la société, mais qu'en raison de son grand âge et de son placement en Ehpad, ce sont Mme [W]-[U] [K], cogérante, et M. [I] [K] qui contrôlent le fonctionnement de la Sci en agissant dans leur seul intérêt et dans la plus complète opacité. Ils estiment être en droit de s'interroger sur les nombreuses sommes portées au débit du compte courant d'associé de Mme [O] [K], sans que cette dernière ne réagisse. Ils précisent qu'ils sont empêchés de contacter Mme [O] [K], qu'ils n'ont aucun accès aux comptes de la Sci et qu'ils ont découvert des cessions de parts effectuées d'une manière occulte en contravention aux statuts.
La Sci de Brazza, Mme [O] [K], M. [I] [K] et Mme [W] [K] concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation des appelants à leur payer à chacun 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Ils réclament également la condamnation de chacun de leurs adversaires à leur payer à chacun d'eux une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés font essentiellement valoir que la désignation d'un administrateur provisoire est conditionnée par la démonstration de l'atteinte au fonctionnement normal des organes sociaux et un péril imminent menaçant les intérêts de la société et qu'au cas d'espèce, la gestion de la Sci de Brazza est assurée, sa comptabilité et ses bilans sont établis et certifiés par un expert-comptable, les assemblées générales annuelles sont tenues, les résultats sont bénéficiaires et la trésorerie est toujours positive.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est de jurisprudence constante, et les parties s'accordent sur ce point, que la désignation par le juge d'un administrateur provisoire suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.
Les appelants invoquent 'le fonctionnement anormal de la Sci Brazza', et détaillent les griefs qu'ils développent à l'encontre de [W] et [I] [K], leurs inquiétudes quant à la véritable capacité de décision de Mme [O] [L] [K] du fait de son âge et de son retrait manifeste de la vie sociale. Toutefois, aux termes de leurs explications, quelle que soit la légitimité de leurs préoccupations qui trahissent la mésentente des associés, les appelants ne démontrent pas que ces circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société qui, comme l'établissent les intimés, est pourvue d'organes de gestion, possède une comptabilité certifiée par un expert-comptable, tient ses assemblées générales annuelles, génère des bénéfices et possède une trésorerie qui reste positive.
Pour caractériser la mise en péril de la société, les appelants s'inquiètent du fonctionnement déficitaire du compte courant de Mme [O] [L] [K] et du fait que les revenus de la société ne sont pas plus massivement réinvestis dans la société pour être utilisés à des fins qu'ils soupçonnent ne pas être conformes aux intérêts... de Mme [O] [L] [K]. On rappellera que le capital social est divisé en 22.936 parts, que Mme [O] [L] [K] est titulaire de 11.078 parts sociales en pleine propriété et qu'elle possède en outre l'usufruit sur 11.468 autres parts sociales. Ses droits aux fruits de l'activité de la société portent en définitive sur 22.546 des 22.936 parts sociales, autrement dit sur la quasi-totalité des revenus de la Sci. On notera que, compte tenu des droits que possède Mme [O] [L] [K] sur un compte courant resté en indivision, il n'est pas sûr que les droits de l'intéressée sur la société sont déficitaires. Par ailleurs, si les appelants craignent que les consorts [W] et [I] [K] ne détournent à leur profit, ou au bénéfice de leurs proches, les revenus de leur mère, Mme [O] [L] [K], soupçons qui les ont conduit à déposer contre ces derniers une plainte pour abus de faiblesse au préjudice de celle ci, cette circonstance ne caractérise pas le péril imminent encouru par la société.
En raison du contexte familial de l'affaire et des anomalies dans la gestion de la Sci, dont témoignent notamment les difficultés rencontrées par l'expert, M. [B] [A], pour obtenir la communication des documents sociaux, la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée et il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare l'appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Déboute la Sci de Brazza, [I] et [W] [K], ainsi que [O] [H] épouse [K] de leurs demandes indemnitaires,
Condamne [T], [V], [J], [R] et [Z] [K], ainsi que [E] [M] veuve [K] in solidum aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment