Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 46
N° RG 20/01189
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAPX
[S]
C/
MSA DU POITOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
Madame [X] [S]
née le 14 Septembre 1992 à [Localité 4] (79)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la FNATH des Deux-Sèvres en la personne de Mme [O] [N], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
MSA DU POITOU
Service contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [H] [W], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 janvier 2016, Madame [X] [S], affiliée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Poitou en qualité de salariée agricole de la SARL [3] et fils, a fait parvenir à l'organisme social une déclaration de maladie professionnelle relative à son pouce droit.
Le 24 mai 2016, sa maladie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 20 avril 2015.
Le 26 janvier 2017, la MSA a notifié à Madame [S] qu'au vu de l'avis de son médecin conseil, elle était déclarée guérie à compter du 18 janvier 2017.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, '- saisi le 15 mars 2017 à la requête de Madame [S] ' en contestation de la décision de guérison - a ' après avoir désigné en qualité d'expert le Docteur [L] qui a conclu 'qu'il faut considérer que Madame [S] à la date de l'expertise, est consolidée du 4 mai 2016 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % augmenté d'un coefficient professionnel de 3 %, soit 8 % ' homologué le rapport d'expertise.
Le 20 décembre 2018, la MSA a notifié à Madame [S] le versement d'une indemnité en capital d'un montant forfaitaire de 3 493,59 €.
Par décision du 9 janvier 2019, elle lui a notifié un indu d'indemnités journalières pour la période allant du 5 mai au 11 décembre 2016, faisant suite au jugement du 12 février 2018 puis l'a informée de la retenue de la somme de 3 493,59 € sur son indemnité en capital.
Madame [S] a contesté cette décision :
- par courrier du 7 mars 2019, en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 11 avril 2019,
- par requête du 5 juillet 2019, en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Niort qui - par jugement du 23 mars 2020 - :
° a déclaré recevable son recours formé,
° l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à l'indu d'indemnités journalières pour la période allant du 5 mai 2016 au 11 décembre 2016.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 12 juin 2022, Madame [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 27 juillet 2022, reprises à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son recours,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
- condamner la MSA à lui verser 7 884,25 € de dommages et intérêts en raison du préjudice occasionné par l'erreur qu'elle a commise.
Par conclusions du 30 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA du Poitou demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal judicaire de Niort rendue le 23 mars 2020,
- constater qu'elle a bien procédé au paiement de la somme de 7 884,25 € au bénéfice de la cotisante,
- constater que Madame [S] ne remet nullement en cause, ni le principe de l'indu, ni le montant,
- constater que Madame [S] n'apporte aucun élément permettant une remise totale ou partielle de l'indu,
- condamner la requérante à rembourser le solde de la somme réclamée soit 4 390,66 €.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LA REPETITION DE L'INDU :
En application de l'article L752-5 alinéas 1 et 2 du code rural et de la pêche :
' Bénéficient d'indemnités journalières pendant la période d'incapacité temporaire de travail :
1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ;
2° Les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 ;
3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10.
Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai, déterminé par décret, à compter du point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale...'
Il en résulte donc - comme l'a justement indiqué le premier juge - que si en cas de contestation sur la date de consolidation, aucun texte législatif ne permet à la caisse de suspendre le paiement des indemnités journalières en attendant la décision de l'expert, la caisse est néanmoins fondée, une fois la date de consolidation établie, à demander la répétition des indemnités versées à partir de cette date en application des articles 1376 et 1377 du code civil, recodifiés dans les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil.
***
En l'espèce, Madame [S] soutient :
- qu'après la date de consolidation retenue par le médecin expert, à savoir le 4 mai 2016, elle a subi divers examens,
- qu'ainsi, son état ne pouvait pas être déclaré consolidé à cette date,
- que le 9 janvier 2019, la MSA l'a informée que pour la période du 5 mai 2016 au 11 décembre 2016, elle avait perçu à tort des indemnités journalières qui ne lui étaient pas dues alors que les décisions d'un organisme social ne peuvent en aucune manière avoir d'effet rétroactif et qu'elles ne disposent que pour l'avenir à compter de leur notification,
- qu'elle en déduit que l'organisme social a commis une faute en lui réclamant le remboursement de l'indu.
En réponse, la MSA du Poitou soutient :
- que les indemnités journalières versées à tort au bénéfice de Madame [S] sont la conséquence de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, qui après expertise médicale a déclaré Madame [S] en état de consolidation à compter du 4 mai 2016,
- que tout en étant avertie des conséquences qui découleraient d'une modification de la date de consolidation, elle a tout de même sollicité une homologation du rapport d'expertise,
- que l'indu est la simple conséquence de la liquidation de son dossier,
- que comme la créance est incontestable, elle est débitrice de la somme indûment perçue,
- qu'en tant qu'organisme social, elle n'a commis aucune faute.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres a homologué le rapport d'expertise du docteur [P] [L] et dit que Madame [X] [S] était consolidée à la date du 4 mai 2016 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % augmenté d'un coefficient professionnel de 3 % soit 8 %,
- que ce jugement, régulièrement notifié aux parties, est devenu définitif en l'absence de tout recours formé par Madame [S],
- qu'il a donc acquis l'autorité de la chose jugée qui interdit toute remise en cause de son dispositif.
Aussi, sur son fondement, la demande de la MSA tendant à la condamnation de l'assurée aux fins de lui restituer le montant des prestations qui lui a été versé du 5 mai au 11 décembre 2016 est parfaitement justifiée.
En effet, le fait pour Madame [S] d'en soulever le caractère infondé en s'appuyant sur la circulaire DGR n°1321-82 du 20 juillet 1982 de la CNAM est inopérant dans la mesure où ce texte est inapplicable en l'occurrence puisque :
- d'une part, une circulaire n'a aucune valeur normative,
- d'autre part, celle-ci ne vise que les indemnités journalières servies par le système d'assurance des travailleurs salariés du régime général, à l'exclusion du régime de protection des salariés agricoles pour les prestations de la branche maladie,
- enfin, elle ne traite que de l'absence d'effet rétroactif de l'avis défavorable du médecin conseil qui ne permet pas de remettre en cause le paiement des indemnités journalières éventuellement servies.
De même, elle ne peut pas soutenir qu'elle n'était pas informée de la répétition d'indu qui allait résulter de la fixation de la date de consolidation au 4 mai 2016 dans la mesure où le jugement du 12 février 2018 indique en page 2 : 'la FNATH ... souligne que le fait de retenir cette date aurait pour conséquence de conduire la caisse à demander à Madame [S] de restituer les indemnités journalières perçues alors même que les arrêts de travail dont elle a bénéficié postérieurement au 4 mai 2016 étaient considérés comme médicalement justifiés...'
En conséquence, il en résulte que comme le jugement du 12 février 2018 est devenu définitif, Madame [S] est infondée à remettre en cause la date de consolidation de sa blessure et est tenue de restituer les indemnités journalières qui lui ont été versées au-delà du 4 mai 2016.
La MSA était donc fondée à notifier à l'assurée l'indu d'indemnités journalières pour la période allant du 5 mai au 11 décembre 2016.
***
Comme la demande de condamnation au paiement du solde de la somme réclamée n'est pas une demande nouvelle mais la conséquence des prétentions soumises au premier juge, il convient de condamner Madame [S] à verser à la MSA la somme de 4390,66 € correspondant au solde de la somme principale réclamée.
II - SUR LA RESPONSABILITE DE LA MSA :
En application de l'article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il en résulte que tout organisme de la sécurité sociale peut être condamné, à la demande de l'employeur ou de l'assuré, à des dommages intérêts, dès lors qu'il commet une faute entraînant un dommage pour l'intéressé.
A ce titre, le premier juge a très justement rappelé que la caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice à l'assuré est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal dès lors qu'un lien de causalité entre les deux existe.
***
En l'espèce, Madame [S] prétend que la MSA a commis une faute en lui réclamant le remboursement de l'indu des indemnités journalières du 5 mai au 11 décembre 2016 et lui a causé de ce fait un préjudice d'un montant de 7884,25 €.
En réponse, la MSA soutient que contrairement aux principes de responsabilité civile, Madame [S] ne transmet aucun élément laissant apparaître une prétendue faute que la MSA aurait commise.
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Cela étant, il vient d'être jugé que la MSA était fondée à réclamer à Madame [S] la restitution des indemnités journalières qu'elle lui avait versées du 5 mai au 11 décembre 2016.
L'organisme social n'a donc commis aucune faute dans la gestion du dossier de l'assurée, contrairement à ce que soutient cette dernière.
A défaut des éléments constitutifs de responsabilité, Madame [S] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens sont supportés par Madame [S] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 23 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,
Y ajoutant,
Condamne Madame [X] [S] à verser à la MSA Poitou la somme de 4 390,6 6€ au titre du solde d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 5 mai au 11 décembre 2016,
Condamne Madame [X] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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