Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DISJONCTION
ET DE SURSIS A STATUER
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/460
Rôle N° RG 19/03983 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5OU
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC
C/
[R] [N]
[U] [F] épouse [N]
[I] [V]
Syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 14]
S.A. NATIXIS FINANCEMENT
Organisme SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 16]
S.A. BNP PBA PERSONNAL FINANCE BDD
S.A. FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE
Société SFR FIXE ET ADSL
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
Société GDF SUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Mathieu JACQUIER
Me Jérôme DE MONTBEL
Me Yves GROSSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 25 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00099.
APPELANTE
SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE,
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 775 559 404
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 18]
représentée et assistée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [R] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004733 du 03/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 14]
Madame [U] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 14]
Tous deux représentés et assistés par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 1]
assigné le 08.04.19 à étude d'huissier
défaillant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 14]
Représenté par son syndic en exercice SAS CROSET à l'enseigne AJILL'IMMO pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représenté et assisté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
S.A. NATIXIS FINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée chez [Adresse 17]
assignée en intervention forcée le 10.11.20 à personne habilitée à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],,
défaillante
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) [Localité 16] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
siège [Adresse 7]
assigné en intervention forcée le 10.11.20 à personne habilitée, à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
défaillant
S.A. BNP PBA PERSONNAL FINANCE BDD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 12]
assignée en intervention forcée le 13.11.20 à personne habilitée à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
défaillante
S.A. FRANFINANCE UCR DE MARSEILLE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège [Adresse 8]
assignée en intervention forcée le 10.11.20 à personne habilitée à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
défaillante
Société SFR FIXE ET ADSL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée CHEZ EFFICO SORECO, recouvrement des créances - [Adresse 2]
assignée en intervention forcée le 16.11.20 à personne habilitée à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
défaillante
Compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9]
assignée en intervention forcée le 12.11.20 à personne habilitée à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
défaillante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10]
assignée en intervention forcée le 13.11.20 à étude d'huissier à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
défaillante
Société GDF SUEZ
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée Chez [Adresse 13]
assignée en intervention forcée le 20.11.20 à personne habilitée à la requête du syndicats des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par décision du 3 octobre 2013, à la demande d'un créancier poursuivant, à savoir le SDC de l'ensemble [Adresse 14], situé à [Localité 16], un bien immobilier appartenant à monsieur et madame [R] [N] a été adjugé à monsieur [I] [V] au prix de 43 000 euros et consigné auprès du Bâtonnier de Marseille, le 18 octobre 2013.
Le 8 décembre 2017, le créancier poursuivant a fait signifier aux époux [N] le projet de distribution amiable, il a été proposé que les sommes en distribution soient réparties de la manière suivante :
- au SDC [Adresse 14] : 4 873,74 € au titre du privilège spécial du syndicat des copropriétaires en application de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 outre la somme de 3 087,01 € au titre du privilège du syndicat en concours avec le privilège de prêteur de deniers de la Caisse d'Epargne,
- à la Caisse d'Epargne : 35 039,25 € après répartition au marc le franc,
- à l'avocat poursuivant la somme de 2 400 € TTC au titre de sa rémunération laquelle sera prélevée directement sur les sommes revenant à chacun des bénéficiaires de ladite distribution.
Les débiteurs, admis au bénéfice d'une procédure de surendettement, ont contesté le projet de distribution judiciaire affirmant que le prix de vente devait leur revenir, en raison d'une ordonnance conférant, le 9 novembre 2016, force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers ayant décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge de l'exécution de Marseille, le 25 février 2019 a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- débouté la Cepac et le SDC de leurs demandes,
- dit que l'intégralité des sommes consignées soit 43 000 €, doivent revenir à monsieur et madame [N],
- ordonné la radiation des inscriptions de privilèges et hypothèques sur le bien immobilier,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné in solidum la Cepac et le SDC aux dépens.
La Cepac (Caisse d'Epargne Provence Alpes Côte d'Azur) a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 8 mars 2019.
Le 3 avril 2019, le greffe a fait parvenir à l'appelant un avis de fixation sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure relevant du 'bref délai', lui rappelant la nécessité de signifier la déclaration d'appel dans les 10 jours et de prendre des conclusions dans le mois.
Monsieur [I] [V] assigné le 8 avril 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.
Le dossier initialement fixé à l'audience du 4 mars 2020 a fait l'objet d'un renvoi en raison d'une grève du barreau.
Le SDC [Adresse 15] a fait délivrer assignation en intervention forcée à l'égard du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 16], la société Franfinance UCR, la société Natixis Financement, la BNP Paribas Personal Finance, la société SFR, la société BPCE, la société GDF Suez, la société Consumer Finance.
Par conclusions en date du 4 mai 2020, le SDC a formé incident 'devant le conseiller de la mise en état' pour solliciter sur le fondement des articles 583 et 588 du code de procédure civile,
- dire que le syndicat des copropriétaires est recevable en sa tierce opposition,
- rejeter la demande des époux [N],
- débouter les époux [N] de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation,
Subsidiairement,
- ordonner une procédure de rétablissement personnel avec liquidation,
- condamner tout contestant aux dépens.
Après une réouverture des débats, le président de chambre, par décision du 6 avril 2021, s'est déclaré incompétent pour connaitre des demandes présentées et renvoyé les parties devant la courd'appel.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 6 avril 2022 auxquelles il est renvoyé, la Cepac demande à la cour de :
Vu les conclusions et pieces produites,
Vu les articles 378 et 73 du Code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 85 du Code de procédure pénale.
Vu l'article 313-1 du Code pénal,
Vu les articles 2374 du code civil et 10, au C du II de l'article 24 et a l'article 30 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965.
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a cru devoir la débouter de sa demande de sursis à statuer et l'écarter de toute distribution du prix de vente de l'immeuble saisi,
- Surseoir à statuer sur la contestation des époux [N] dans l'attente de l'issue de la procédure pénale faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la Cepac à leur encontre,
Subsidiairement,
- Déclarer recevable la tierce opposition formée par le SDC de l'ensemble immobilier [Adresse 14] à l'encontre de l'ordonnance du 9 novembre 2016,
- Infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2016,
- Rejeter la demande des époux [N] en rétablissement personnel,
Plus subsidiairement encore et en toute hypothèse,
- Ordonner la distribution judiciaire du prix de vente séquestré attribué aux créanciers inscrits dans les limites et proportions de leurs créances et des garanties et privilèges s'y rapportant,
- Etablir l'état des répartitions et statuer sur les frais de distribution.
Elle expose être créancière des époux [N] sur la base d'un acte notarié de prêt en date du 13 janvier 2009 pour un montant de 105 999 €. Elle a déposé plainte le 14 novembre 2018, pour escroquerie au jugement à l'encontre des époux [N] (article 313-1 du code pénal) et un sursis à statuer lui parait s'imposer dans l'attente de la mesure d'instruction, puisque l'issue aura une incidence sur la répartition du prix. Alors que la procédure de distribution du prix d'adjudication de l'immeuble était en cours, les débiteurs ont saisi la commission de surendettement suite à un moratoire d'un an qu'ils avaient obtenu pour la vente de l'immeuble, en s'abstenant de déclarer la somme de 43 000 € en provenant, non distribuée dont ils revendiquent aujourd'hui l'attribution. Or, dans un précédent dossier la commission de surendettement avait bien précisé que la vente de leur immeuble devait en priorité désintéresser les créanciers privilégiés ou ayant des sûretés sur le bien. Le SDC est recevable à contester l'ordonnance du 9 novembre 2016, dont la publication au BODACC n'est pas justifiée de sorte que le délai d'opposition n'a pas couru (article R741-14 du code de la consommation) étant souligné que le SDC n'a pas été valablement représenté à la procédure de surendettement, son syndic, le cabinet [M] n'ayant pas été informé. Avant d'effacer les dettes, il convient de procéder à la distribution du produit de la vente immobilière. Les époux [N] le 24 juin 2016 en déposant un nouveau dossier de surendettement et malgré la vente de l'immeuble et le prix à en revenir, ont indiqué qu'ils n'avaient pas de patrimoine et donc expressément renoncé à tout droit sur le prix d'adjudication.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 7 juin 2021, auxquelles il est renvoyé, le SDC de l'immeuble [Adresse 14], demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel,
- Accueillir l'appel incident et la tierce opposition formée par le SDC de l'immeuble [Adresse 14],
- Dire que l'ordonnance en date du 9 Novembre 2016 est inopposable au syndicat des copropriétaires,
- Infirmer l'ordonnance du 9 Novembre 2016,
- Vu les articles 583 et 588 code de procédure civile ,
- Dire que le SDC est recevable en sa tierce opposition,
Y faisant droit,
- Rejeter la demande des époux [N],
- Débouter les époux [N] de leur demande de rétablissement personnel,
Subsidiairement,
- Ordonner une procédure de rétablissement personnel avec liquidation,
- En tout état de cause, homologuer le projet de distribution du prix tel qu'indiqué dans le corps
des présentes,
- Condamner tout contestant aux dépens,
- Condamner les époux [N] ' [F] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le SDC n'a pas été convoqué valablement à la procédure de surendettement, la société AJILL'IMMO qui n'est qu'une enseigne, n'ayant aucune existence légale et ne le représentant pas, il est donc recevable à former tierce opposition en application de l'article 583 du code de procédure civile. Les époux [N] ont occulté la vente du bien immobilier et l'existence d'une consignation du prix. A tout le moins il convient d'ordonner, statuant à nouveau, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation et de procéder à la distribution du prix au marc l'euros ce qui lui permettrait d'obtenir 3087.01 euros et à la Cepac 35 039.25 €.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 mai 2019, auxquelles il est renvoyé, les époux [R] [N] demandent à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel formé par la Caisse d'Epargne mal fondé, le rejeter,
- débouter l'appelant de ses fins, moyens, et conclusions.
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Sur l'appel incident du SDC [Adresse 14],
- déclarer l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires mal fondé et le rejeter
- débouter le SDC de ses fins, moyens, et conclusions.
En tout état de cause
- condamner in solidum la caisse d'épargne et le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à leur payer une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Ils soutiennent que du fait de la décision intervenue le 9 novembre 2016, non contestée en temps utile par les créanciers concernés, l'effacement de la créance du SDC et de la Cepac est acquis à la suite du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé alors que ni l'un ni l'autre de ces créanciers n'avaient contesté la décision d'effacement et fait valoir qu'une distribution était en instance. La plainte qui a été déposée à leur encontre est fantaisiste et ne mérite pas le prononcé d'un sursis à statuer. Il n'est d'ailleurs pas justifié de l'existence d'une information judiciaire. Ils ont toujours été transparents, accompagnés en toutes leurs démarches par une association dénommée ESF Services. La Cepac et le SDC ont perdu leur qualité de créanciers et à défaut d'effet attributif de la saisie immobilière, ne peuvent plus réclamer paiement. Ils n'ont pas renoncé à recevoir le prix de vente, une renonciation à un droit ne pouvant se présumer.
La société Natixis financement, le SIP de Marseille 3ème, la BNP Personal Finance, la société Franfinance, la société SFR, la compagnie BPCE Assurances,la société GDF Suez , créanciers de la procédure de surendettement, tous assignés à personne habilitée et la société Consumer Finance, assignée par remise de l'acte à l'étude de l'huissier de justice, appelés à la cause par le SDC n'ont pas constitué avocat. La décision sera donc prononcée par défaut.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La présente chambre de la cour d'appel dénommée 1-9 traite des voies d'exécution et du surendettement.
Il ressort de l'analyse des conclusions développées par les parties à l'instance que deux procédures sont imbriquées. La première se rapporte à la procédure de surendettement, dans le cadre de laquelle est intervenue le 9 novembre 2016 la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec effacement consécutif des dettes, dont il est demandé infirmation dans les écritures des créanciers. La seconde à une procédure de distribution de fonds, à la suite d'une saisie immobilière ayant conduit au jugement du 25 février 2019.
Or, ces deux instances ne sont pas soumises aux mêmes règles procédurales. La procédure de surendettement obéit même devant la cour d'appel, à une procédure orale, dans laquelle les parties peuvent comparaître personnellement si elles le souhaitent, la procédure de voies d'exécution suppose une constitution d'avocat.
Il apparaît d'une bonne administration de la justice de trancher dans un premier temps, le dossier de surendettement et d'en tirer ensuite les conséquences sur la procédure de distribution. Ce pourquoi, une disjonction mérite d'être prononcée afin de permettre aux parties de faire valoir leurs droits devant chaque composition respectivement compétente avec respect des règles de comparution applicables à chaque contentieux si besoin était.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par défaut, et par mise à disposition au greffe de l'arrêt,
ORDONNE un sursis à statuer quant à l'appel sur la décision du juge de l'exécution de Marseille en date du 25 février 2019, dans l'attente de la décision qui interviendra sur le surendettement,
DISJOINT le dossier concernant le recours à l'encontre de la décision de surendettement en date du 9 novembre 2016 et renvoie les parties, devant la cour, dans sa composition compétente sur ce contentieux, laquelle s'assurera de la recevabilité des contestations notamment par rapport aux dispositions de l'article R741-14 du code de la consommation et à la qualité de tiers du SDC qui n'aurait pas été associé valablement à la procédure, les parties devant en justifier, et statuera sur le bien fondé des demandes.
INVITE les parties lors du rappel du dossier devant la présente composition à justifier de l'avancement de la procédure d'instruction, et la Cepac à chiffrer précisément la distribution qu'elle préconise,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE