Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2W
O R D O N N A N C E N° 2023 - 136
du 09 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [D]
né le 30 Mars 1997 à [Localité 3] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 1] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Maître Pascal MESANS CONTI, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 4 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [R] [D].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 4 mars 2023 de Monsieur [R] [D], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 06 Mars 2023 à 16h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 07 Mars 2023 par Monsieur [R] [D], du centre de rétention administrative de [Localité 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13h09.
Vu les télécopies et courriels adressés le 07 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 09 Mars 2023 à 09 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 07 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 09 Mars 2023 à 09 H 30
.L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h34.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] n'a pas souhaité comparaître à l'audience .
Le conseiller met dans le débat le fait que l'exception de procédure aurait dû être soulevée devant le premier juge.
L'avocat Me Pascal MESANS CONTI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 07 Mars 2023, à 13h09, Monsieur [R] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 06 Mars 2023 notifiée à 16h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligence au cours de la mesure préalable à ma rétention
Monsieur [D] fait valoir :
qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse lorsqu'il a été interpellé ;
qu'il a présenté une attestation qu'il avait sur son téléphone pour prouver ses dires ;
qu'il a aurait dû faire l'objet d'un passage à la borne EURODAC lors de la mesure préalable à la rétention.
Mais, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, ce moyen n'avait pas été soulevé devant le juge des libertés et de la détention.
Partant, il est irrecevable.
Sur le défaut de diligence de l'administration à compter du placement en rétention
Monsieur [D] fait valoir que les autorités préfectorales n'ont pas été assez diligentes en vue de son éloignement puisque les autorités marocaines n'ont pas encore été saisies. Par ailleurs, il reproche à l'administration de ne pas l'avoir fait passer par la borne EURODAC malgré sa demande du 7 mars 2023 pour confirmer qu'il a bien déposé une demande d'asile en Suisse.
Mais, d'une part, il est contradictoire de reprocher à la fois à l'administration de ne pas avoir saisi assez rapidement les autorités marocaines, tout en indiquant vouloir être placé en procédure Dublin en vue de sa prise en charge par la Suisse.
En tout état de cause, l'administration justifie avoir saisi le 5 mars 2023, dès le lendemain du placement en rétention, la cellule laissez-passer de la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, d'une saisine en vue d'une transmission des empreintes au Maroc, pour une personne dont la nationalité marocaine est présumée.
La centralisation des demandes de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines a été instituée en 2010 consistant à faire intervenir, en lieu et place des préfectures, une structures spécialisée pour le dépôt et le suivi du dossier de demande d'identification, à savoir la DGEF. Cette unité centrale assure les prises de rendez-vous consulaires, l'envoi des demandes de laissez-passer et tient informées les préfectures des échanges avec les autorités étrangères.
A supposer qu'il soit de droit, le passage à la borne EURODAC n'a fait l'objet d'une demande récente, il ne peut être reproché aucun retard à l'administration.
Ces diligences se révèlent donc utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Mars 2023 à 10h14
Le greffier, Le magistrat délégué,
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