Texte intégral
C5
N° RG 21/00153
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWBQ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [6]
la CPAM DE HAUTE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/00098)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Caisse CPAM DE HAUTE-SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [P] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] a demandé le 24 juin 2015 la reconnaissance d'une maladie professionnelle depuis 2004, en l'occurrence une scapulalgie résistante avec enthésopathie distale gauche, sur la base d'un certificat médical initial du 03 juin 2015 constatant une enthésopathie (tendinopathie distale) sur l'insertion du tendon supraépineux gauche avec fine lame liquidienne dans la bourse acromio-deltoïdienne, pas d'image spécifique de rupture transfixiante sur les tendons de la coiffe, arthropathie acromioclaviculaire gauche.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a transmis la déclaration à l'employeur, la société [5], en visant une tendinopathie du tendon supraépineux de l'épaule gauche dans son courrier du 20 juillet 2015, et a notifié une demande de renseignement en visant cette pathologie et en joignant un questionnaire à remplir mentionnant le « tableau 57A ' épaule : tendinopathie aigüe ou chronique, rupture de la coiffe des rotateurs ».
La caisse a notifié la fin de son instruction et le droit de consultation du dossier à l'employeur par courrier du 3 septembre 2015, visant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Un colloque médicoadministratif du 3 septembre 2015 visait une tendinite chronique de l'épaule gauche au titre du tableau n° 57A avec les conditions médicales remplies selon une IRM du 18 mai 2015, une exposition aux risques comme agent de production et une date de fin d'exposition au 25 novembre 2014.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a, par jugement en date du 14 décembre 2020, statué sur le recours engagé par la SA [5] contre la CPAM de Haute-Savoie en décidant de :
- déclarer le recours recevable,
- débouter la société de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle de M. [Z] déclarée le 24 juin 2015,
- déclarer la maladie professionnelle opposable à la société,
- débouter les parties de leurs autres demandes,
- condamner la société aux dépens.
Par déclaration du 8 janvier 2021, la SAS [5] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 27 mai 2021, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable,
- subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces, aux frais de la CPAM, avec dépôt d'un prérapport et transmission du dossier médical à son médecin-conseil, le docteur [I] [J],
- la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions, déposées à l'audience et reprises oralement devant la cour, la CPAM de Haute-Savoie demande :
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57-A des maladies professionnelles concerne :
- la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, dans un délai de prise en charge de 30 jours et pour une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé ;
- la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), dans un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, et pour une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
- la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM), dans un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) et pour une liste limitative de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Sur la désignation de la pathologie
L'appelante fait valoir que le tableau 57 comprend cinq pathologies, que le tableau 57A en comprend trois, que l'information de l'employeur sur la qualification retenue par la caisse est fondamentale pendant l'instruction de la prise en charge et non au stade de la seule clôture, et que la tendinopathie évoquée au départ n'a pas permis à l'employeur de savoir de quelle pathologie il était question. Elle ajoute que le jugement est critiquable en ce qu'il a limité le concept de changement de qualification de la pathologie au changement de tableau, en ce qu'il a considéré les conditions de prise en charge entre les différentes pathologies similaires alors que les angles, délais de prise en charge et durées d'exposition diffèrent, et en ce qu'il n'a pas retenu que la caisse aurait dû spécialement attirer l'attention de l'employeur sur le changement de pathologie lors de la clôture de son instruction. N'ayant pas eu d'information sur la pathologie instruite, l'employeur considère avoir été privé du bénéfice d'une instruction contradictoire.
La caisse estime pour sa part que la pathologie ne peut être déterminée au départ alors qu'elle ne dispose que de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et du certificat médical initial, que l'instruction a justement pour objet de vérifier la caractérisation de la pathologie et son éventuelle prise en charge, que l'employeur a été informé que la pathologie relevait du tableau n° 57-A, qu'il n'y a pas eu de changement de tableau, que la pathologie a toujours été une tendinopathie de l'épaule considérée comme chronique par le médecin-conseil au stade du colloque médico-administratif, qui a pu être consulté et pouvait faire l'objet d'observations de la part de l'employeur.
Il convient de considérer que la caisse ne pouvait disposer que des pièces initiales pour mentionner la pathologie, objet des investigations de ses services, que le questionnaire envoyé à l'employeur mentionnait bien les trois pathologies comprises dans le tableau n° 57-A, que l'employeur était donc mis en mesure de faire valoir ses droits et ses observations sur les conditions de ces trois pathologies, le caractère chronique de la tendinopathie ayant été retenu en fin d'instruction mais suffisamment tôt, quand l'employeur pouvait encore consulter les pièces du dossier de son salarié et faire utilement valoir ses observations, avant que la caisse ne prenne sa décision sur la prise en charge de la maladie déclarée.
Sur la caractérisation de la pathologie
L'appelante fait valoir que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial n'est pas celle mentionnée dans la prise en charge, qu'il n'est jamais mentionné si elle est calcifiante ou non, rompue ou non, alors que le caractère calcifiant empêche toute prise en charge au titre de la législation professionnelle. Elle ajoute que la fiche du colloque médico-administratif n'est pas suffisamment précise sur ce point.
La caisse réplique que la pathologie a été objectivée par une IRM du 18 mai 2015, visée par le colloque médico-administratif et qu'il n'y a eu aucune approximation. Elle s'appuie en outre sur une note de son médecin-conseil, en date du 10 octobre 2022, qui souligne l'absence de caractère rompu de la tendinopathie selon le certificat médical initial, et l'absence de calcification vérifiée lors de l'examen de l'IRM.
Il convient de relever que l'absence de rupture est effectivement mentionnée dès le certificat médical initial à la vue des imageries, et que le médecin-conseil de la caisse a bien relevé dans la fiche du colloque que les conditions médicales étaient remplies en précisant que c'était à la vue d'une IRM du 18 mai 2015, ce constat étant suffisant alors qu'aucun élément n'est apporté pour permettre de douter de la légitimité de cette appréciation.
Sur l'exposition au risque
L'appelante fait valoir que son salarié était opérateur d'emballage, n'accomplissait pas les mouvements visés par le tableau et n'était pas affecté à des travaux comportant de façon répétée ou prolongée les mouvements listés dans le tableau des tendinopathies chroniques, ni une hypersollicitation de l'épaule.
La caisse retient pour sa part que l'employeur a indiqué le 13 août 2015, en réponse à un questionnaire, que le salarié effectuait les gestes listés par le tableau, qu'il n'a pas précisé la durée des gestes à 60° au moins et a juste précisé une durée de moins d'une heure pour ceux de 90° au moins, et que le salarié a décrit en réponse au questionnaire, le 22 juillet 2015, qu'il soulevait, déposait, filmait et rangeait des panneaux de différentes tailles de 1m20 à 2m50, les manipulant normalement avec un collègue, mais étant souvent seul sur son poste, de manière répétitive, ses bras et épaules étant sollicités en permanence.
Il convient de relever que le tableau n'exige pas d'hypersollicitation de l'épaule ni des mouvements répétés ou prolongés, mais vise des durées que l'employeur n'a pas précisées au sujet des mouvements avec un angle d'au moins 60°. Par ailleurs, l'employeur admet dans ses conclusions que le salarié occupait un poste où il réceptionnait et identifiait des produits à emballer, réalisait des colis, regroupait des produits sur différents supports, changeait des bobines et effectuait le nettoyage de son secteur, autant de fonctions qui l'amenaient donc à effectuer les gestes listés dans le tableau retenu. Sa réponse au questionnaire répondait d'ailleurs positivement à la question de savoir si les gestes mentionnés au tableau étaient effectués par le salarié, sans préciser leur durée, mis à part pour les gestes d'un angle d'au moins 90° réalisés moins d'une heure par jour en cumulé. Enfin, l'employeur ne prétend pas que la description de son poste par le salarié ne correspond pas à la réalité, et elle apparaît bien incluse dans sa propre description du poste occupé. Dans ces conditions, il convient de considérer que le salarié réalisait bien des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Aucun élément ne permet de mettre en doute la décision de prise en charge de la CPAM et la demande subsidiaire d'expertise n'apparaît donc pas justifiée.
Par conséquent, le jugement sera intégralement confirmé et la société appelante sera condamnée aux dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment