Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUIN 2024
N° 2024/ 287
N° RG 23/09975 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWFS
[D] [C]
C/
Société [24] CHEZ [21]
Société [18]
Société [14] CHEZ [31]
Société [20] CHEZ [13]
Société [32] CHEZ [15]
Société [11]
Société [9]
Société [10] CHEZ [23]
Société [10]
Société [25] CHEZ [22]
Société [8]
Société [12] CHEZ [17]
Copie exécutoire délivrée
le :04/06/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 20 Juillet 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-0235, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
INTIMEES
Société [24] CHEZ [21]
(ref : 2029010895 ; 2029010893 ; 2029010894)
[Adresse 26]
défaillante
Société [18]
(ref : [Immatriculation 19], Service juridique - [Adresse 1]
défaillante
Société [14] CHEZ [31]
(ref : 28951000614450 ; 28954000793926)
[Adresse 16]
défaillante
Société [20] CHEZ [13]
(ref : 1462896203000204145401 ; 1462895509000272445601)
[Adresse 30]
défaillante
Société [32] CHEZ [15]
(ref : 17495526CRE0)
[Adresse 4]
défaillante
Société [11]
(ref : 81592160849 ; 81588424362)
[Adresse 5]
défaillante
Société [9]
(ref : 0337600002622964)
[Adresse 28]
défaillante
Société [10] CHEZ [23]
(ref : 41386226329001 ; 41386226321100)
[Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref : GPP00210959)
[Adresse 7]
défaillante
Société [25] CHEZ [22]
(ref : ADV 012122007292/V018567606)
[Adresse 29]
défaillante
Société [8]
(ref : 01319508991 ; 16029706638)
[Adresse 3]
défaillante
Société [12] CHEZ [17]
(ref : 0051181413492100 + 0051181413499001)
[Adresse 27]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 janvier 2022, M. [D] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré recevable sa demande le 2 février 2022.
Le 27 avril 2022, la commission a imposé le réechelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 75 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,76%, fixant sa mensualité de remboursement à 2 021, 31 euros, compte tenu de ses ressources (3 414 euros), ses charges (833 euros) et du montant de son endettement (113 209, 79 euros).
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par courrier du 17 mai 2022, M. [C] a contesté les mesures imposées estimant que la commission n'avait pas pris en compte sa situation actuelle. Il explique que les revenus pris en compte sont ceux de 2019, que ses dettes sont essentiellement dues à son addiction pour les jeux, et qu'il est pris en charge pour cela.
Par le jugement dont appel du 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Brignoles a, notamment :
- Déclaré recevable le recours de M. [C] mais non soutenu,
- Dit que M. [C] s'acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission le 27 avril 2022.
Le 25 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié par lettre recommandée le 18 juillet 2023, et dont il a accusé réception le 22 juillet 2023. Il sollicite l'infirmation de la décision.
Tous les créanciers ont été convoqués devant la cour et, au jour de l'audience, ont tous accusé réception de leur convocation.
L'appelant a régulièrement été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 19 février 2024.
A l'audience du 19 avril 2024, M. [C] a soutenu son appel exposant qu'il est arrêt de travail depuis 4 ans et que son arrêt de travail qui va prendre fin le 30 avril 2024, va une nouvelle fois être prolongé. Il a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 24 octobre 2023. Il dit être hébergé chez ses parents ou chez des amis et assumer la charge de son enfant à raison de 300 euros par mois, outre les charges de la vie courante, tout en continuant à ,payer ses dettes familiales ou amicales. Il demande à bénéficier d'un redressement judiciaire sans liquidation personnelle.
MOTIFS
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque; la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que le débiteur n'était pas présent et n'a pas usé de la faculté de soutenir son recours par écrit en application des dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation. Il a entériné les préconisations de la commission de surendettement en conséquence.
Les pièces justificatives de la situation de M. [C] ont été déclarées irrecevables, faute pour lui de les avoir communiquées, en respect du principe du contradictoire, aux autres parties. En l'absence de ces pièces, et ainsi, de démonstration qu'une erreur d'appréciation a été commise sur sa situation, il y a lieu de le débouter de ses demandes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [D] [C] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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