Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08926 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUVA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10281
APPELANT
Monsieur [M] [V], né le 08 juillet 1975 à Tranquebar, Tamil Nadu (Inde)
Chez Mr [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Papa Moussa N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2087
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [M] [V], né le 08 juillet 1975 à Tranquebar, Tamil Nadu (Inde), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 7 mai 2021 et les conclusions notifiées le 07 août 2021 par M. [M] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et son action déclaratoire de nationalité française, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré qu'il n'est pas français, en conséquence, juger qu'il est de nationalité française pour être né le 8 juillet 1975 à Tranquebar (Inde), d'un père français qui n'était pas soumis au droit d'option, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de rejeter toutes demandes contraires du ministère public et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 05 novembre 2021 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 décembre 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.
Invoquant l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, M. [M] [V] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 8 juillet 1975 à Tranquebar (Inde), de [Y] [N], né le 10 septembre 1926 à Tranquebar, celui-ci étant français en vertu de l'article 17-1° ancien du code de la nationalité française, en sa qualité d'originaire d'un ancien territoire de l'Inde française non saisi par le traité franco-indien du 28 mai 1956, pour être né de [O] [C] [T], né en 1873 à Karikal, Etat de Pondichéry.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
M. [M] [V] doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour établir son état civil, M. [M] [V] produit l'original d'un certificat de naissance délivré le 9 mai 2018, ainsi que sa traduction française, selon lequel il est né le 8 juillet 1975 de [Y] [N] et de [I]. L'acte porte la mention d'une rectification du nom du père « suivant le procès No : 6134/94/A4 en date du 13.09.1994 de Tahsildar, Tranquebar ».
Or, ainsi que l'indique le ministère public, M. [M] [V] ne produit pas la pièce dont il est ainsi fait mention. Pourtant, un acte de naissance dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale.
A titre surabondant, M. [M] [V] ne prouve pas la chaîne de filiation à l'égard de son ascendant dont il dit tirer la nationalité française. D'une part, l'acte de mariage de ses parents revendiqués, [Y] [N] et de [I], vise les actes de naissance de chacun de leurs enfants et indique que l'acte de naissance de M. [M] [V] est numéroté 298/75, alors que l'acte de naissance qu'il produit porte le numéro 298/2. D'autre part, l'appelant ne produit pas l'acte de naissance de son grand-père revendiqué, [O] [C] [T], qui aurait été français.
Le jugement est donc confirmé.
M. [M] [V], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT
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