Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/676
N° RG 24/00671 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJXK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 24 juin à 15H00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 13H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [O]
né le 14 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 juin 2024 à 22 h 50 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du lundi 24 juin 2024 à 14h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [O]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 juin 2024 à 13h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [O] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 juin 2024 à 22h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- rien n'établit la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans un délai très proche
- la préfecture a manqué à l'impératif de célérité et de diligences et c'est son inaction qui bloque la délivrance du laissez-passer
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente des documents de voyage qui doit intervenir à bref délais.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce :
L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne.
Le 23 avril 2024 la préfecture a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire.
Le 2 mai, le consulat d'Algérie a sollicité la fiche décadactylaire sous format NIST, laquelle lui était communiquée le 7 mai.
Les 16 mai et 4 juin, la préfecture a relancé le consulat.
Le 8 juin, le consulat a indiqué être disposé à délivrer un laissez-passer consulaire et a sollicité 3 photographies d'identité et les coordonnées exactes du départ de l'intéressé, une semaine avant la date prévue pour son éloignement.
Le 11 juin un routing a été sollicité et le 13 juin un routing a été délivré pour un vol [Localité 3]-[Localité 2] le 30 juin vol AF 7548.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Un vol étant prévu, les conditions d'une troisième prolongation sont dès lors réunies et l'Algérie ayant donné son accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [M] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE.
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