Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°147
N° RG 21/01954 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPOQ
Liquidation judiciaire de la S.A.S.U. FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE
C/
M. [U] [T]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-David CHAUDET
-Me Nicolas NARDIS
- Me Mélanie VOISINE
Copie certifiée conforme à
- AGS-CGEA ILE-DE-FRANCE EST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2024
En présence de Madame [L] [Z], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S.U. FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE ayant eu son siège social [Adresse 10] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La S.E.L.A.R.L. [B] MJ, prise en la personne de Me [Y] [B], intervenant à la procédure ès-qualités
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Antonio SARDINHA MARQUES, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [U] [T]
né le 07 Septembre 1971 à [Localité 11] (22)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas NARDIS de la SELARL LCE AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST
.../...
INTERVENANTE FORCÉE :
L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA ILE-DE-FRANCE EST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 7]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'Institut national public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles PIOT substituant à l'audience Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocats au Barreau de RENNES
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M. [U] [T] a été embauché le 25 mars 2008 par la société Handlair en qualité de responsable d'exploitation.
Son contrat de travail a été repris par la société GH Team le 6 janvier 2015.
Le 17 juillet 2018, la société CB Holding, devenue la société IAS, a repris au nom de sa filiale France Cargo Handling Province (FCHP), l'activité cargo de la société GH Team Freight Province, mise en liquidation judiciaire et les salariés rattachés à cette activité.
La société France Cargo Handling Province (FCHP) est une société de services aéroportuaires qui opère sur plusieurs aéroports français et notamment à [Localité 9].
Lors de la reprise judiciaire de l'activité cargo de la société GH Team, M. [T] exerçait, au sein de l'agence de [Localité 9], les fonctions de responsable d'exploitation, statut agent de maîtrise, Niveau L, Coefficient 200.
Par avenant du 3 décembre 2018, M. [T] a été promu au poste de responsable de l'agence de [Localité 9], statut cadre autonome, Groupe 1, coefficient 100.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de M. [T] s'élevait 3 885 € composé du salaire de base de 3 500 € et d'une prime d'ancienneté de 385 €.
Par avenant à son contrat de travail du 3 décembre 2018, une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, avec effet au 1er janvier 2019 a été conclue.
Du 11 au 24 février 2019, puis du 29 mars au 30 avril 2019, M. [T] a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 1er avril 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 12 avril 2019, et auquel il s'est présenté.
Le 25 avril 2019, la société France Cargo Handling Province lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 11 septembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse,
' Fixer la moyenne des salaires à 4.587,16 €,
' Condamner la SASU France Cargo Handling Province à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 161,53 € de salaire sur la journée du 29 mars 2019,
- 3.684,05 € au titre des contreparties obligatoires en repos non prises,
- 368.40 € au titre des congés payés afférents,
- 27.522,96 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 13.506,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13.761,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.376,14 € de congés payés afférents,
- 9.034,31 € au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 48.165,18 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
- 27.522,96 € au titre de1'indemnité pour travail dissimulé.
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SASU France Cargo Handling Province à remettre à M. [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants :
- bulletin de salaire du mois d'avril 2019,
- reçu pour solde de tout compte,
- attestation destinée aux services de Pôle Emploi,
' Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête,
' Condamner la même au paiement des entiers dépens ainsi que des frais d'exécution du jugement à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement à intervenir.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Brest a :
' débouté la SASU France Cargo Handling Province de sa demande de rejet des pieces n°31 et 51 produites par M. [T],
' débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
' dit et jugé que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la SASU France Cargo Handling Province à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 161,53 € de rappel de salaire sur la journée du 29 mars 2019,
- 3.684,05 € au titre des contreparties obligatoires en repos non prises,
- 368.40 € au titre des congés payés afférents,
- 13.506,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13.761,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.376,14 € de congés payés afférents,
- 45.000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
- 9.034,31 € au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 27.522,96 € au titre de1'indemnité pour travail dissimulé.
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' disposé que les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, et à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou
partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités,
' condamné la SASU France Cargo Handling Province à remettre à M. [T] un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant notification du jugement à intervenir, et pour une période limitée à 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,
' rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail (en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 4.587,16 €),
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la SASU France Cargo Handling Province aux dépens, et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
La société France Cargo Handling Province a interjeté appel le 29 mars 2021.
Par jugement en date du 19 janvier 2023, la société France Cargo Handling Province a été placée en redressement judiciaire.
Le 16 octobre 2023, elle a été placée en liquidation judiciaire. Le 19 décembre 2023, la Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Le 1er février 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a de nouveau prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL [B] MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024 et signifiées à l'AGS par acte d'huissier de justice le 15 février 2024 suivant lesquelles la SASU France Cargo Handling Province représentée par la SELARL [B] MJ demande à la cour de :
' Juger que la cour n'est pas saisie de l'appel incident contenues dans les écritures successives de Monsieur [T] déposées et signifiées le 20 septembre 2021 et le 23 mai 2023 dès lors que l'effet dévolutif n'a pas joué dès lors que les écritures de M. [T] déposées et signifiées le 20 septembre 2021 ne sollicitaient pas dans leur dispositif la réformation du jugement, les écritures postérieures déposées et signifiées le 23 mai 2023 ne pouvant pas régulariser la procédure,
' Ecarter et déclarer irrecevables la demande de M. [T] contenue dans ses écritures déposées et signifiées le 23 mai 2023 et visant la demande de fixation au passif de la SASU France Cargo Handling Province de la somme de 27.522,96 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
' Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la SELARL [B] MJ, es qualité de liquidateur de la SASU France Cargo Handling Province, et la dire bien fondée et juger qu'elle s'associe aux moyens de droit et de fait, aux pièces produites ainsi qu'aux prétentions de la SASU France Cargo Handling Province à l'appui de son appel,
Juger que :
- les éléments permettant de démontrer la valeur probatoire des pièces n°31 et 51 produites par M. [T] ne sont pas réunis,
- les dispositions de l'article L.1235-4 ne sont pas applicables en raison de l'ancienneté de M. [T] inférieure à deux ans dans l'entreprise,
- M. [T] a été défrayé de ses droits à congés payés, RTT et contreparties obligatoires en repos au regard des engagements de la SASU France Cargo Handling Province lors de la reprise judiciaire de l'activité de la société GH Team Freight Province,
- la SASU France Cargo Handling Province n'a eu aucune volonté intentionnelle, au sens des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, relatives au travail dissimulé,
Par conséquent,
' Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest, le 19 février 2021, en ses dispositions de condamnation de la SASU France Cargo Handling Province au profit de M. [T] et de Pôle Emploi
' Rejeter les pièces de M. [T] produites en première instance sous n°31 et 51,
' Débouter M. [T] de toutes ses demandes,
'Débouter Pôle Emploi Bretagne de ses demandes et, à titre subsidiaire, limiter le remboursement des indemnités chômage au montant de 1 mois,
' Condamner M. [T] à verser à la SASU France Cargo Handling Province ainsi qu'à la Selarl [B] MJ, en cause d'appel, une somme de 800 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [T] aux entiers dépens.
' Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'association UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile de France Est, en cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Cargo Handling Province.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2024, suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de :
' Débouter la société de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Brest le 19 février 2021 en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de M. [T] était sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires à 4.587,16 €,
' Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Brest le 19 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, ainsi que sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
Statuant à nouveau,
' Fixer au passif de la SASU France Cargo Handling Province à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 161,53 € de rappel de salaire sur la journée du 29 mars 2019,
- 3.684,05 € au titre des contreparties obligatoires en repos non prises,
- 368.40 € au titre des congés payés afférents,
- 13.506,64 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 13.761,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.376,14 € de congés payés afférents,
- 9.034,31 € au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 27.522,96 € au titre de1'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires,
- 48.165,18 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 27.522,96 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat,
' Condamner la SASU France Cargo Handling Province à remettre à M. [T], sous astreinte de 50 € par jour de retard, sommes à fixer au passif de la liquidation judiciaire, le solde de tout compte rectifié,
' Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
' Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance,
' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SASU France Cargo Handling les créances suivantes de M. [T] :
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens ainsi que des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, suivant lesquelles le Pôle Emploi Bretagne demande à la cour de :
' Fixer au passif du redressement judiciaire de la SASU France Cargo Handling les créances suivantes de Pôle Emploi Bretagne :
- 16.303,47 € au titre de remboursement des indemnités chômages versées à M. [T] dans la limite de 6 mois d'allocation,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Les dépens ainsi que des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'AGS CGEA Ile de France Est apelée à la cause par acte d'huissier de justice en date du 30 mars 2023 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de l'appel incident formé par conclusions postérieures au délai 909 et l'absence d'effet dévolutif des conclusions 909 ne mentionnant pas d'infirmation :
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'infirmation du jugement constitue une prétention au sens des articles 542 et 954 comme l'a jugé la Cour de cassation par arrêt en date du 17 septembre 2020 et de l'article 910-4.
Il en résulte que la prétention d'infirmation formulée dans des conclusions de l'intimé déposées après l'expiration du délai de l'article 909 du code de procédure civile est irrecevable et que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions déposées ans le délai de 909 du code de procédure civile, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé.
En l'espèce, dans ses écritures déposées et signifiées le 20 septembre 2021, soit dans le délai de de trois ayant couru à compter de la notification des conclusions de l'appelant le 29 juin 2021, M. [T], intimé, sollicitait dans le dispositif de confirmer le jugement sur certains chefs et :
'STATUER A NOUVEAU et par conséquent :
' CONDAMNER la Société CARGO HANDLING PROVINCE à verser à Monsieur [T]
les sommes suivantes :
- 2 000 euros au titre du licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
- 48 165,18 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelles et sérieuse
' CONDAMNER la Société FRANCE CARGO HANDLING PROVINCE à remettre à Monsieur [T] sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants :
- Solde de tout compte rectifié
' SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte,
' ASSORTIR la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
' ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête introductive d'instance,
' CONDAMNER la Société France Cargo Handling Province à verse à Monsieur [T] la somme de 3 000 e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
' CONDAMNER la même au paiement des entiers dépens ainsi que des frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.'
Ces conclusions ne comportaient pas de demande expresse d'infirmation.
Les conclusions déposées et signifiées le 22 mai 2023 soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile mentionnent quant à elles une demande d'infirmation. Toutefois, étant postérieures au délai de l'article 909 du code de procédure civile, elles ne sont pas de nature à régulariser les conclusions du 20 septembre 2021.
Il en résulte que l'appel incident est irrecevable et que la cour n'est pas saisie des demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur la demande de rejet des pièces 31 et 51 de l'intimé :
Les moyens de preuve sont libres en matière sociale sous réserve d'être licite et loyale ou que le droit à la preuve ne rende indispensable la production des pièces contestées.
La pièce 31 dont le rejet des débats est sollicité par le liquidateur judiciaire consiste dans la retranscription de SMS, à laquelle l'appelant reproche de provenir d'un téléphone n'appartenant pas au salarié.
Ce dernier établit que les messages produits proviennent du téléphone de permanence attaché au service auquel M. [T] était affecté et dont il avait l'usage. La production de cette pièce ne se heurte donc à aucune déloyauté de sorte que la demande tendant à la voir écarter des débats doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La pièce 51 consiste dans un protocole transactionnel comportant la signature de Mme [I], dirigeante de la société, document que le liquidateur considère comme n'étant pas un original. Si la dirigeante a contesté avoir signé ce document, aucun specimen de signature n'est versé aux débats pour contester ce paraphe. En l'absence d'élément matériel de contestation de ce moyen de preuve, il n'y a pas lieu de l'écarter. La demande tendant à la voir écarter des débats doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
Le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'La faute grave qui vous est reprochée est caractérisée par des manquements à vos obligations professionnelles, créant une situation préjudiciable à l'entreprise, et exposés ci-après.
Le 25 mars 2019 vous receviez de Monsieur [X] [K], Responsable du Pôle avion de l'aéroport de [Localité 9], une demande d'offre tarifaire sur la base d'une sécurisation particulière d'un conteneur à destination du [Localité 12] et des précisions quant au process employé pour cette sécurisation.
Alors même que vous disposez d'une grille tarifaire, depuis le 2 janvier 2019, et que vous avez longuement échangé sur cette demande avec Monsieur [A] [W] (Directeur Sûreté au sein de notre société), vous avez répondu au Responsable du Pôle avion de l'aéroport de [Localité 9] ainsi qu'au consultant en charge de la partie Cargo que vous n'étiez pas en mesure de répondre à leurs demandes en raison d'un non-retour de votre Direction.
Vos propos mensongers et inadaptés portent le discrédit sur notre entreprise et ont fragilisé nos relations avec la Direction de l'aéroport de [Localité 9] avec laquelle il a fallu s'expliquer sur cette situation.
Par ailleurs, en votre qualité de Responsable d'agence il vous appartient, au titre de vos missions, de coordonner l'activité des équipes sur le site en établissant des plannings adaptés à la fluctuation des besoins.
Or, vous avez fait preuve d'une absence totale d'anticipation sur l'organisation opérationnelle du site alors même que vous aviez connaissance de longue date de la modification d'activité qui n'imposait plus à compter du 1er avril 2019 de mettre en place des vacations de nuit.
En réalité, au lieu de procéder à la réflexion et à la proposition d'une organisation adéquate au volume à traiter et à la nature des opérations à réaliser vous avez cherché à vous défausser sur la Direction pour que celle-ci intervienne à votre place.
Dans cette situation, vous avez repoussé la mise en place de la nouvelle organisation et avez établi un planning, à effet du 1er avril 2019, en totale inadéquation avec les opérations et sans jamais répondre aux demandes de votre Direction sur l'organisation que vous envisagiez.
De plus, vous avez informé les collaborateurs du site de votre organisation avant toute communication préalable à votre Direction et en mettant cette dernière dans l'impossibilité d'en discuter avec vous compte tenu de l'envoi de votre arrêt de travail du 31 mars au 30 avril 2019.
L'attitude et la démarche adoptées sont incompatibles avec les responsabilités contractuelles qui sont les vôtres ainsi qu'avec le bon fonctionnement de notre entreprise.
Enfin, depuis quelques semaines, vous n'avez eu de cesse d'interpeller votre Direction et de contester ses décisions concernant notamment la mise en place d'une Société de sûreté sur le site de [Localité 9].
A ce titre, vous vous êtes plaint de cette situation sans pour autant nous préciser en quoi elle vous était préjudiciable et votre attitude de contestation et d'autant plus incompréhensible que vous avez parfaitement connaissance du périmètre du Directeur de la Sûreté dont la mission couvre l'ensemble de nos sites.
Votre attitude de contestation sans motif est inadmissible au regard de vos fonctions étant précisé, au surplus, que le Président n'a pas à justifier ses décisions managériales et à fortiori celles prises pour garantir la poursuite de notre activité et assurer nos prestations commerciales, en votre absence, et assurer ainsi le maintien de l'emploi dans votre agence.
C'est pour l'ensemble de ces faits graves, qui empêchent toute poursuite de notre collaboration, que nous mettons fin immédiatement à votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de licenciement.'
Le liquidateur judiciaire justifie par la production du courriel adressé le 27 février 2019 par la directrice des ventes et de la formation à M. [T] qu'il avait été 'décidé de maintenir les tarifs contrat de 2018 jusqu'au 31 mai 2019".
Le liquidateur judiciaire établit que le client a directement adressé un courriel de reproche à M. [T] le 29 mars 2019 considérant qu'il n'avait pas fait preuve de suffisamment de réactivité et alors que selon le client M.[V] avait reçu le jour de la demande la réponse technique qui conditionnait la réponse tarifaire.
Toutefois, la sécurisation du conteneur devait être réalisée chez le client, alors que les contrôles de sûreté s'effectuent en principe dans les locaux de l'aéroport de sorte que M. [T] était tenu de solliciter le directeur sûreté de la société, M. [W], ce qu'il a fait dans l'heure de la réception de la demande du responsable sûreté de l'aéroport comme établi par les courriels échangés. Il a égalament sollicité sa direction sur l'existence de tarifs spécifiques pour cette commande particulière de sécurisation sur le site de l'expéditeur.
Compte tenu de la spécificité de la demande, M. [T] devait donc solliciter les informations nécessaires pour répondre à la demande de devis du responsable du pôle avion de l'aéroport pour la sécurisation d'un conteneur sur le site d'un client. Il n'a donc pas menti au client en lui indiquant qu'il ne disposait pas de tous les éléments pour lui répondre.
C'est à tort que le client a adressé un couriel de reproche à M. [V] et que la société FCHP lui fait grief d'avoir tenu des propos mensongers et inadaptés.
Au surplus, il n'est pas démontré que le délai de réponse à la demande du client ait porté atteinte aux relations de la société avec la Direction de l'aéroport de [Localité 9].
Le grief n'est donc pas établi.
S'agissant de l'absence totale d'anticipation de la fin programmée du contrat avec la Poste sur l'organisation opérationnelle du site reprochée à M. [V], il lui est fait grief d'avoir repoussé la mise en place de la nouvelle organisation pour faire face à la modification du volume d'activité et d'avoir établi un planning pour la période postérieure au 1er avril 2019 en totale inadéquation avec les opérations.
C'est à tort que l'employeur soutient que M. [T] a informé les collaborateurs avant toute communication préalable à la Direction, l'échange de courriels du 29 mars 2019 établissant au contraire qu'il a informé la directrice de la société laquelle lui a à la fois demandé comment il justifiait ce planning par rapport à l'activité sans le contrat de la Poste tout en lui écrivant qu'il était chef d'agence et qu'elle n'était pas en charge des plannings de toutes les agences.
En outre, l'employeur ne démontre pas le caractère inadapté du planning établi par M.[V].
Le grief n'est donc pas caractérisé.
S'agissant du grief de contestations répétées des décisions relatives à la mise en place d'une société de sûreté, le liquidateur judiciaire précise qu'il est reproché à M. [T] de contester les décisions de la société FCHP, notamment le choix d'un prestataire extérieur, sans que le salarié en explique les véritables raisons.
Contrairement à ce que soutient le liquidateur, M. [T] n'a pas sollicité de la Dirigeante de la société qu'elle se justifie auprès de lui de ses décisions en matière de sûreté et du choix de la société prestataire retenue mais a demandé à se voir confirmer que le sous-traitant missioné pendant son absence était titulaire des formations et autorisations requises car il ne disposait pas de ces documents à l'agence. Une telle vérification relevait de ses attributions au regard de ses responsabilités au sein de l'agence. C'est donc à tort que l'employeur interprète la demande de son salarié comme une demande de justification par la direction de ses décisions.
Le grief n'est pas caractérisé.
Aucune faute n'étant démontrée, le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Selon l'article L1234-1 :du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'indemnité due au salarié pendant la durée du préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé y compris la prime de 13ème mois prorata temporis.
C'est donc à tort que l'employeur considère que l'indemnité doit être calculée sur la base du salaire brut de 3 885 euros hors 13ème mois.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité compensatice de préavis de 13 761,48 euros et 1 376,14 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de licenciement :
Selon l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En vertu de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En l'espèce, le montant du tiers de ses trois derniers mois de salaire s'élève à 3 096,7 €, et la moyenne de ses douze derniers salaires à 4 587,16 €. Ce dernier montant étant le plus favorable, il sert de base au calcul.
L'indemnité légale à laquelle M. [T] peut prétendre s'élève à 13 506,64 €.
L'indemnité conventionnelle à laquelle il peut prétendre calculée sur la base du dernier salaire de 3 885 €, s'élève à 13.435,62 €.
L'indemnité légale de licenciement étant la plus favorable au salarié, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [T] la somme de 13 506.64 € à ce titre.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 3 et 10,5 mois de salaire pour une ancienneté de onze années.
Au regard de la qualification de M. [V], de son salaire brut de 4 587,16 euros et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice subi par lui du fait de la perte injustifiée de son emploi a été justement indemnisé par l'allocation de la somme de 45 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur la journée du 29 mars 2019 :
M. [T] sollicite le paiement de cette journée de travail exposant n'avoir été placée en arrêt de travail qu'à l'issue de sa journée de travail.
Il justifie avoir adressé plusieurs courriels professionnels à cette date, tant au cours de la matinée que de l'après-midi ainsi que des appels professionnels émis depuis son téléphone portable jusqu'à 18 h 26.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande et a condamné la société à lui payer la somme de 161,53 euros de rappel de salaire pour la journée du 29 mars 2019.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les contreparties obligatoires en repos non prises :
La Convention Collective Nationale du Transport routier et des Activités connexes fixe le contingent, en son article 12.2, à 130 heures par an.
M. [T] sollicite l'indemnisation de son préjudice pour absence de contre partie obligatoire en repos sur la période du 25 mars 2015 au 31 décembre 2018.
Il expose qu'au mois de juin 2018, à la veille de la reprise de l'activité de la société GH Team par la société FCHP, il lui en restait 182 heures et 39 minutes de contreparties obligatoires en repos non prises.
C'est à juste titre que le liquidateur judiciaire objecte que les dispositions de l'article L1224-2 du code du travail prévoient que « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; ».
L'offre de reprise retenu par le tribunal de commerce, telle que versée aux débats mentionne que ' le candidat repreneur propose de prendre à sa charge l'ensemble des droits à RTT à congé payés et autres droits acquis de l'année n - 1 et en cours d'acquisition des salariés repris, charges sociales en sus ce qui constitue une charge augmentative du prix de cession'.
Le repos compensateurs relève des droits acquis ce qui rend la société repreneuse débitrice de l'indemnisation des repos compensateurs acquis mais non pris.
A titre superfétatoire, M. [T] justifie de ce que la société FCHP avait reconnu cette créance en lui adressant une proposition de transaction signée par la dirigeante de la société mentionnant un dépassement du contingent de 182H39.
Cette proposition de transaction signée au nom de la société est versée aux débats est corroborée par l'attestation de M. [E], DRH de la société FCHP lequel déclare qu'un accord transaction a été rédigé et envoyé à M. [T].
La contestation par la société de la signature de cette proposition de transaction n'est pas de nature à remettre en cause la force probante de ces pièces dans la mesure où aucune demande de vérification d'écriture n'est formulée par la société désormais représentée par son liquidateur judiciaire.
La preuve est dès lors rapportée de la reconnaissance par la société FCHG de sa dette à l'égard de M. [T] relative à 182H39 de travail réalisées au delà du contingent annuel conventionnel.
La créance de M. [T] à ce titre s'élève à la somme de 3 684,05 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société FCHG alors in bonis au paiement de cette somme.
Sur le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [T] conteste le solde de tout compte qui a retenu un solde de 46 jours de congés payés acquis.
Il fait valoir qu'au mois de mars 2019, son bulletin de salaire indiquait 58 jours de congés payés acquis au titre de l'année 2017/2018 et 25 au titre de l'année 2018/2019 soit 83 jours.
Il souligne que n'ayant pas travaillé le mois entier d'avril 2019, il disposait toujours de 83 jours de congés payés qu'il n'avait pu prendre du fait selon lui des refus successifs de son employeur et de l'absence de personne susceptible de le remplacer.
Le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due était de 15 907,78 euros, M. [T] ayant perçu la somme de 6 873,47 euros au titre de cette indemnité, il reste dû la somme de 9 034,31 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société alors in bonis à verser à M. [T] la somme de 9 034,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions brutales et vexatoires :
M. [T] fait valoir que la procédure de licenciement dont il a fait l'objet s'est accompagnée de faits brutaux et vexatoires, la porte de son bureau ayant été forcée le 13 février 2019, la société ayant sollicité un contrôle de la CPAM pour vérifier le bien-fondé de son arrêt de travail la société lui ayant écrit pendant son arrêt de travail puis l'ayant mis à l'écart des réunions auxquelles il assistait avant son arrêt de travail et l'ayant dénigré le salarié après de ces collègues de travail ou auprès des prestataires de la société.
Si M. [F], ancien salarié de la société atteste que la dirigeante a fait ouvrir le bureau de M. [T] pendant son absence pour maladie en faisant changer les barrillets, la date n'est pas précisée. Or M. [T] a été en arrêt de travail à deux périodes disctinctes, du 11 au 24 février 2019, puis du 29 mars au 30 avril 2019.
Quant à la vérification du bien-fondé de l'arrêt de travail du salarié, elle relève des attributions de l'employeur de sorte qu'en l'absence d'abus, elle ne caractérise pas un comportement vexatoire.
Il n'est pas démontré par l'attestation de M. [F] que M. [V] ait été mis à l'écart des réunions concomitamment à son licenciement, M. [F] évoquant une mise à l'écart au retour de son premier arrêt de travail soit le 24 février 2019 alors que la procédure de licenciement n'a été engagée que le 1er avril alors que M. [V] était de nouveau en arrêt de travail.
Il n'est pas plus établi qu'il ait été dénigré à l'occasion de la procédure de licenciement.
La demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221 - 5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
M. [T] soutient que la société a intentionnellement mentionné sur son bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli et s'est intentionnellement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales en transformant le salaire afférent aux contreparties obligatoires en repos en indemnité transactionnelle exonérée de cotisations.
Le fait de recourir à une transaction n'est pas exonatoire de sa prise en compte dans l'assiette des cotisations sociales si la créance y est soumise.
Dès lors, le fait d'avoir proposé une transaction ne caractérise pas une intention de dissimulation.
M. [T] ne démontre pas plus que la société aurait intentionnellement mentionné un nombre d'heures travaillées inférieur au nombre exact afin de dissimuler ces heures à l'assiette des cotisations.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à M. [T] dans la limite de six mois.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :
Le liquidateur judiciaire est condamné à remettre à M. [T] un solde de tout compte conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Toutefois, l'article L. 622-28 du code de commerce prévoit l'arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d'ouverture.
Dès lors, les intérêts ne courrent en l'espèce que jusqu'au 19 janvier 2023, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Quant à la capitalisation des intérêts sollicitée en appel, elle ne peut être ordonnée et s'appliquer que pour la période du 11 septembre 2019 au 19 janvier 2023 pour les seules créances échues sur une année entière sur cette période.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devenu AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 4] devenu AGS CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement mais s'agissant de la procédure d'appel de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel incident irrecevable,
Dit que la cour n'est pas saisie des demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture et travail dissimulé,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Dit que le cours des intérêts est interrompu par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire le 19 janvier 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts sollicitée en appel, du 11 septembre 2019 au 19 janvier 2023 pour les seules créances échues sur une année entière sur cette période,
Juge que le présent arrêt est opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devenue AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Rappelle que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 4] devenu AGS CGEA de [Localité 4] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Condamne le liquidateur judiciaire à remettre à M. [T] un solde de tout compte conforme au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande d'astreinte,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.