Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00748 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil - RG n° 21/03720
APPELANTE
S.C.E. LCL SIEGE OPERATIONNEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0854
INTIMÉES
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES CGT-FO, représentée par son Secrétaire Général
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
S.A. LE CREDIT LYONNAIS -LCL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du jugement 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré irrecevable la demande additionnelle formée par le comité social et économique de la société Le Crédit lyonnais- siège opérationnel (ci-après, le 'CSE LCL SO) et tendant à voir enjoindre le versement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, du reliquat de la dotation 2021 restant due au CSE LCL SO à hauteur de 286 000 euros';
- débouté le CSE LCL SO et la fédération des employés et cadres FO-CGT (ci-après, la 'FEC-FO') de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné in solidum le CSE LCL SO et la FEC-FO au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné le CSE LCL SO à verser à LCL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
- condamné la FEC-FO à verser à LCL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Selon déclaration du 20 janvier 2022, la Fédération des Employés et Cadres a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2022, le CSE LCL SO a conclu en tant qu'intimé et formé appel incident du jugement du tribunal judiciaire de Créteil.
Par conclusions d'incident déposées le 2 septembre 2022, LCL a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable les conclusions et l'appel incident inscrit par le CSE LCL SO pour avoir été inscrit en violation de l'avis rendu par l'instance le 9 décembre 2021, le refus de mandater un représentant interdisant de facto toute représentation du CSE LCL SO en cause d'appel, au-delà même de la formalisation du refus de l'instance d'inscrire un appel ;
- condamner le CSE LCL SO à verser à LCL, une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le CSE LCL SO aux dépens de l'incident.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CSE LCL SO par conclusions du 16 juillet 2022 ;
- condamné le CSE LCL SO aux dépens de l'incident et l'a débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le CSE LCL SO à payer à LCL la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 16 novembre 2022, le CSE LCL SO a déféré l'ordonnance du 3 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 février 2023, le CSE LCL SO demande à la cour de :
« Réformer l'Ordonnance du pôle 6 ' Chambre 2 de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CSEE LCL SO par conclusions du 16 juillet 2022, l'a condamné au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, l'a débouté de sa demande faite au titre de l'article 700 du CPC,
Statuant à nouveau et Par conséquent,
Déclarer l'appel incident et les conclusions d'intimé du CSEE LCL SO notifiées le 16 juillet 2022 recevables,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner le CREDIT LYONNAIS à verser au CSEE LCL SIEGE OPERATIONNEL la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, LCL - Le Crédit Lyonnais sollicite la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état,
Y AJOUTANT :
Condamner le CSEE LCL SO à payer à LCL la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CSEE LCL SO aux entiers dépens ».
EXPOSE DES MOTIFS
Le CSE LCL SO soutient notamment qu'il détient un mandat pour intervenir en tant qu'intimé.
En premier lieu, il rappelle que le règlement intérieur permet au CSE de se défendre et d'être représenté.
En deuxième lieu, le CSE LCL SO rappelle que le secrétaire adjoint du CSE opérationnel a, par délibération en date du 15 juillet 2021, reçu mandat « pour engager toute démarche et action en justice devant toutes juridictions compétentes contre la société LCL (Le crédit Lyonnais), au nom du CSEE LCL SIEGE OPERATIONNEL au sujet du versement de la dotation spécifique au titre de la restauration d'entreprise, pour l'année 2020 et l'année 2021 ».
En troisième lieu, il précise que le mandat vaut pour l'instance d'appel, qu'il soit général ou spécial.
En tout état de cause, le CSE SO soutient qu'il ne peut y avoir défaut de mandat en cours de procédure, alors qu'il peut à tout moment régulariser son mandat avant que le juge ne statue. En l'occurrence, il affirme avoir procédé à un mandat pour régulariser l'appel incident et lui permettre de faire valoir ses droits devant la cour
Enfin, le CSE SO rappelle que, si dans le respect de la délibération du 9 décembre 2021 il s'est abstenu d'interjeter appel à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2021, cette délibération ne lui interdit pas, dès lors qu'il se trouve intimé par l'appel régularisé par la Fédération des Employés et Cadres, de former appel incident en reprenant les demandes dont il avait saisi le tribunal judiciaire.
Enfin, le CSE LCL SO soutient que la société ne saurait considérer que l'avis rendu le 9 décembre 2021 participerait d'un acquiescement du CSE LCL SO au jugement.
Au visa de l'article 410 du code de procédure civile, le CSE LCL SO rappelle que l'acquiescement au jugement peut être exprès ou implicite. En l'espèce, le CSE LCL SO dit n'avoir jamais manifesté la volonté d'acquiescer au jugement par des actes positifs.
Enfin, il fait valoir que ce moyen n'a pas été soulevé par LCL dans le cadre de l'incident dont elle a saisi le conseiller de la mise en état, de sorte que le défendeur au déféré est irrecevable à le soulever pour la première fois devant la cour.
La société LCL - Le Crédit Lyonnais rappelle, pour sa part, que l'ordonnance du 3 novembre 2022 a retenu que l'irrégularité invoquée par la société ne peut s'analyser en une irrecevabilité au sens de l'article 122 mais relève de l'article 117 du code de procédure civile. A cet égard, elle constate l'absence de régularisation postérieure à la délibération du 9 décembre 2021.
LCL soutient que le CSE LCL SO n'est pas fondé à prétendre être représenté en cause d'appel par le secrétaire de l'instance. En effet, cette prétention vient en contradiction avec la décision du CSE, prise en réunion plénière du 9 décembre 2021, à l'occasion d'un point 2 à l'ordre du jour, visant à recueillir de l'instance un : « Avis pour donner mandat au secrétaire adjoint pour représenter le CSE LCL SO dans le cadre de la procédure d'appel diligentée contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil et dans le prolongement du mandat donné et voté lors de la délibération du 15 juillet 2021 ». A l'issue de cette réunion, le CSE a voté la délibération venant interdire l'habilitation à agir en justice du secrétaire adjoint pour représenter l'instance dans le cadre de la procédure d'appel.
Surtout, elle fait valoir qu'au cours de cette même délibération, le CSE LCL SO a voté défavorablement à l'inscription d'un appel à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 2021.
Dès lors, l'appel incident formé par le CSE LCL SO est irrecevable.
Enfin, les refus d'inscrire un appel et de tout mandatement permettant au CSE LCL SO d'être représenté en cause d'appel résultant de sa réunion plénière du 9 décembre 2021, matérialisent un acquiescement du CSE LCL SO au jugement.
Sur ce,
La cour ne peut que constater, avec le conseiller de la mise en état, que « l'intérêt et la qualité à agir sont issues de la personnalité juridique du CSE et du potentiel préjudice pouvant exister au regard de son monopole de gestion des activités sociales et culturelles.
Il dispose nécessairement d'un intérêt à agir au regard de faits qui sont susceptibles de lui occasionner un préjudice direct » comme, en l'occurrence, la question du non-paiement d'une subvention dans le cadre de la gestion des activités sociales et culturelles de l'entreprise;
La question de la recevabilité de l'appel incident formé par le CSE LCL SO ne se pose donc pas à cet égard.
En revanche, il convient de s'assurer que le CSE LCL SO était représenté de façon appropriée dans le cadre de l'appel formé incidemment le 16 juillet 2022.
D'une manière générale, la « représentation du comité est assurée par le secrétaire ou par la personne désignée par un vote à la majorité des titulaires lors d'une séance plénière ».
En l'espèce, le CSE ne s'est pas fondé sur le pouvoir général de représentation dont dispose son secrétaire mais sur la délibération du 15 juillet 2021, à l'occasion de laquelle la majorité du comité a donné « mandat à (M. C.), secrétaire adjoint du CSE opérationnel, pour engager toute démarche et action en justice devant toutes juridictions compétentes contre la société LCL au nom du CSEE LCL Siège Opérationnel au sujet du versement de la dotation spécifique au titre de la restauration d'entreprise, pour l'année 2020 et l'année 2021 ».
La lecture de cet avis du CSE oblige à considérer que, à ce moment précis, le mandat donné à son secrétaire adjoint valait tant pour engager une action en première instance qu'agir en appel et donc, à former un appel incident.
La question qui se pose, toutefois, est de savoir si la délibération du CSE LCL SO en date du 9 décembre 2021 a modifié la faculté qu'avait, en principe, le secrétaire adjoint de former appel incident.
Le CSE LCL SO répond par l'affirmative, en considérant que la délibération qui portait sur un point de l'ordre du jour ainsi rédigé : « Avis pour donner mandat au secrétaire adjoint du CSE Siège Opérationnel LCL, (M. C.), pour représenter le CSE LCL SIEGE OPERATIONNEL dans le cadre de la procédure d'appel diligentée à l'encontre du jugement judiciaire de Créteil rendu le 23 novembre 2021 (...) et dans le prolongement du mandat voté lors de la délibération du 15 juillet 2021 », point de l'ordre du jour « à l'évidence mal rédigé », qui a abouti à un vote négatif du comité, excluait la possibilité d'interjeter appel mais pas de former un appel incident.
Selon le CSE, en effet, « à aucun moment il n'a été délibéré sur l'autorisation de constituer devant la Cour d'Appel de Paris sur l'appel interjeté par la Fédération des Employés et Cadres FO-CGT » (en gras dans les conclusions).
Cette affirmation ne saurait emporter la conviction de la cour et il ne peut être sérieusement soutenu que la décision prise d'interdire « tout appel du CSEE LCL SO à l'encontre du jugement (... a été prise) à l'évidence afin d'éviter de prendre le risque d'une confirmation pure et simple par la Cour du jugement frappé d'appel et des éventuelles conséquences financières en découlant (article 700 du CPC, dépens, dommages intérêts pour procédure abusive) ».
Cette dernière mention suffit d'ailleurs à le démontrer, qui suggère que la procédure engagée non seulement aurait eu peu de chance d'aboutir mais qu'elle en avait tellement peu qu'il aurait fallu craindre une condamnation des dommages intérêts pour procédure abusive, sanction dont le CSE LCL SO ne peut ignorer qu'elle est rarement prononcée.
De même, le CSE LCL SO ne saurait s'abriter derrière un texte « à l'évidence mal rédigé » alors que la décision a été prise par un vote, à la majorité, sur la base d'un texte dépourvu de toute ambiguïté. Le comité ne soumet d'ailleurs aucun élément de contexte qui permettrait de suggérer qu'il a pu.
En tout état de cause, ce texte se suffit à lui-même et ne nécessite aucune forme d'interprétation : pour des raisons qu'il n'appartient pas à la cour d'apprécier, le CSE LCL SO refuse de poursuivre la procédure en appel.
Ce refus vaut tant pour un appel principal que pour un appel incident, étant observé que l'appel 'incident' en cause, dont il n'est pas contesté qu'il est recevable, a été formé, de fait, à l'appui de l'appel principal formé par la fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière à l'encontre du jugement ayant déclaré le CSE LCL SO irrecevable en sa demande additionnelle tendant à voir enjoindre à l'employeur le versement, sous astreinte, du reliquat de la dotation 2012 restant due au titre de la gestion des restaurants d'entreprise au comité et débouté le CSE ainsi que la fédération de l'ensemble de leurs demandes.
La cour relève, spécialement, que ce n'est pas la fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière qui a vu l'une de ses demandes déclarée irrecevable mais le CSE LCL FO seul.
Dès lors, force est de considérer que, en décidant, le 9 décembre 2021, de ne pas former de recours à l'encontre du jugement du 23 novembre 2021, quelles que puissent être les raisons, évoquées ci-dessus, de cette décision, le CSE LCL SO a acquiescé au jugement au sens des articles 408 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi, comme le conseiller de la mise en état l'a justement relevé, le CSE LCL SO n'est pas fondé à invoquer qu'il a formé appel incident, dès lors que l'exception prévue par l'article 409 du même code ne s'applique qu'à la condition que la partie concernée, ici, le comité, ait des intérêts opposés à la fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, ce qui n'est à l'évidence pas le cas.
Enfin, le CSE LCL SO ne saurait invoquer que mandat a été donné postérieurement à la décision du 9 décembre 2021.
Une réunion exceptionnelle du bureau se serait tenue le 23 mars 2022, à l'occasion de laquelle il aurait été « donné un avis favorable pour constituer avocat dans la procédure d'appel concernant le (sic) subvention des restaurants ».
Outre qu'aucune délibération en ce sens n'est soumise à l'appréciation de la cour, force est de relever que cette mention ne figure que dans un courriel daté 5 avril 2022 adressé par M. C. à l'avocat du comité.
Enfin, ce dernier produit un compte-rendu d'un bureau exceptionnel tenu le 6 octobre 2022.
Aux termes de ce document, un vote favorable (unanimité des votants) a été pris pour « mandater notre avocate pour déposer les conclusions et plaider sur cet incident pour le CSE » (souligné par la cour).
Il s'agit donc d'un mandat précis, limité à la possibilité de conclure et intervenir sur l'incident, pas sur le fond.
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident formé par le CSE LCL SO.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Le CSE LCL SO sera condamné aux dépens du déféré.
Il sera également condamné à payer à LCL la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident, en date du 3 novembre 2022, du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris (RG 22/02712 - n° Portalis 35L-V-B7G-CFF2S) ;
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique de la société Le Crédit lyonnais- siège opérationnel aux dépens du déféré ;
Condamne le comité social et économique de la société Le Crédit lyonnais- siège opérationnel à payer au Crédit lyonnais- LCL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le comité social et économique de la société Le Crédit lyonnais- siège opérationnel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,