Texte intégral
N° RG 21/08402 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6PJ
Décisions:
- du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 21 décembre 2017
( chambre civile)
RG : 11/01266
- de la Cour d'appel de LYON du 12 novembre 2019
( 1ère chambre civile B)
RG : 18/341
- de la Cour d'appel de LYON sur saisine en requête en interprétation du 28 janvier 2020
RG 19/8404
- de la Cour d'appel de LYON statuant sur saisine en omission de statuer du 15 décembre 2020
RG 20/6183
- de la Cour de cassation du 14 octobre 2021
Pourvoi n° E 20-10.572
Arrêt n° 944 F-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Mars 2023
statuant sur renvoi aprés cassation
APPELANTS :
Mme [C] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 14] 1955 à [Localité 39] (RHONE)
[Adresse 20]
[Localité 33] - BELGIQUE
M. [D] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [X] née [W] le [Date naissance 16].49 et décédée le [Date décès 18].17
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 41] (BELGIQUE)
[Adresse 20]
[Localité 33] / BELGIQUE
M. [A] [X] frère de M. [D] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [X] née [W] le [Date naissance 16].49 et décédée le [Date décès 18].17
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 41] (BELGIQUE)
[Adresse 31]
[Localité 28] - BELGIQUE
M. [H] [X] frère de M. [D] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [X] née [W] le [Date naissance 16].49 et décédée le [Date décès 18].17
né le [Date naissance 19] 1987 à [Localité 41] (BELGIQUE)
[Adresse 32]
[Localité 9] - BELGIQUE
M. [J] [X], fils de [D] [X]
né le [Date naissance 11] 1993 à [Localité 36] (BELGIQUE)
[Adresse 10]
[Localité 27] - BELGIQUE
M. [Y] [P] fils de Mme [C] [L]
né le [Date naissance 12] 1986 à [Localité 40] (BELGIQUE)
[Adresse 8]
[Localité 40] - BELGIQUE
Mme [S] [X] soeur de M. [D] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [X] née [W] le [Date naissance 16].49 et décédée le [Date décès 18].17
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 41] (BELGIQUE)
[Adresse 17]
[Localité 26] - BELGIQUE
Mme [G] [X] soeur de M. [D] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Mme [F] [X] née [W] le [Date naissance 16].49 et décédée le [Date décès 18].17
née le à [Localité 41] (BELGIQUE)
[Adresse 32]
[Localité 9] - BELGIQUE
Tous représentés par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
INTIMEES :
MUTUELLE APICIL PREVOYANCE
[Adresse 21]
[Localité 30]
Non constituée
S.A.R.L. LMP ETS [O] [R]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 428
Et ayant pour avocat plaidant la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GRANULAT VICAT venant aux droits de la société RUDIGOZ SAS
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Représentée par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 215
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
Société AJ PARTENAIRES SELARL représentée par Me [M] [I], ès-qualité de mandataire ad'hoc de L'EURL GV PISCINES
[Adresse 13]
[Localité 1]
Non constituée
S.A.R.L. BESSARD PISCINES
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non constituée
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLE AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 25]
[Localité 29]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 35]
Représentée par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 428
Et ayant pour avocat plaidant la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L'AIN
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 19 janvier 2023 prorogée au 9 février 2023, puis 16 mars et 30 mars 2023 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, l'un des membres a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Dominique DEFRASNE, magistrat honoraire
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon contrat du 3 octobre 2002, M. [V] [Z] a chargé l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée GV piscines d'installer une piscine sur sa propriété de [Localité 38].
Par avenant du même jour, M. [Z] a confié la réalisation de la maçonnerie de la piscine (terrassement, remblaiement, montage, coulage de la piscine, pose de liner et finitions) à la société Bessard piscines. Il a été convenu en cette occasion que la société GV Piscines demeurait chargée de l'électricité, du montage hydraulique ainsi que de la mise en route.
Le 5 décembre 2002, la société Bessard piscines a passé commande de 5m3 de béton auprès de la société des Entreprises Rudigoz, aux droits de laquelle vient la société Granulats Vicat.
La société des Entreprises Rudigoz a confié le transport du béton à la société de transport LMP [R] [O] (société LMP [O]).
C'est dans ces conditions que M. [D] [X], employé par la société LMP [O] comme chauffeur poids lourds depuis le 06 août 2002, s'est présenté le 6 décembre 2002 sur le site de la société des Entreprises Rudigoz, pour charger le béton dans son camion-toupie équipé d'un bras-pompe téléguidé, autrement appelé flèche de 24 mètres.
M. [X] s'est ensuite rendu sur le chantier de M. [Z]. A l'emplacement indiqué pour la livraison, il a commencé à déplier sa flèche à l'aide d'une radio-commande à distance. Celle-ci devait se déplier en-dessous d'une ligne électrique de 20.000 volts, située à 9 mètres 20 du sol et au-dessus du mur séparatif de la propriété d'une hauteur de 1 mètre 50.
M. [X] n'est cependant pas parvenu à lever sa flèche à plus d'un mètre, en raison d'une défectuosité de sa radio-commande. Son employeur lui a prescrit de déployer la flèche au moyen des commandes de secours, situées à l'arrière du véhicule.
L'emploi de ces commandes s'est avéré à ce point délicat que M. [B], employé de la société Bessard piscines, a invité M. [X] à replier son matériel. A l'occasion de cette manoeuvre, le bras-pompe a touché les lignes à haute tension et M. [X] a été électrocuté. Cet accident a conduit à ce qu'il soit amputé des deux membres supérieurs, mutilé au niveau de la partie arrière du crâne et brûlé sur 17 % de la surface du corps.
Par jugement en date du 6 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Belley a :
- déclaré M. [R] [O], dirigeant de la société LMP [O], coupable du chef de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence,
- relaxé la société GV piscines des mêmes chefs de poursuite.
Sur l'action civile, M. [O] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [C] [X] née [L] et condamné à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [X] a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société de transport LMP [O].
Par jugement en date du 7 février 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain a retenu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, dit n'y avoir lieu d'appeler en cause la société GV piscines, l'entreprise Bessard piscines et la société des Entreprises Rudigoz, ordonné le versement d'une provision à la victime, ainsi qu'une expertise médicale, confiée au docteur [T].
Sur appel de M. [X], la cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 10 janvier 2012, a :
- confirmé le jugement du 07 février 2011 en ce qu'il avait dit ne pas y avoir lieu d'appeler en cause la société GV piscines, l'entreprise Bessard piscines ou la société des Entreprises Rudigoz et en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute inexcusable,
- ordonné un complément d'expertise confié au docteur [T] afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis par M. [X], l'expertise organisée en première instance ayant eu pour but d'évaluer les seuls préjudices définis à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [T] a déposé un nouveau rapport le 26 avril 2012.
Par jugement en date du 2 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ain a:
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain versera à M. [X] la somme de 110.000 euros en réparation des préjudices énumérés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la somme de 168.480 euros pour l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice sexuel et celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice d'établissement,
- donné acte à M. [X] de ce qu'il réservait sa demande d'indemnisation de l'aménagement de son habitation.
Sur appel de la société LMP [O] et par arrêt en date du 29 juillet 2014, la cour d'appel de Lyon a notamment fixé le montant de l'indemnité totale revenant à [D] [X] au titre de ses préjudices complémentaires à la somme de 277.172,80 euros.
M. [X] s'est désisté le 3 mars 2015 du pourvoi formé contre cet arrêt.
Par actes des 29 et 30 avril 2009, M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], son épouse, M. [J] [X], son fils, M. [Y] [P], fils de Mme [L], Mme [S] [X], sa s'ur, Mme [G] [X], sa s'ur, M. [A] [X], son frère, M. [H] [X], son frère et Mme [F] [X] née [W], sa mère, ont fait assigner la société GV piscines, la société Bessard piscines, la société des Entreprises Rudigoz, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la société mutuelle Apicil prévoyance devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en réparation de leurs préjudices respectifs.
Ont été appelés en intervention forcée ou sont intervenus volontairement la société LMP [O] et son assureur Allianz Iard, la caisse d'assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d'assureur de la société Bessard piscines, et la société Gan Eurocourtage (devenue Allianz Iard), en qualité d'assureur de GV piscines.
La société GV piscines ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, Me [I] est intervenu en sa qualité de mandataire ad hoc, désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 2 mars 2016.
Par jugement du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:
- déclaré les demandes de M. [D] [X] irrecevables, au motif que les préjudices allégués avaient reçu indemnisation en application du livre IV du code de la sécurité sociale,
- déclaré les demandes de Mme [C] [L] épouse [X] irrecevables, par défaut d'intérêt à agir, compte tenu de l'indemnisation accordée par le tribunal correctionnel de Belley,
- débouté M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [A] [X], M. [H] [X], et Mme [F] [X] née [W] de leurs demandes,
- débouté la compagnie Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société LMP [O] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Granulats Vicat, de Me [I], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société GV piscines et de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, prise en sa qualité d'assureur de la société Bessard piscines,
- condamné in solidum M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [A] [X], M. [H] [X], et Mme [F] [X] née [W] à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société Bessard piscines, à la société Granulats Vicat et à Me [I], es qualités, une somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes.
Mme [F] [X] née [W] est décédée le [Date décès 18] 2017.
Par déclaration du 15 janvier 2018, M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], Mme [G] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], M. [A] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], M. [H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la première chambre civile de la cour d'appel de Lyon, section B, a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré M. [D] [X] irrecevable en ses demandes au titre des préjudices complémentaires dont l'indemnisation avait été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale puis à la chambre sociale de la cour et sur lesquels celle-ci avait statué par arrêt du 29 juillet 2014,
déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [L] épouse [X],
déclaré recevables les demandes de M. [J] [X], de M. [Y] [P], de Mme [S] [X], de Mme [G] [X], de M. [A] [X] et de M. [H] [X] ;
- réformé le jugement pour le surplus ;
- déclaré son arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et à la mutuelle Apicil ;
- déclaré M. [D] [X] recevable en ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale ;
- débouté M. [X] de ces demandes ;
- déclaré la société Bessard piscines responsable in solidum avec la société LMP [O] de l'accident survenu le 3 octobre 2002 à [Localité 38] ;
- condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama à payer :
à M. [J] [X], la somme de 10.000 euros,
à M. [Y] [P], la somme de 8.000 euros,
à Mme [S] [X], la somme de 5.000 euros,
à Mme [G] [X], la somme de 5.000 euros,
à M. [A] [X], la somme de 5.000 euros,
à M. [H] [X], la somme de 5.000 euros ;
- débouté M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], Me [K] [X] et M. [H] [X] du surplus de leurs demandes ;
- dit que la responsabilité de l'accident incombe à 80% à la société LMP [O] et à 20% à la société Bessard piscines ;
- condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama à payer à la société Allianz Iard 20% de la somme de 277.172,80 euros et 20 % de la majoration du compte employeur ;
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé à M. [D] [X] et à Mme [C] [L] épouse [X] la charge de leurs propres dépens ;
- condamné in solidum M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [A] [X] et M. [H] [X] aux dépens des instances dirigées contre Me [I] es qualités de mandataire ad hoc de la société GV Piscines, contre la société Granulats Vicat et contre la société Allianz Iard es qualités d'assureur de la société GV piscines ;
- condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama au surplus des dépens ;
- autorisé Me [U] à recouvrer à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance au profit de M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [A] [X] et M. [H] [X] sans avoir reçu provision.
Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d'appel de Lyon a interprété son arrêt en ce sens que les indemnités allouées aux consorts [X] au titre de leur préjudice d'affection correspondaient à la réparation intégrale de ce préjudice et non pas à la part de responsabilité mise à la charge de la société Bessard piscines.
Par arrêt du 15 décembre 2020, la cour a complété l'arrêt du 12 novembre 2019 en déboutant la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société LMP [O] de sa demande dirigée contre la société GV piscines.
Les consorts [X]-[P] se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2019.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt du 12 novembre 2019, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [C] [L] épouse [X] et déboute M. [D] [X] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale,
- mis hors de cause la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société GV piscines,
- renvoyé la cause devant la présente cour, autrement composée.
La Cour de cassation a jugé qu'en déboutant M. [X] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale, motif tiré de ce que l'intéressé sollicitait, en réparation de ses pertes de gains professionnels, une indemnité de 132.938,78 euros, correspondant à la perte de salaires qu'il aurait subie pour la période du 10 octobre 2004 au 08 avril 2011, date à laquelle il demandait que soit fixée la consolidation en droit commun, alors qu'il avait perçu à compter du 10 octobre 2004 une rente au titre de son incapacité permanente de travail en application de l'article L 431-1 du code de la sécurité sociale, qui avait compensé sa perte de gains professionnels et qu'il ne produisait aucun élément justifiant du montant des indemnités et prestations prises en charge par la sécurité sociale au titre du livre IV permettant d'affirmer que celles-ci seraient insuffisantes à couvrir l'intégralité du préjudice patrimonial relevant de ce livre, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le préjudice de la victime avait été intégralement réparé sur la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale.
Elle a également rappelé que le juge saisi de l'action indemnitaire de droit commun exercée par la victime d'un accident du travail ou de ses ayants-droit contre le tiers auteur de l'accident, pour les préjudices réparés par application du livre IV du code de la sécurité sociale, doit fixer, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la date à laquelle les blessures de la victime ont été consolidées, sans être tenue par la date retenue par l'organisme social pour déterminer les prestations dues à la victime au titre de la législation sociale.
Elle a jugé en conséquence qu'en rejetant les demandes formées par M. [X] au titre des préjudices réparés en application du livre IV susmentionné, aux motifs que la victime d'un accident du travail n'est pas recevable à demander que la consolidation de ses blessures soit fixée à une date différente de celle résultant de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle n'avait pas contestée, la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a jugé en troisième lieu qu'en déclarant irrecevables les demandes formées par Mme [C] [X] au titre de ses préjudices sexuels, d'affection et de trouble dans les conditions d'existence, aux motifs adoptés que ces prétentions ne se heurtaient point à l'autorité de la chose jugée au pénal, mais qu'en ce qui concernait l'intérêt à agir de l'intéressée, il était constant que le préjudice indemnisé par jugement du tribunal correctionnel du 06 novembre 2007 était celui résultant de l'accident du travail de son mari, qu'il se confondait entièrement avec celui dont elle réclamait l'indemnisation en l'instance pendante, que la cause en était la même et que nul ne pouvait être indemnisé deux fois d'un même préjudice, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du préjudice invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, la cour d'appel avait violé l'article 31 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 novembre 2021, M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], Mme [G] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], M. [A] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], M. [H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W] ont saisi la présente cour de renvoi.
Ils ont signifié cette déclaration d'appel, ainsi que l'ordonnance de fixation :
- à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain par acte d'huissier du 15 décembre 2021 signifié par voie électronique emportant remise à domicile selon les dispositions du second alinéa de l'article 662-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
- à la société Apicil Prévoyance par acte d'huissier du 14 décembre 2021 remis à personne habilitée,
- à la société Allianz Iard par acte d'huissier du 15 décembre 2021 remis à personne habilitée,
- à la société AJ Partenaires par acte d'huissier du 14 décembre 2021 remis à personne habilitée,
- à la société Granulats Vicat par acte d'huissier du 15 décembre 2021 remis à personne habilitée,
- à la société Groupama par acte d'huissier du 14 décembre 2021 remis à personne habilitée,
- à la société Bessard Piscines par acte d'huissier du 15 décembre 2021 remis à personne habilitée,
- à la société LMP [O] par acte d'huissier du 15 décembre 2021 remis à personne habilitée.
***
Par conclusions notifiées le 25 mars 2022 et signifiées le même jour à la société Bessard piscines, M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], Mme [G] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], M. [A] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W], M. [H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Mme [F] [X] née [W] demandent à la cour, au visa des article 1240 et suivants du code civil, du décret du 14 octobre 1991 et du décret du 8 janvier 1965, de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-dire et juger que les demandes présentées par M. [D] [X] et Mme [C] [L], épouse [X] sont bien fondées et recevables,
en conséquence, à titre principal :
- condamner in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [X] les sommes suivantes :
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles 1.995,32 euros
tierce personne temporaire 1.273.705,71 euros
perte de gains professionnels actuels 132.938,78 euros
préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures 807.344,66 euros
frais divers futurs 29.567,86 euros
tierce personne permanente 11.543.276,76 euros
pertes de gains professionnels futurs 132.276,48 euros
incidence professionnelle 150.000 euros
préjudices extrapatrimoniaux permanents :
préjudice exceptionnel permanent 30.000 euros
- condamner in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [C] [L] épouse [X], les sommes suivantes :
frais de transport 5.000 euros
troubles dans les conditions d'existence 40.000 euros
préjudice d'affection 40.000 euros
préjudice sexuel 20.000 euros
à titre subsidiaire :
- désigner tel médecin expert avec la mission Dintilhac habituelle en droit commun d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont a été victime M. [X] en date du 6 décembre 2002,
- condamner in solidum les mêmes à verser une provision à M. [X] d'un montant de 300.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- réserver les préjudices de Mme [C] [L] épouse [X],
en tout état de cause :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Bourg en Bresse et à la mutuelle Apicil prévoyance,
- condamner les défendeurs à payer à M. [D] [X] et à Mme [C] [L], épouse [X], la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon, sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, la société Allianz Iard et la société LMP Ets [O] [R] (société LMP [O]) demandent à la cour, au visa des articles 564 et 914 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 451-1 et L. 454-1 du même code, du livre IV du code de la sécurité sociale, de l'article L.112-6 du code des assurances et de l'article 1240 du code civil, de:
à titre liminaire :
- recevoir les sociétés LMP [O] et Allianz Iard en leur conclusions et les en déclarer recevables,
- juger irrecevables toutes demandes de condamnation qui seraient formulées par M. [D] [X] à l'encontre de la société LMP [O] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la chambre de sécurité sociale de la cour d'appel de Lyon le 12 novembre 2019,
- juger irrecevables toutes demandes de condamnation qui seraient formulées par Mme [L], épouse [X] à l'encontre de la société LMP [O] du fait de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance de Belley le 6 novembre 2007,
- juger irrecevables toutes demandes de condamnation qui seraient formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] à l'encontre de la société LMP [O],
- débouter M. [D] [X], Mme [C] [L], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [K] [X] et M. [H] [X] de toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l'encontre de la société LMP [O],
à titre principal :
- juger que l'objet de la saisine de la cour d'appel de céans, intervenant sur renvoi après cassation porte exclusivement sur les deux points de cassation prononcés par la cour de cassation dans son arrêt du 24 octobre 2021, à savoir en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [L] épouse [X] et débouté M. [D] [X] de ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale,
- juger par conséquent que les autres chefs de l'arrêt d'appel rendu par la cour d'appel de Lyon le 12 novembre 2019 sont aujourd'hui définitifs et irrévocables à savoir, notamment en ce qu'elle a :
déclaré M. [D] [X] irrecevable en ses demandes au titre des préjudices complémentaires dont l'indemnisation a été soumise au tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement de l'article L453-3 du code de la sécurité sociale puis à la chambre sociale de la cour et sur lesquelles celle-ci a statué par son arrêt du 29 juillet 2014,
déclaré M. [C] [X] recevable en ses demandes au titre des préjudices réparés en application du cadre du livre IV du code de la sécurité sociale,
déclaré la société Bessard piscines responsable in solidum avec la société LMP [O] de l'accident survenu le 3 octobre 2002 à [Localité 37],
condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à M. [J] [X], la somme de 10.000 euros, à M. [Y] [P], la somme de 8 000 euros, à Mme [S] [X], la somme de 5.000 euros, à Mme [G] [X], la somme de 5.000 euros, à M. [A] [X], la somme de 5.000 euros, à M. [H] [X], la somme de 5 000 euros,
débouté ces derniers pour le surplus de leurs demandes,
dit que la responsabilité de l'accident incombe à 80% à la société LMP [O] et à 20% à la société Bessard piscines,
condamné in solidum la société Bessard piscines et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la société Allianz Iard 20% de la somme de 277.172,80 euros et 20% de la majoration du compte employeur,
sur les demandes de M. [D] [X] et les éventuelles demandes de la société Bessard piscines et de son assureur :
- juger que M. [D] [X] a déjà été indemnisé de l'intégralité de ses préjudices en relation avec l'accident du travail du 6 décembre 2002 par la rente majorée qui lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie et par l'arrêt définitif rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon du 29 juillet 2014,
- confirmer que M. [D] [X] est irrecevable devant la juridiction civile à solliciter l'indemnisation des postes de préjudice non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale puisque leur indemnisation intégrale, a déjà été opérée devant la juridiction des affaires de sécurité sociale,
- juger qu'aucune action en réparation des accidents de travail et maladies professionnelles ne peut être exercée par la victime ou ses ayants-droit conformément au droit commun, en application des dispositions de l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l'encontre de son employeur,
en conséquence :
- débouter M. [D] [X] de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la société LMPG [O],
- débouter les société Bessard Piscines et son assureur Groupama de toutes éventuelles demandes formulées à l'encontre de la société LMP [O] et son assureur, Allianz Iard,
subsidiairement, sur les demandes de Mme [C] [L], épouse [X]:
- juger que Mme [L], épouse [X] n'apporte pas la preuve qu'elle n'a pas été intégralement indemnisée de ses préjudices résultant de l'accident subi par M. [D] [X] le 6 décembre 2002 par le tribunal correctionnel de Belley,
en conséquence :
- débouter Mme [L], épouse [X] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société LMP [O] ou subsidiairement, les ramener à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- condamner, in solidum, la société Bessard piscines, dont 20% de responsabilité incombe dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [X] le 6 décembre 2002, et son assureur, Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser à la compagnie Allianz Iard la somme de 3.275,634 euros correspondant à 20 % de la rente majorée octroyée à M. [X] et des frais d'expertise versés par Allianz à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en exécution du jugement rendu par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon le 7 février 2011 et de l'arrêt de la chambre de la sécurité sociale de cour d'appel de Lyon du 29 juillet 2014,
- juger opposables aux consorts [X], la société Bessard piscines et Groupama Rhône Alpes Auvergne les plafonds, franchises et limites de garantie contenues dans la police d'assurance souscrite par la société LMP [O] auprès de Allianz,
- condamner in solidum, M. [D] [X], Mme [C] [L], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [K] [X] et M. [H] [X] à verser aux concluantes la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
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Par conclusions déposées le 20 juin 2022, la société Granulats Vicat demande à la cour, au visa des articles 1382, 1384 et 1147 du code civil, nouvellement numérotés 1240, 1242 et 1231-1 du même code, L.452-1 et suivants, et L.454-1 du code de la sécurité sociale, L.434-1 et suivants du même code, L.132-8 et L.133-6 du code de commerce, 31 et 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, notamment en ce qu'il a débouté toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Granulats Vicat, condamné in solidum M. [D] [X], Mme [C] [L] épouse [X], M. [J] [X], M. [Y] [P], Mme [S] [X], Mme [G] [X], M. [A] [X], M. [H] [X], et Mme [F] [X] née [W] à payer à la société Granulats Vicat venant aux droits de la société Rudigoz, une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en toutes hypothèses :
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions présentées à l'encontre de la société Granulats Vicat, par l'ensemble des parties présentes à l'instance,
- condamner in solidum tous succombants à payer à la société Granulats Vicat la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner in solidum tous succombants à payer à la société Granulats Vicat ses entiers dépens d'instance qui seront recouvrés directement par Maître Alban Pousset-Bougère conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Par conclusions déposées le 08 novembre 2022 et signifiées le 09 novembre 2022 aux parties non représentées, la caisse d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour, au visa des articles 564 et 914 du code de procédure civile, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1355 du code civil, L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L. 451-1, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, du livre IV du code de la sécurité sociale, de l'article L 112-6 du code des assurances, de l'article 1240 du code civil et de l'article 1351 du même code, de :
- juger que sa garantie ne peut excéder la somme de 1.850.120 euros,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 21 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [D] [X], la juridiction de la sécurité sociale ayant procédé à l'évaluation et à la liquidation d'un préjudice consécutif à la faute inexcusable et ayant à ce titre intégralement indemnisé les préjudices,
en conséquence :
- débouter M. [D] [X] de ses prétentions,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 21 décembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [C] [L] épouse [X], celle-ci s'étant constituée partie civile devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, au regard de l'autorité de la chose jugée,
- confirmer le rejet des prétentions de M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X],
- condamner les consorts [X] à payer à la compagnie Groupama, la somme de complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
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La société Bessard piscines, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, la société Apicil prévoyance et la société AJ Partenaires, prise en sa qualité de mandataire ad'hoc de la société GV piscines n'ont pas constitué ministère d'avocat devant la cour de renvoi.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 03 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle elle a été mise en délibéré au 19 janvier 2023. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2023.
MOTIFS
La cour rappelle à titre liminaire que les dispositions de l'arrêt du 12 novembre 2019 par lesquelles la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [D] [X] recevable en ses demandes au titre des préjudices réparés en application du livre IV du code de la sécurité sociale sont définitives en l'absence de cassation des chefs de décision correspondants.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne ne peut donc plus conclure à leur irrecevabilité et il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non recevoir correspondante.
Sur les demandes formées par M. [X] au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires:
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
En application de l'article L. 454-1 susvisé, si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à dire au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
Il en résulte que la perception d'une rente accident du travail majorée, constitutive d'une réparation forfaitaire de la perte de gains professionnels et de la nécessité d'être assisté par une tierce personne, ne permet point d'écarter les demandes formées par la victime d'un accident du travail contre le tiers responsable et son assureur au titre de ces mêmes préjudices, lorsque leur liquidation selon les règles du droit commun dépasse le montant de la rente capitalisée.
Le même raisonnement est applicable aux dépenses de santé.
M. [X] peut donc agir contre les tiers responsables de l'accident, sur le fondement de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale des préjudices en droit commun, aux fins d'obtenir un surplus d'indemnisation au titre des postes couverts par le livre IV de ce code, à la condition de démontrer que l'indemnisation obtenue de la sécurité sociale au titre du livre IV ne répare pas l'intégralité de son préjudice.
Pour liquider les prestations versées à M. [X], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a considéré que la consolidation de son état médico-légal était intervenue le 11 octobre 2004.
La consolidation de l'état de la victime s'opère au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique.
Cela implique qu'il n'y ait pas de changement clinique significatif prévisible à court ou moyen terme et qu'un éventuel traitement résiduel revête un caractère symptomatique et/ou ne vise qu'à éviter l'aggravation des séquelles, plutôt que leur amélioration, les possibilités thérapeutiques étant épuisées.
L'expert judiciaire [T] a retenu que la consolidation de l'état de M. [X] pouvait être fixée au 11 octobre 2004, tel que déterminé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, sans consacrer de développement particulier à la question.
Son rapport du 26 avril 2012 reprend les conclusions du docteur [N] en date du 05 octobre 2004, aux termes duquel ce praticien du centre de chirurgie plastique et des brûlés indique, sur la foi d'une consultation du dossier médical et d'un examen clinique :
« Aujourd'hui, nous considérons comme consolidées les blessures dont a été victime M. [X] en décembre 2002. Près de deux ans après l'accident, les séquelles peuvent être considérées comme définitives. Les séquelles principales sont les conséquences de l'amputation des deux membres supérieurs et l'absence de voûte crânienne dans la région du vertex et de l'occiput du patient. Les autres séquelles : neurologiques, cutanées, psychologiques etc... devront faire l'objet d'une expertise médicale ».
M. [X] conteste cet avis médical et demande que la date de consolidation soit fixée au 08 avril 2011, en se prévalant :
- du diagnostic d'une cataracte et d'une baisse de l'acuité visuelle de l''il gauche constatées le 30 mars 2005 et confirmées le premier septembre 2005,
- de la survenance de crises et malaises épileptiques survenus en octobre 2005, janvier 2007 et août 2007, en lien avec l'atteinte temporo-occipitale gauche causée par l'accident,
- de la nécessité de pratiquer une reprise du moignon d'amputation de l'avant-bras droit sous anesthésie générale en septembre 2009,
- de la nécessité de pratiquer l'ablation d'un baso-cellulaire de la tempe droite sous anesthésie générale le 05 juillet 2010,
- du fait que l'expert [T] a retenu l'existence d'un taux d'incapacité permanente partielle de 90 % jusqu'au 07 avril 2011, puis d'un taux définitif de 80 % passé cette date.
Or, l'atteinte à l''il gauche, constatée en mars 2005, est quasiment contemporaine de la consolidation des séquelles évoquée en octobre 2004 et n'a pas évolué depuis sa découverte. La cour considère en conséquence qu'elle existait au mois d'octobre 2004 et ne caractérise pas une évolution de l'état médico-légal de M. [X].
Les crises d'épilepsie sont apparues en 2003 et étaient connues et documentées au mois d'octobre 2004. Les traitements survenus postérieurement revêtent un caractère symptomatique et aucun élément ne caractérise une évolution péjorative ou une possibilité thérapeutique passé le mois d'octobre 2004.
Les causes de la reprise de moignon du mois de septembre 2009 demeurent inconnues et cette opération peut procéder de la nécessité d'éviter une aggravation des séquelles, plutôt que d'une possibilité d'amélioration thérapeutique ou d'une absence de stabilité lésionnelle.
De même, il n'est pas démontré que l'apparition d'un baso-cellullaire cancéreux à la tempe droite soit la conséquence de l'accident du travail survenu en 2002.
L'évolution du taux d'incapacité retenu par l'expert [T] à compter du mois d'avril 2011 s'explique par le remplacement des anciennes prothèses par un modèle plus performant, et ne correspond aucunement à une évolution des séquelles ou de l'état médico-légal de M. [X].
Les éléments communiqués par l'appelant ne suffisent pas, en conséquence, à combattre l'analyse des docteurs [N] et [T] et la cour retient que la consolidation de l'état médico-légal de M. [X] est intervenue le 11 octobre 2004.
Il s'ensuit que M. [X] n'est pas fondé à solliciter indemnisation de ses préjudices nés des pertes de revenu et de l'assistance d'une tierce personne pour la période du 11 octobre 2004 au 08 avril 2011 au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires et que les demandes afférentes doivent être examinées au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents.
M. [X] peut en revanche demander indemnisation, au titre du préjudice temporaire, de sa perte de revenu pour la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004. Il justifie avoir perçu un revenu mensuel net moyen de 1.631,43 euros avant l'accident du 06 décembre 2002.
Ensuite de cet accident, il a bénéficié pour la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004 d'indemnités journalières d'un montant total de 31.429,04 euros, alors qu'il aurait bénéficié d'un revenu salarial de 36.105,41 euros si l'accident n'était pas survenu. Il a donc subi une perte de gains actuels de 4.676,37 euros sur la période considérée.
M. [X] sollicite également la somme de 1.995,32 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, correspondant à l'achat d'un chausse-prothèse tous les trois mois, pour la période du 12 septembre 2003 au 07 avril 2011.
Ainsi qu'il a été jugé précédemment, la consolidation est acquise au 11 octobre 2004 et la seule période susceptible d'être indemnisée au titre du préjudice patrimonial temporaire s'étend du 12 septembre 2003 au 11 octobre 2004.
M. [X] produit, pour seul élément de preuve, une facture émise le 08 février 2012 pour l'achat d'un chausse-prothèse, portant la mention 'tous les trois mois'. Cette facture ne constitue pas la preuve suffisante de l'achat de matériel entre l'année 2003 et la date de consolidation du 11 octobre 2004, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande correspondante.
Il convient en conséquence d'accorder la somme de 4.676,37 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, au titre des pertes de gains pour la période du du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004.
Sur les demandes formées par M. [X] au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents:
Vu l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi qu'il a été jugé précédemment, M. [X] demeure recevable, en application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, à agir contre les tiers responsables, aux fins d'obtenir un surplus d'indemnisation au titre des postes couverts par le livre IV de ce code, sur le fondement du droit commun de la réparation intégrale.
Il lui appartient toutefois de démontrer que l'indemnisation obtenue de la sécurité sociale au titre du livre IV ne répare pas l'intégralité de son préjudice.
- Frais médicaux :
M. [X] sollicite en premier lieu les sommes de 249.836,65 et 522.666,90 euros au titre des frais de changement de ses prothèses de bras, pour la période postérieure au 08 avril 2011. Il se base pour ce faire sur des devis émis en février et mars 2022, sans produire la moindre facture pour la période comprise entre son accident et l'ordonnance de clôture, alors pourtant qu'il est équipé depuis plus de 15 ans et qu'il affirme que les frais correspondants n'ont pas été supportés par la caisse primaire d'assurance maladie.
S'il est vrai que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie n'intègre qu'une somme de 7,32 euros au titre des frais d'appareillage, il est constant que l'expert a énoncé en son rapport 30 juin 2011 que les prescriptions de prothèse ont été honorées par la sécurité sociale, sans être contredit par l'appelant.
En l'état de cette affirmation non contredite et de l'absence de production de la moindre facture pour la période passée, il convient de retenir que M. [X] ne démontre pas subir un préjudice non couvert au titre du livre IV du code de la sécurité sociale du fait du coût des prothèses et de rejeter la demande correspondante.
Il y a lieu de rejeter pour les mêmes motifs la demande formée au titre du gant esthétique, pour lequel l'appelant ne produit qu'un devis de 2022, sans justifier avoir jamais supporté la moindre dépense à ce titre pour la période antérieure au présent arrêt.
M. [X] sollicite également l'indemnisation des frais d'achat de chausses-prothèse pour la période postérieure au 10 octobre 2004, en affirmant qu'il conviendrait de changer ce matériel tous les trois mois. Il produit pour seul justificatif une facture d'un montant de 65,78 euros émise le 08 février 2012 pour l'achat d'un chausse-prothèse, portant la mention 'tous les trois mois'. Cette facture ne constitue pas la preuve suffisante de l'achat régulier de matériel depuis la consolidation du 11 octobre 2004 jusqu'à la date du présent jugement. En outre, la mention manuscrite 'non pris en charge par la mutuelle' émane d'une personne inconnue et ne fait pas foi. La preuve n'est donc pas rapportée d'une dépense demeurant à la charge de M. [X] au titre des chausses-prothèse et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande correspondante.
- Frais divers :
M. [X] sollicite, au titre des frais divers, l'indemnisation de frais d'équipement informatique, en soulignant que l'ergothérapeute [E], auteur d'un rapport d'expertise privé, rappelle la nécessité de bénéficier d'un logiciel de dictée vocale, d'une tablette et d'un stylet adaptés.
M. [X] a cependant été indemnisé de ce chef de préjudice complémentaire par arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon en date du 29 juillet 2014 et la demande formée dans le cadre de la présente instance a été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de Bourg-en-Bresse, confirmé par arrêt du 12 novembre 2019, définitif en l'absence de cassation sur ce point. Il n'y a donc lieu de statuer à nouveau sur ce chef de demande.
- pertes de gains professionnels après consolidation :
M. [X] justifie avoir bénéficié d'un revenu mensuel net moyen de 1.631,43 euros avant l'accident du travail. L'expert [T] a relevé qu'il avait atteint les plus hautes responsabilités professionnelles que son niveau d'étude lui permettait d'espérer à la date de l'accident et il n'est donc pas démontré qu'il aurait pu bénéficier d'une augmentation de salaire de 20 % ainsi qu'il le prétend.
Pour la période du 11 octobre 2004 au 10 octobre 2022, sa perte de gains professionnels s'établit en conséquence à 1.631,43 X 12 X 18 = 352.388,88 euros.
Pour la période du 11 octobre 2022 à la date du présent arrêt, elle s'élève à la somme de 1.631,43 X 5 + 1631,43 X 5 / 31 = 8.420,20 euros
Pour la période postérieure, elle doit être liquidée par capitalisation, avec application du barème 2022 publié à la Gazette du Palais, au taux -1, pour un âge de 52 ans à l'attribution: 19.577,16 X 35,279 (valeur du point) = 690.662,63 euros.
La perte de gains après consolidation s'élève par conséquent au total de 1.051.471,70 euros, qu'il convient de limiter au montant de 1.005.026,13 euros, sollicité par l'appelant pour la période postérieure au 10 octobre 2004.
La caisse primaire d'assurance maladie lui a versé une rente accident du travail d'un montant de 1.193.000,40 euros après capitalisation, dont l'imputation ne laisse subsister aucun préjudice résiduel à son détriment.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande.
- incidence professionnelle à caractère définitif :
Ce préjudice a pour objet d'indemniser, non point la perte de revenu liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe ou encore le préjudice subi ayant trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle n'a pu choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [X] affirme que la cour d'appel de Lyon, en son arrêt du 29 juillet 2014, aurait indemnisé la seule perte de droits à retraite, sans accorder réparation de sa perte de chance de promotion professionnelle et la dévalorisation sociale tirée de l'impossibilité de retourner à l'emploi.
Il sollicite la somme de 150.000 euros en réparation de ces préjudices distincts, dont il rappelle qu'ils se distinguent de la perte de droits à retraite.
La consultation de l'arrêt du 29 juillet 2014 témoigne toutefois de ce que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande formée au titre de la perte de chance d'obtenir une promotion, en relevant que la preuve de l'existence d'une chance de promotion n'était pas rapportée.
Le préjudice né de la perte de chance de promotion professionnelle participe du préjudice complémentaire prévu à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale, pour lequel la cour d'appel de Lyon a confirmé que les demandes formées au titre du recours de droit commun contre les tiers responsables étaient irrecevables, selon arrêt du 12 novembre 2019, définitif en l'absence de cassation sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Tel n'est point le cas, en revanche, de la dévalorisation sociale née de l'impossibilité de retourner à l'emploi, qui participe de l'incidence professionnelle indemnisable au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
La chambre sociale n'a pas statué sur ce point et la demande ne se heurte pas à l'irrecevabilité des demandes participant du préjudice complémentaire de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, confirmée par arrêt du 12 novembre 2019.
Or, l'expert [T] a retenu que M. [X] était inapte à toute activité professionnelle. Cette inaptitude à tout retour à l'emploi, survenue alors qu'il était seulement âgé de 31 ans, est source d'une dévalorisation sociale massive qu'il convient d'indemniser à hauteur de 30.000 euros.
Le solde de la rente accident du travail a cependant vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice, de sorte qu'il ne demeure aucun préjudice indemnisable.
- assistance tierce personne :
M. [X] sollicite la somme de 11.543.276,76 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne pour la période postérieure au 07 avril 2011, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 1.273.705,71 euros sollicitée au titre de cette assistance pour la période du 11 octobre 2004 au 07 avril 2011, réintégrée dans le préjudice permanent, eu égard à la fixation de la consolidation à la date du 11 octobre 2004.
L'appelant fait valoir que ses séquelles commandent de lui reconnaître le besoin d'une assistance permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans distinguer entre périodes d'assistance active et passive, en portant le nombre de jours d'assistance à 410 par an, pour tenir compte des périodes de congés et jours fériés.
Il demande que le tout soit augmenté d'une durée de trois heures par semaine pour l'entretien de son jardin.
La cour rappelle que M. [X] a été amputé des deux bras et souffre de séquelles neurologiques sous la forme de crises d'épilepsie.
L'expert judiciaire [T] a retenu un besoin de 6 heures d'assistance active et de deux heures d'assistance passive par jour, après avoir relevé, en son rapport du 26 avril 2012 :
- que sans ses prothèses de bras, M. [X] 'ne peut rien faire',
- qu'en été, il ne peut conserver ses prothèses plus de deux heures d'affilée, à cause de la transpiration faisant obstacle au fonctionnement des capteurs,
- qu'avec ses prothèses articulées, il ne peut s'habiller seul, se brosser les dents, se laver ou lacer ses chaussures,
- qu'il ne peut écrire qu'avec grande difficulté,
- qu'il ne peut faire les courses facilement, compte tenu de sa difficulté à attraper les produits dans les rayons,
- qu'il ne peut aller seul aux toilettes que dans son domicile aménagé, à la condition de porter ses prothèses et de revêtir un survêtement ou un pantalon de type short facile à descendre sur la surface latérale droite,
- qu'il peut se déplacer normalement et conduire son véhicule spécialement aménagé,
- qu'il ne peut pas préparer de repas, couper les aliments, se servir de l'eau ou ingérer un aliment liquide à la cuillère,
- qu'il ne peut pas employer les écrans tactiles,
- qu'il ne peut pas prendre un objet se situant à plus de 1,35 mètres de hauteur,
- qu'il rencontre des difficultés pour ramasser un objet au sol sans utiliser son pied, et ne peut attraper un objet très fin,
- que son épouse l'accompagne dans tous ses déplacements et maintien une surveillance constante, de peur qu'il fasse une crise d'épilepsie.
L'expert a regretté de n'avoir pu s'entourer d'un sapiteur ergothérapeute pour apprécier plus finement l'incidence des séquelles dans les différents actes de la vie quotidienne.
Or, M. [X] a mandaté l'expert [E], qui a déposé le 06 août 2012 un rapport d'expertise privé, dont il ressort :
- que M. [X] ne peut prendre un repas seul,
- qu'il ne peut se laver seul,
- qu'il ne peut aller aux toilettes seul que dans un logement équipé de toilettes chinoises,
- qu'il ne peut s'habiller seul,
- qu'il a besoin de l'aide de son épouse pour préparer ses sorties à l'extérieur (préparation des papiers du véhicule, de l'argent etc...)
- qu'il a besoin de l'aide de son épouse pour chausser sa prothèse du membre droit,
- qu'il a également besoin de son épouse pour retirer sa prothèse,
- qu'il ne peut ouvrir seul des portes lourdes à vantaux ou franchir des tourniquets,
- que s'il peut conduire seul, il ne peut pas ouvrir les pertes de son automobile, démarrer ou arrêter le moteur du véhicule sans assistance,
- qu'il ne peut régler une facture au moyen d'instruments de paiement,
- qu'il souffre de déséquilibre, tout particulièrement dans un environnement de forte densité démographique,
- qu'il peut employer son matériel informatique adapté seul,
- qu'il ne peut accomplir les tâches ménagères ou s'occuper d'un jardin.
Après être demeuré en compagnie des époux [X] durant une journée-type entière, M. [E] a conclu que M. [X] avait besoin d'une assistance active de 12 heures 30 par jour et d'une assistance passive de type surveillance de 11 heures 30 par jour, outre 3 heures supplémentaires par semaine pour l'entretien du jardin.
Au vu de la nature des séquelles et de l'incapacité induite, ainsi que du rapport détaillé de l'ergothérapeute, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées et dont il ressort qu'à tout moment de la journée et de la nuit, M.[X] peut se trouver dans la nécessité d'avoir besoin de l'aide d'une tierce personne pour accomplir les gestes élémentaires de la vie quotidienne, la cour estime que les besoins d'assistance de M. [X] sont constants de 8h30 du matin à 22h00, soit pendant 11 heures 30 d'affilée, sans qu'il soit besoin durant ces période de distinguer entre assistance active et passive.
Le besoin de surveillance est également constant de 22 h 00 à 8h30 le matin, mais de manière simplement passive, en cas de crise d'épilepsie ou d'un besoin de se rendre aux toilettes (M. [X] ne portant pas ses prothèses la nuit). Une telle assistance nocturne est habituellement facturée au forfait, à un tarif moindre que celle de l'assistance diurne. La cour doit donc distinguer entre périodes d'assistance active et passive.
En revanche, le fait que l'assistance soit délivrée par l'épouse de la victime ne justifie aucune diminution de l'indemnisation correspondante, basée sur le coût salarié d'une aide à domicile.
Pour la période du 11 octobre 2004 au 10 octobre 2011, le coût horaire de l'assistance active sera fixé à 18 euros de l'heure, en ce inclus les surcoûts générés par les congés et jours fériés, alors que le coût de l'assistance passive sera fixé à 9 euros de l'heure.
Pour la période du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2022, le coût horaire de l'assistance active sera fixé à 20 heures de l'heure, en ce inclus les surcoûts générés par les congés et jours fériés, alors que le coût de l'assistance passive sera fixé à 10 euros de l'heure.
Pour la période du 11 octobre 2022 à la date du présent jugement, puis pour la période postérieure, ces coûts horaires seront fixés à 22 euros et 11 euros respectivement.
M. [X] est également fondé à demander une majoration horaire pour l'entretien du jardin, que la cour évalue à 1 heures par semaine, au même prix que l'assistance diurne.
L'indemnisation s'établit en conséquence aux montants de :
11 octobre 2004 au 10 octobre 2011 : (319,5 euros par jour X 365 jours X 6 ans) + (319,5 X 366 jours X 1 an) + (18 X 52) = 817.578 euros
11 octobre 2011 au 10 octobre 2022 : (355 euros par jour X 365 jours X 8 ans) + (355 X 366 jours X 3 ans) + (20 X 52) = 1.427.430 euros
10 octobre 2022 au 16 mars 2023 : 158 jours à 390,50 euros par jour + 22 semaines à 22 euros = 62.183 euros
période postérieure au 16 mars 2023, par capitalisation, avec application du barème 2022 publié à la Gazette du Palais, au taux -1, pour un âge de 52 ans à l'attribution : 143.676,50 euros X 35,279 (valeur du point) = 5.068.763,24 euros.
total : 7.375.954,24 euros
dont à déduire la majoration tierce personne capitalisée : 609.058,37 euros, telle que justifié par la production des débours définitifs de la caisse d'assurance maladie (pièce n°76 des appelants).
Il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de l'assistance tierce personne revenant à M. [X] au titre du droit commun à la somme de 6.766.895,87 euros.
Sur les demandes formées par M. [X] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Vu l'article 454-1 du code de la sécurité sociale ;
M. [X] sollicite la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice permanent exceptionnel.
Il fait valoir qu'il subit des préjudices atypiques directement liés aux séquelles résultant de l'accident dont il a été victime.
Or, la consultation de l'arrêt du 29 juillet 2014 témoigne de ce que la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon a statué sur le préjudice exceptionnel permanent de M. [X], en relevant que le préjudice allégué à ce titre ne présentait pas cette nature et en rejetant la demande correspondante.
Le préjudice permanent exceptionnel participe du préjudice complémentaire prévu à l'article 452-3 du code de la sécurité sociale, pour lequel la cour d'appel de Lyon a confirmé que les demandes formées au titre du recours de droit commun contre les tiers responsables étaient irrecevables, selon arrêt du 12 novembre 2019, définitif en l'absence de cassation sur ce point. Il n'y a donc lieu de statuer à nouveau de ce chef de demande.
Sur les demandes dirigées contre la société Bessard piscines et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne :
Vu l'article 1382 ancien du code civil ;
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
La société Bessard piscines a été définitivement déclarée responsable du dommage par arrêt du 12 novembre 2019, sa part de responsabilité s'établissant à 20 %.
Le partage de responsabilité n'est pas opposable à la victime du dommage, lorsque les fautes respectives de co-auteurs ont concouru à la survenance de l'entier dommage. La cour d'appel de Lyon a retenu que tel était le cas en l'espèce, en déclarant la société Bessard piscines 'responsable in solidum avec la société LMP [O] de l'accident...', selon dispositions devenues définitives.
Il a été précédemment retenu enfin que la rente majorée servie par la caisse d'assurance maladie couvrait les pertes de gains professionnels, mais ne suffisait à couvrir le préjudice né du besoin de l'assistance d'une tierce personne. M. [X] démontre en conséquence que ses préjudices n'ont pas été entièrement réparés par application du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence de condamner la société Bessard piscines à payer à M. [X] les sommes de :
- 4.676,37 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004,
- 6.766.895,97 euros, au titre de son préjudice patrimonial permanent, correspondant à l'assistance viagère d'une tierce personne.
La caisse d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne ne conteste pas sa garantie, mais soutient qu'elle se trouverait limitée à la somme de 1.850.120 euros, constituant son plafond contractuel, sans produire les conditions générales et particulières de la police d'assurance souscrite par la société Bessard piscines.
Dans la mesure où nul ne conteste le principe de l'opposabilité du plafond d'assurance au tiers et à la victime, la société Groupama sera condamnée in solidum avec son assurée, mais dans la limite de son plafond de garantie applicable.
Au regard des développements qui précèdent, il convient enfin de rejeter les demandes formées par M. [X] au titre des dépenses de santé (temporaires et permanentes), des pertes de gains professionnels (temporaires et permanents) de la dévalorisation sociale (incidence professionnelle), et de rappeler qu'il a déjà été statué de manière définitive sur les frais divers, le préjudice exceptionnel permanent et la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle.
Sur les demandes formées par Mme [C] [L] épouse [X] :
Vu l'article 1382 ancien du code civil ;
L'action quasi-délictuelle de Mme [C] [L] contre la société Bessard piscines et son assureur se trouve subordonnée à la démonstration de l'existence d'un préjudice.
Les préjudices allégués par Mme [L] s'entendent des frais de transport, du trouble dans ses conditions d'existence, du préjudice d'affection et du préjudice sexuel causés par l'accident du travail enduré par son époux.
Par jugement du 06 novembre 2007, le tribunal correctionnel de Belley a condamné M. [R] [O], dirigeant de la société LMP [O], pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.
Statuant sur l'action civile, cette juridiction a déclaré M. [O] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L] et condamné le prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'autorité de la chose jugée s'attachant à ce jugement ne s'étend pas à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la société Allianz Iard, qui n'y étaient pas parties. Les intéressées ne peuvent en conséquence se prévaloir de la fin de non recevoir correspondante.
En revanche, le préjudice réparé par ce jugement correctionnel est celui causé par l'accident du travail de M. [X] à son épouse et se confond en conséquence avec les dommages dont l'intéressée fait état dans le cadre de la présente instance.
Si la circonstance que ce préjudice a déjà été réparé ne constitue pas une fin de non recevoir, ainsi que rappelé par la Cour de cassation, elle représente une cause de rejet au fond.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [L] irrecevable en ses demandes et, statuant à nouveau, de rejeter celles-ci.
Sur la demande dirigée par la société Allianz Iard contre la société Bessard piscines et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne :
La société Bessard piscines a été déclarée responsable à hauteur de 20 % de l'accident du travail et son assureur ne conteste pas sa garantie.
Il leur appartient en conséquence de garantir la société Allianz Iard à concurrence de 20% des sommes exposées au titre de la majoration de rente et des frais d'expertise, d'un montant global de 16.378,17 euros, soit pour un montant de 3.275,63 euros.
Sur la demande de la société Allianz Iard visant à ce que ses limites et plafonds de garantie soient déclarés opposables aux parties adverses :
Aucune partie ne forme de demande contre la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société LMP [O], et la demande visant à ce que cet assureur puisse opposer ses franchises et plafonds de garantie doit être rejetée comme dépourvue d'objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
La caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines succombent à l'instance et il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel sur renvoi après cassation, étant observé qu'il a été statué définitivement sur les dépens engagés à hauteur de cour avant cassation, selon arrêt du 12 novembre 2019, devenu définitif sur ce point.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Romain Laffly et Maître Alban Pousset-Bougère seront autorisés à recouvrer directement les dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation, dont ils auront fait l'avance sans en recevoir provision, sur leurs affirmations de droit.
L'équité commande de condamner la caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines à payer la somme de 5.000 euros à M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X], ensemble, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour suite à renvoi après cassation.
Elle commande également de condamner M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la société Granulats Vicat, en indemnisation de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour suite à renvoi après cassation.
Elle commande enfin de rejeter les demandes formées par la caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et les sociétés Bessard piscines Allianz Iard et LMP [R] [O], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans les limites de la cassation,
Vu l'arrêt de cassation en date du 14 octobre 2021 ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 12 novembre 2019, dans l'ensemble de ses dispositions devenues définitives ;
Infirme le jugement prononcé le 21 décembre 2017 entre les parties par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse sous le numéro RG 11/01266, en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [C] [L] épouse [X] irrecevables ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Bessard piscines et la caisse d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne in solidum à payer à M. [D] [X] les sommes de :
- 4.676,37 euros au titre de son préjudice patrimonial temporaire, correspondant aux pertes de gains pour la période du 06 décembre 2002 au 10 octobre 2004,
- 6.766.895,87 euros, au titre de son préjudice patrimonial permanent, correspondant à l'assistance viagère d'une tierce personne ;
Dit que la condamnation de la caisse d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône Alpes Auvergne s'exécutera dans la limite du plafond contractuel de garantie applicable, stipulé dans la police d'assurance la liant à la société Bessard piscines ;
Déboute M. [X] des demandes formées au titre des dépenses de santé (temporaires et permanentes), des pertes de gains professionnels (temporaires et permanents) et de la dévalorisation sociale (incidence professionnelle participant du livre IV du code de la sécurité sociale) ;
Déboute Mme [C] [L] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne la caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines in solidum à payer à la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société LMP [O], la somme de 3.275,63 euros en garantie de la majoration de rente et des frais d'expertise ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, ainsi qu'à la société Apicil prévoyance ;
Condamne la caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines in solidum aux dépens de première instance et d'appel sur renvoi après cassation, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Romain Laffly et de Maître Alban Pousset-Bougère, avocats, pour les dépens de la procédure d'appel sur renvoi après cassation dont ils auront fait l'avance sans en recevoir provision, sur leurs affirmations de droit;
Condamne la caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et la société Bessard piscines à payer la somme de 5.000 euros à M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X], ensemble, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour suite à renvoi après cassation ;
Condamne M. [D] [X] et Mme [C] [L] épouse [X] in solidum à payer la somme de 3.000 euros à la société Granulats Vicat, en indemnisation de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour suite à renvoi après cassation ;
Rejette les demandes formées par la caisse d'assurance mutuelle agricole Goupama Rhône Alpes Auvergne et les sociétés Bessard piscines Allianz Iard et LMP [R] [O], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes des parties.
Le Greffier Le Président