Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°109/2022
N° RG 21/06870 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFOJ
M. [Y] [H] [C] [L]
Mme [T] [Z] [G] [M] épouse [L]
C/
M. [B] [S]
Mme [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 20 JUIN 2022
Le vingt juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du seize mai deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [H] [C] [L]
né le 22 Novembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [Z] [G] [M] épouse [L]
née le 08 Mai 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [S]
né le 02 Mai 1988 à LYGO (ITALIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Florent LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [W]
née le 10 Avril 1989 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Florent LUCAS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
a rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, M. [S] et Mme [W] ont relevé appel d'un jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes et signifié le 1er octobre 2021 qui les a condamnés avec exécution provisoire à payer à M. et Mme [L] la somme de 6000 € au titre de la clause pénale d'une promesse synallagmatique de vente du 22 décembre 2017 n'ayant pas abouti, outre les intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2018, la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens.
Le 8 mars 2022, invoquant la carence de M. [S] et Mme [W], appelants, dans le paiement des sommes mises à leur charge, M. et Mme [L] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnation de M. [S] et Mme [W] à leur payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2022, M. et Mme [L] indiquent que M. [S] et Mme [W] ont transmis le 31 mars 2022 un chèque Carpa d'un montant de 8.000 €, qu'il s'agit d'un paiement partiel qui ne comprend pas les intérêts légaux, que l'exécution provisoire doit s'entendre d'une exécution spontanée et qu'à défaut, ils maintiennent leur demande de radiation.
M. [S] et Mme [W] n'ont pas conclu.
SUR CE,
En droit, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas particulier, M. [S] et Mme [W] ont attendu d'être convoqués en radiation de leur affaire du rôle de la cour d'appel de Rennes pour adresser par courrier officiel en date du 31 mars 2022 un chèque Carpa d'un montant de 8.000 € en paiement des sommes principales fixées au jugement.
Ils n'ont toutefois pas cru devoir acquitter les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 6 décembre 2018 sur la somme principale.
En réponse aux conclusions n° 2 de M. et Mme [L] en date du 1er avril 2022 relevant le caractère partiel de l'exécution en raison du défaut du paiement des intérêts, ils faisaient réponse le 27 avril 2022 en sollicitant de ceux-ci un décompte desdits intérêts afin de s'acquitter de ceux-ci "avant la prochaine audience d'incident prévue le 16 mai prochain".
Puis ils proposaient par courrier du 16 mai 2022 un décompte d'intérêts d'un montant de 637,57 € arrêté au 31 mars 2022 et annonçaient la transmission d'un chèque Carpa du même montant.
En définitive, M. [S] et Mme [W], qui n'ont pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et qui n'ont pas non plus conclu dans la présente instance en incident, ne soutiennent pas être dans l'impossibilité d'exécuter totalement ni même partiellement les causes de celui-ci, ni a fortiori ne justifient de cette impossibilité, ni encore que l'exécution du jugement entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
A la date de l'audience sur incident du 16 mai 2022, ils ne justifient pas d'une exécution totale des causes dudit jugement, l'encaissement du chèque du montant des intérêts prétendument transmis le jour même de l'audience du 16 mai 2022 n'ayant pu être vérifié.
Faute d'une exécution complète et spontanée, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire.
Les dépens du présent incident seront supportés par les appelants, qui devront en outre payer aux intimés une somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 21/06870,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur la justification de l'exécution complète du jugement,
Condamne M. [B] [S] et Mme [R] [W] aux dépens de la présente instance d'incident,
Condamne M. [S] et Mme [W] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2000 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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