Texte intégral
ARRET
N°122
[D]
C/
S.A.S.U. [7]
CPAM DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
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N° RG 22/00155 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKC6 - N° registre 1ère instance : 20/00101
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 02 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Margaux TAVERNARI, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituant Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
S.A.S.U. [7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Novembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Salarié de la société [7] en qualité de soudeur puis de régleur sur machine, M. [D] a le 11 mai 2017 déclaré une pathologie d'origine professionnelle sur la base d'un certificat médical faisant état de « lombosciatique aiguë avec hernie discale L 4 L5 » prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne après enquête, selon décision du 11 octobre 2017.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 octobre 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % porté à 8 % par jugement du pôle social d'Amiens le 18 novembre 2019.
Saisi par M. [D] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 2 décembre 2021 a :
- déclaré M. [D] recevable en son recours,
- débouté [Z] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable comme étant à l'origine de sa maladie professionnelle,
- dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] aux dépens.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 15 décembre 2021 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Aux termes de ses écritures n° 2, transmises par RPVA le 26 mai 2023, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
- ordonner la majoration des indemnités qui lui sont dues conformément aux dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale avec mission de :
l'examiner,
consulter son dossier médical,
chiffrer le déficit fonctionnel temporaire,
évaluer les souffrances physiques et morales endurées,
chiffrer le préjudice esthétique,
chiffrer le préjudice d'agrément,
donner un avis sur la perte de chance de promotion,
évaluer le préjudice sexuel,
réunir les justificatifs des dépenses médicales restées à charge,
- surseoir à statuer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne
Au soutien de ses demandes, M. [D] expose en substance que son poste consistait à ramener des chariots de tôles d'environ 200 kilogrammes, de vider les chariots de tôles et les pousser dans les machines et entreposer manuellement les tôles pliées sur des palettes, chaque tôle pesant de 45 à 52 kilogrammes.
Lorsqu'il était en poste à l'emballage, il emballait des caissons de tôle sur les palettes, les caissons pesant de 20 à 300 kilogrammes.
Il soutient que son employeur, leader de l'étanchéité bitumeuse a connaissance des procédés de fabrication et donc de la manutention des charges lourdes, de telle sorte qu'il a nécessairement conscience du danger auquel il était exposé.
Le CHSCT alertait régulièrement la direction sur ce risque et en 2015, il avait été prévu de recruter un stagiaire en ergonomie.
Or, l'employeur n'a réalisé aucun investissement afin d'éviter le recours à la manutention manuelle et il ne disposait d'aucune aide mécanique ni même de moyens adaptés pour accomplir les tâches qui lui incombaient. Il aurait dû disposer d'un chariot élévateur ou d'un pont roulant , d'un palan, d'une table de levage, d'un transpalette électrique, et a minima d'un harnais de manutention.
En outre, il n'a jamais suivi de formation relative aux gestes et postures à adopter.
Contrairement à ce qu'ont pensé les premiers juges, les bras de la plieuse ne sont pas mécanisés, et servent uniquement de supports pour les tôles.
Il ajoute que d'autres accidents du travail de même nature ont été signalés, et il a fallu attendre décembre 2021 pour qu'un état des lieux des risques TMS a été décidé.
La société [7], aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 23 janvier 2023 demande à la cour de :
A titre principal
- juger que M. [D] ne démontre pas l'existence de la faute inexcusable qu'il invoque,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter M. [D] de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- confirmer le jugemnet du tribunal judiciaire de Laon du 2 décembre 2021 en ce qu'il déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes et dit qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [D],
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [D],
- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de M. [D] sur une échelle de 0 à 7 tels que listés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- juger qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de faire l'avance des sommes allouées à M. [D] en réparation de l'intégralité de ses préjudices,
- constater que seul le taux d'incapacité de 5 % lui est opposable,
En conséquence,
- juger que l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre ne pourra s'exercer que dans la limite du taux d'incapacité de 5 %,
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] rappelle que la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque et que M. [D] échoue dans cette démonstration.
En effet, il se fonde sur ses déclarations faites lors de l'enquête de la caisse primaire, et sur les témoignages successifs de M. [C], délégué syndical, qui a dans un troisième écrit que l'appelant devait pousser des chariots pensant plus d'une demi-tonne.
L'employeur soutient que M. [D] échoue de même à démontrer qu'il avait conscience d'un danger le menaçant, alors qu'il n'avait jamais alerté son employeur et si M. [C] confirme une fois encore ses dires selon lesquels les membres du CHSCT avaient été avisés, il n'est produit aucun de ces procès-verbaux.
La société [7] conteste la motivation du tribunal qui a estimé qu'en raison de sa dimension et de son poids sur le marché, elle avait nécessairement conscience du risque, alors que ce risque doit être apprécié in concreto.
Elle souligne également que le tribunal a à juste titre relevé qu'au titre des charges manipulées, les chiffres annoncés par le salarié sont incohérents.
M [D] avait une ancienneté de près de 30 ans au sein de l'entreprise, et 20 ans à son poste, et il a toujours été déclaré apte à son poste de travail de telle sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un risque menaçant l'intéressé.
Elle soutient enfin avoir pris toutes les mesures nécessaires alors que tous les 15 jours, les règles de sécurité sont rappelées aux salariés, notamment l'interdiction qui leur est faite de porter une charge de plus de 25 kg seul. Les chariots doivent être manipulés à deux, comme l'indique l'affichette apposée sur ceux-ci et ils ne peuvent supporter un poids de 200 kg faute de quoi les tôles tomberaient.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 14 février 2023 demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
- en cas de reconnaissance de celle-ci, condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l'avance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Sur l'exposition au risque
M. [D] affirme qu'il était exposé au risque de sa maladie professionnelle alors qu'il devait manipuler des chariots de tôle d'environ 200 kg, enlever les tôles du chariot pour les introduire manuellement dans la plieuse, retourner plusieurs fois les tôles et les pousser dans les machines, puis enfin les entreposer sur des palettes, chaque tôle pesant de 45 à 52 kg.
Les photographies du poste de travail produites par les parties montrent que les tôles devant être travaillées sont amenées jusqu'à la plieuse sur un chariot plat.
Le tribunal a à juste titre indiqué que le nombre de tôles pouvant être transportées en même temps est forcément limité, car le chariot est constitué d'un plateau, non équipé de moyens permettant de maintenir la charge en place.
M. [D] soutient que le chariot transportait 200 kg de tôles et produit une attestation de M. [C], secrétaire du CHSCT selon lequel le poids était de 500 kg.
Par ailleurs, un pictogramme apposé sur le chariot rappelle que le chariot doit être mobilisé par deux personnes et non pas une seule.
M. [D] a indiqué à l'agent assermenté de la caisse qu'ils étaient deux pour prendre les tôles sur le chariot, laissant entendre que parfois cela n'était pas suffisant.
L'écart est tel entre les dires de l'appelant et ceux du témoin qu'il est difficile se faire une idée précise de la réalité du poids transporté.
Si le chariot peut être posé à proximité de la plieuse, et la tôle poussée vers celle-ci, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être en cours de processus, retirée de la machine, retournée et ré-insérée dans la machine.
La société [7] n'a pas contesté ce point dans ses écritures.
La tôle usinée doit ensuite être posée sur une palette, amenant une autre manutention.
Les premiers juges ont exactement analysé le poste de travail du salarié pour en déduire qu'il était effectivement exposé au risque de la pathologie relevant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il doit cependant être relevé que les éléments produits par M. [D] ne permettent pas de déterminer avec certitude l'ampleur de l'exposition.
En effet, outre la contradiction relevée au titre du poids des matériaux transportés, il y a lieu de relever que M. [D] a déclaré à l'agent assermenté que son travail consiste à insérer la tôle dans la plieuse, puis à pousser et que « parfois » il faut retourner les tôles selon la tâche réalisée.
Aucun élément ne permet de déterminer la fréquence de cette manipulation mais aux termes du procès-verbal, elle est occasionnelle.
De même, le salarié décrit des pièces parfois lourdes, de 45 à 50 kg, devant être sorties de la plieuse à deux, les pièces les plus petites pesant de 20 à 30 kg.
M. [C] mentionne des poids différents, soit de 2 à 30 kilos.
Sur la conscience du danger
Il appartient au salarié de prouver que l'employeur était conscient que les tâches qui lui étaient confiées l'exposaient à un risque de maladie.
La société [7] conçoit, fabrique et commercialise des membranes d'étanchéité bitumineuse destinées aux toitures plates ou inclinées ainsi qu'aux ouvrages de travaux publics et de génie civil.
Elle décrit le poste d'opérateur régleur sur machine numérique comme consistant pour l'appelant à choisir des tôles de costière en fonction des ordres de fabrication, de régler la plieuse et adapter le programme en fonction des ordres de fabrication, alimenter le poste en tôles planes, réaliser le pliage en fonction des côtes définies, déposer la tôle pliée sur une palette, évacuer la palette à l'aide d'un transpalette.
Le poste comprend donc des taches de port de charges, ce que sait l'employeur qui a d'ailleurs prévu des mesures destinées à en limiter les risques, par notamment la mise à disposition d'un chariot de transport.
Contrairement à ce que soutient la société [7], le fait que M. [D] ait été constamment déclaré apte à son poste par la médecine du travail ne suffit pas à justifier d'une absence de conscience du risque. En effet, il lui incombe pour un salarié exposé au port de charges lourdes, de veiller constamment à ce que le risque soit supprimé ou a minima réduit, et ce même si la médecine du travail ne constate pas d'altération de son état de santé lors des examens périodiques.
Le jugement est donc fondé en ce qu'il a dit que la société [7] avait conscience du risque.
Sur l'absence de mesures prises
Contrairement à ce que soutient l'appelant, la société [7] a mis en 'uvre des mesures de prévention des risques identifiés.
Ainsi, elle met à disposition un chariot pour le transport des tôles.
Le pictogramme apposé sur l'engin montre qu'il doit être manipulé par deux personnes.
Le plateau du chariot est de même niveau que les bras de soutien de la plieuse, de sorte que le salarié n'a pas à lever la tôle, mais à la pousser, en prenant appui sur ces bras.
La plieuse est équipée de deux bras sur lesquels les tôles sont posées, ce qui permet de réduire le poids supporté par le salarié lors des différentes manipulations requises pendant le processus.
L'employeur justifie également de ce que des consignes de sécurité sont rappelées tous les quinze jours indiquant notamment « je ne dois pas porter une charge de plus de 25 kg seul ».
Un transpalette doit être utilisé pour transporter les tôles usinées.
Le risque subsistant est celui de la manipulation de la tôle lors du processus de fabrication, l'opérateur pouvant être amené à retourner celle-ci.
Comme précédemment indiqué, l'employeur a mis à disposition une plieuse qui est équipée de bras, qui soutiennent la tôle et réduisent ainsi la charge au moment de la manipulation.
Or, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, M. [D] ne justifie pas avoir alerté sur le fait que cette mesure était insuffisante et que cette manipulation entraînait une sollicitation exagérée de son organisme.
Cet élément n'a manifestement pas été signalé au médecin du travail qui n'a formulé aucune recommandation en déclarant le salarié apte à son poste.
De manière un peu contradictoire, le représentant du CHSCT, élu en qualité de secrétaire depuis 2014, qui atteste en faveur du salarié décrit des gestes et postures nuisant à la santé des salariés, mais sans que ces éléments aient été évoqués de manière explicite lors des réunions.
Ainsi, le témoin écrit que « rien n'était fait pour éviter de porter ».
Dans un courrier du 12 janvier 2021, ce même délégué syndical affirme que l'employeur est informé des dangers, du fait que les ouvriers portent des charges lourdes impactant leur santé, que les membres du CSCT, du CSE et DS remontent ces difficultés à chaque réunion et que rien n'a changé pour le poste qu'occupait M. [D].
Les procès-verbaux du CHSCT produits, datés des 16 septembre 2014, 9 décembre 2014, 7 décembre 2015 et 8 mars 2016 ne contiennent pas d'indications spécifiques au poste occupé par l'appelant.
Le fait qu'il ait été envisagé de faire appel à un stagiaire en ergonomie n'est aucunement révélateur, contrairement à ce que soutient M. [D], que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé spécifiquement sur son poste de travail.
L'activité de l'entreprise suppose la manipulation tout au long du processus de fabrication, de tôles, de bois, de pots de peinture, de cadres aluminium, de costières en acier, de leur stockage, de leur transport, et le risque lié aux postures de travail est commun à toute l'activité, et pas seulement au poste de travail de l'appelant.
Par conséquent, il n'est pas étonnant qu'un travail soit mené sur l'ergonomie, mais pour l'ensemble des postes de travail, puisqu'au regard de la nature de la production, la plupart des salariés sont exposés physiquement.
M. [D] échoue à prouver que sa maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, et dès lors, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] est condamné aux entiers dépens.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La demande formée par M. [D] doit être rejetée dès lors qu'il succombe en toutes ses demandes.
L'équité ne commande pas, au regard des circonstances de la cause, de faire droit à la demande formée au même titre par la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Le condamne aux entiers dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,